COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 28839/95
Antonio Viezzer
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 14 janvier 1998)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 13 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
A. Grief déclaré recevable
(par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
B. Point en litige
(par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 15 - 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
CONCLUSION
(par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . .5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 28839/95 introduite le
22 juin 1995 contre l'Italie et enregistrée le 3 octobre 1995.
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1916 et résidant
à Rome. Il est colonel des carabiniers en service auxiliaire. Devant
la Commission, le requérant est représenté par Maître Michele Gentiloni
Silverj, avocat au barreau de Rome.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
par M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 4 septembre 1996 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 4 juillet 1997, dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention).
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 14 janvier 1998 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Dans le cadre d'une enquête sur un accident d'avion survenu le
23 novembre 1973, le juge d'instruction de Venise notifia un avis de
poursuite au requérant en date du 28 octobre 1988. Ce dernier était
soupçonné de dissimulation ou destruction de documents concernant la
sécurité de l'Etat et de complicité par aide et assistance en sa
qualité de chef du Secrétariat du Bureau "D" du SID (Service
Information Défense).
7. Le même jour, la police procéda à une perquisition domiciliaire.
8. Le 19 janvier 1989, le juge d'instruction notifia un mandat de
comparution au requérant et à sept co-prévenus.
9. Le 3 février 1989, le requérant fut interrogé par le juge
d'instruction de Venise.
10. Le 15 février 1991, le requérant sollicita du juge d'instruction
une décision de non-lieu. Cette demande fut rejetée le 25 février 1991.
11. Le 7 juin 1994, le juge d'instruction procéda à un deuxième
interrogatoire du requérant.
12. Actuellement, l'instruction est en cours.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
13. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre lui.
B. Point en litige
14. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (Art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (Art. 6) de la Convention
15. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle."
16. La procédure litigieuse tend à faire décider du bien-fondé d'une
accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention.
17. La période à considérer a commencé le 28 octobre 1988, date de
la notification de l'avis de poursuite. Elle n'a pas encore pris fin.
La durée de la procédure litigieuse est donc à ce jour d'environ
neuf ans et deux mois.
18. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre
1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
19. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause
s'explique par la complexité de l'affaire, notamment en raison du
nombre des coïnculpés (57) et de la nature des faits à élucider ; en
outre par la difficulté de recueillir des moyens de preuve, compte tenu
de ce que l'enquête vise le milieu des services secrets italiens et
d'autres pays, de ce que certains co-prévenus demeurent à l'étranger
et de ce que les informations recherchées par l'autorité judiciaire
sont souvent couvertes par le secret d'Etat.
Par ailleurs, le Gouvernement fait observer que, lors du premier
interrogatoire, le requérant s'est prévalu de la faculté de ne pas
répondre et que, par la suite, il n'a pas sollicité d'autres
interrogatoires.
20. Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement.
21. Quant au comportement du requérant, la Commission estime que le
fait que celui-ci se soit prévalu de son droit au silence lors de
l'interrogatoire du 3 février 1989 et que par la suite n'ait pas
sollicité un nouvel interrogatoire ne saurait être interprété comme un
comportement dilatoire, étant donné qu'à tout moment l'autorité
judiciaire pouvait disposer d'office pour qu'un interrogatoire eût
lieu.
22. La Commission estime que la procédure revêt un caractère
indéniablement complexe, notamment en raison de la nature des faits à
élucider, du milieu visé par l'enquête et de la difficulté de
recueillir les moyens de preuve. Cependant, elle considère que ce seul
élément ne saurait justifier que l'instruction d'une affaire puisse
durer à elle seule depuis plus de neuf ans sans qu'il soit même
possible de prévoir la date à laquelle elle pourrait être conclue
(v. Viezzer c. Italie, rapport Comm. 5.12.89, par. 29, Cour eur. D.H.,
série A n° 196-B, p. 25). Une appréciation d'ensemble de la cause ne
peut donc qu'aboutir à la conclusion du non-respect du délai
raisonnable (v. Cour eur. D.H., arrêt Ferrantelli et Santangelo
c. Italie du 7 août 1996, Recueil des arrêts et des décisions 1996,
par. 42, p. 948).
23. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans
un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., affaire Baggetta c. Italie,
arrêt du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).
24. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
25. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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