SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27526/95
présentée par V. G. et S. G.
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 avril 1998 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 avril 1995 par V.G. et S.G. contre
la Turquie et enregistrée le 25 juillet 1995 sous le N° de dossier
27526/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, ressortissants turcs nés respectivement en 1965
et 1968, sont restaurateurs.
Dans la procédure devant la Commission, les requérants sont
représentés par Maître Sedat Çinar, avocat au barreau de Diyarbakir.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Le 18 juillet 1992, vers minuit, les forces de sécurité
intervinrent dans une cérémonie de mariage à Diyarbakir, lors de
laquelle les requérants se trouvaient comme organisateurs de
restauration, au motif que celle-ci était dégénérée en une
manifestation illégale et politique.
Le 19 juillet 1992, à 1 heure, les forces de securité dressèrent
un procès-verbal dans lequel ils firent état de ce que lors de la
cérémonie du mariage les participants, sous l'orientation des
requérants, avaient scandé des slogans, tels que "Biji Apo" "Biji PKK" fonde le Kurdistan" et avaient agité des mouchoirs jaune, vert et rouge, en insultant les forces de securité. Ils indiquèrent en outre que malgré des avertissements des policiers, un groupe avait passé à l'offensive par jets de pierre, utilisation de bâtons et avait agréssé le chef de l'équipe de la police. Ledit procès-verbal fit état de ce qu'aux tirs de sommation en l'air des policiers des personnes non identifié avaient répondu par des coups de feu et les vitres de leur minibus avaient été brisées. A la suite de ces incidents plusieurs personnes, entre autres les requérants, furent placés en garde à vue. Le même jour, le premier requérant fut examiné par un médecin. Le rapport concernant cet examen fit état de lésions de 1x3 cm sur la partie gauche de l'os occipital, de 3x1 cm à l'arrière de l'os pariétal, de 9x1 cm à l'arrière de la tête, d'ecchymoses de 3x2 cm sur la nuque, de 10x4 cm à l'épaule droite, d'un oedème de 3x2 cm sur l'épaule droite, d'ecchymoses de 5x1 cm au dos de la main gauche, de 3x1 cm au dos de la main droite, de 4x1 cm au coude droit, de 2x1 cm sur la rotule gauche, de 5x6 cm au genou droit, d'une égratignure d'une longueur de 1 cm et d'érosions au milieu du tibia droit. Dans leurs dépositions du 19 juillet 1992 faites devant les policiers, les requérants protestèrent de leur innocence. Ils soutinrent qu'ils se trouvaient sur les lieux comme organisateurs de restauration du mariage et qu'ils ne connaissaient pas les personnes qui avaient lancé des pierres, des bâtons et des chaises aux policiers. Le premier requérant ajouta en outre qu'il avait été blessé à la tête lors de ces incidents et qu'ils avaient été bousculés par les policiers au moment de leur arrestation. Le 20 juillet 1992, les requérants déposèrent devant le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir. Ils réitérèrent qu'ils se trouvaient sur les lieux comme organisateurs de restauration et ils n'avaient pas provoqué les personnes présentes à la cérémonie de mariage à la violence contre les fonctionnaires de police. Le premier requérant allégua en outre qu'il avait été battu par les policiers. Le même jour, les requérants furent entendus par le juge assesseur près la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir. Ils réitérèrent leurs dépositions recueillies par la police le 19 juillet 1992. Le juge ordonna leur mise en détention provisoire. Par acte d'accusation du 30 juillet 1992, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir intenta une action pénale contre les requérants sur les bases de l'article 8 par. 1 de la loi antiterroriste n° 3713, réprimant la propagande séparatiste, de l'article 258 du Code pénal turc, réprimant la résistance par violence ou menace à un fonctionnaire ainsi que de l'article 516 du Code pénal réprimant les dommages contre les biens appartenant à autrui. Dans la procédure devant la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir, lors de l'audience du 18 janvier 1993, la Cour entendit les témoins ainsi que les policiers qui avaient dressé le procès-verbal daté du 19 juillet 1992. L'audition des policiers par la Cour eut lieu à huis clos en l'absence des requérants. Au terme de l'audition, la Cour donna lecture des dépositions recueillies lors de l'audience en présence des requérants. Ces derniers contestèrent les dépositions des policiers. Par jugement du 21 février 1994, la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir condamna les requérants à un an et huit mois d'emprisonnement, à un mois et 20 jours d'emprisonnement avec possibilité de convertir en amende et à une amende de 88 333 333 livres turques pour l'infraction visée à l'article 8 de la loi antiterroriste n° 3713 ainsi qu'à l'article 258 du Code pénal turc. La Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir, afin d'établir la culpabilité des requérants, tint compte du procès-verbal établi par les policiers et des témoignages de ceux-ci. Par arrêt du 14 septembre 1994, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Cet arrêt ne fut pas notifié aux requérants; ils furent informé dudit arrêt le 21 novembre 1994. Eléments de droit interne Article 8 par. 1 de la loi antiterroriste n° 3713, telle qu'elle était en vigueur à l'époque des faits, énonce : "La propagande écrite ou orale, les réunions, les assemblées et les manifestations visant à porter atteinte à l'unité indivisible de l'Etat de la République de Turquie, de son territoire et de sa nation sont prohibées quelles que soient la méthode ou l'intention et les idées qui les ont motivées. Quiconque poursuit une telle activité sera condamné ..." Article 258 du Code pénal turc "Quiconque résiste, par la violence ou la menace, à un fonctionnaire ou à ses auxiliaires pendant l'exercice de leurs fonctions sera puni..." GRIEFS Le premier requérant allègue la violation de l'article 3 de la Convention et soutient qu'il a été soumis à des mauvais traitements lors de son arrestation et sa garde à vue. Les requérants se plaignent en outre que leur cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir a établi leur culpabilité en tenant compte uniquement des preuves recueillies par les policiers et de leurs témoignages. Ils soutiennent par ailleurs que la Cour a entendu les policiers dans une audience à huis clos. Ils invoquent à cet égard l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention. Les requérants allèguent enfin que l'intervention des forces de sécurité dans la céremonie de mariage et leur condamnation au pénal en raison des slogans lancés et des mouchoirs agités constituent une ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'expression ainsi que du droit à la liberté de réunion pacifique. Ils invoquent à cet égard les articles 10 et 11 de la Convention. EN DROIT 1. Le premier requérant allègue la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention et soutient qu'il a été soumis à des mauvais traitements lors de son arrestation et sa garde à vue. La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur. 2. Les requérants se plaignent en outre que leur cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir avait établi leur culpabilité en tenant compte uniquement des preuves recueillies par les policiers et de leurs témoignages. Ils soutiennent par ailleurs que la Cour a entendu les policiers dans une audience à huis clos. Ils invoquent à cet égard l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention. La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur. 3. Les requérants allèguent enfin que l'intervention des forces de sécurité dans la céremonie de mariage et leur condamnation au pénal en raison des slogans lancés et des mouchoirs agités constituait une ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'expression ainsi que du droit à la liberté de réunion pacifique. Ils invoquent à cet égard les articles 10 et 11 (art. 10, 11) de la Convention. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent l'apparence d'une violation des articles 10 et 11 (art. 10, 11) de la Convention. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ...". Elle relève qu'en l'espèce, au vu des éléments qui lui ont été soumis, les requérants n'ont, à aucun moment de la procédure entamée à leur encontre, fait valoir les griefs dont ils se plaignent devant la Commission. La Commission observe à cet égard que les requérants ont mis en exergue, devant les instances internes, qu'ils n'ont pas lancé des slogans séparatistes et qu'ils n'ont pas agité des mouchoirs et qu'ils ne connaissaient pas les personnes responsables de ces actes. Il s'ensuit que les requérants n'ont pas satisfait, sur ce point, à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, AJOURNE l'examen du grief du premier requérant concernant les prétendus mauvais traitements subis lors de sa garde à vue (article 3 de la Convention), et les griefs des requérants concernant la conformité de la procédure à l'article 6 de la Convention, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. M. de SALVIA S. TRECHSEL Secrétaire Président de la Commission de la Commission
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