Requête No 12079/86
présentée par Gregorio VIGLIAROLO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 mars 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 mars 1986 par Gregorio
VIGLIAROLO contre l'Italie et enregistrée le 20 mars 1986 sous le
No de dossier 12079/86;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, Gregorio Vigliarolo, ressortissant italien, né
en 1924 à Laureana di Borello (Reggio de Calabre), lors de
l'introduction de la requête, était détenu à Pise et purgeait une
peine de 22 ans de prison ayant acquis, le 2 mai 1985, force de
chose jugée. Il se trouvait, en même temps, en détention provisoire
suite à une condamnation en première instance à 15 ans de réclusion
pour homicide volontaire, prononcée par la cour d'assises de Milan.
Dès novembre 1985, le requérant - qui se trouvait à l'époque
incarcéré à Porto Azzurro (Livourne) - accusa des douleurs lancinantes
au ventre, mais, dans un premier temps, l'origine de ses douleurs
resta inconnue.
Le 10 décembre 1985 il fut hospitalisé à Portoferraio pour une
ponction lombaire et biopsie d'un lymphonoeud, apparu dans son cou, dont
on pratiqua l'ablation le 13 décembre 1985. Puis, le requérant fut
renvoyé à la prison. Le 23 décembre 1985 il fut à nouveau transféré
à Portoferraio à cause d'une hétéroplasie suspecte et d'un
dépérissement organique accentué. On constata, alors, la présence
d'un "lymphome lymphocitique diffus chez le sujet, ayant donné lieu à
un infarctus du myocarde et à une bronchite chronique emphysémateuse."
Le 26 décembre 1985 le requérant fut hospitalisé au centre
diagnostique thérapeutique annexé aux prisons de Pise.
Le Directeur de l'établissement pénitentiaire de Pise, compte
tenu de son état physique, saisit le procureur général de la
République de Milan, en lui demandant de suspendre l'exécution de la
peine infligée au requérant.
L'expert nommé par le bureau du procureur général confirma
dans son rapport que le requérant était atteint de "lymphome
lymphocitique diffus, ayant donné lieu à un infractus du myocarde
postérieur, aggravé par un épanchement péricardique dans un sujet
atteint de bronchite chronique emphysémateuse et d'une
spondylo-arthose diffuse." Il estima que la maladie était
irréversible et son issue fatale. Il conclut que les conditions de
santé du requérant n'étaient pas compatibles avec la détention.
Le 5 février 1986 le substitut du procureur général, après
avoir pris acte de la gravité des conditions de santé du requérant,
rejeta la demande de suspension de l'exécution de la peine. Il
informa de sa décision le juge de l'application des peines
("magistrato di sorveglianza") de Pise.
Le 8 mars 1986 le requérant saisit la cour d'appel de Milan
d'un recours dirigé contre ladite décision et le 25 mars son conseil
déposa un mémoire à l'appui dudit recours.
Le 30 avril 1986 la cour d'appel de Milan fit droit à la
demande du requérant et lui accorda la suspension de l'exécution. A
la même date celui-ci décéda à l'hôpital civil de Pise où il avait
été transféré, dès le 23 avril, sur ordre du juge de l'application des
peines.
Entretemps, le 17 avril le requérant avait présenté à la cour
d'assises d'appel de Milan une demande de mise en liberté provisoire
concernant le titre de détention issu de sa condamnation en première
instance. Au 30 avril 1987 aucune décision n'avait encore été prise à
son égard.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant s'est plaint de ce qu'il a
été maintenu en détention malgré ses conditions de santé et a
allégué la violation de son droit à la vie et à l'intégrité physique.
PROCEDURE
La présente requête a été introduite le 17 mars 1986 et
enregistrée le 20 mars 1986.
Le 16 mai 1986 la Commission, en application de l'article 42
par. 1 b) (42-1) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement italien et d'inviter ce dernier à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 15 juillet 1986.
Le Président de la Commission, faisant droit à une demande du
Gouvernement, a reporté l'échéance dudit délai au 31 juillet 1986. Le
Gouvernement a produit ses observations le 28 juillet 1986.
Entretemps, par lettre postée le 14 juillet 1986, Mme Iolanda
Vigliarolo, soeur du requérant, a informé la Commission du décès de
celui-ci.
Par lettre du 9 août 1986 elle a exprimé le souhait de voir la
procédure devant la Commission suivre son cours. Elle a précisé avoir
assisté son frère au cours de ses derniers jours et avoir été présente
lors de son décès.
Par lettre du 7 janvier 1987 elle a demandé à la Commission
d'être admise au bénéfice de l'assistance judiciaire et le 18 mai 1987
elle a produit les documents à l'appui de sa demande.
Par télex du 9 juin 1987, le Gouvernement, interpellé
conformément à l'article 3 al. 2 de l'Addendum au Règlement intérieur
de la Commission, a informé la Commission qu'il n'avait pas
d'objection de fond à l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le 17 juin 1987 la Commission a décidé d'accorder l'assistance
judiciaire à Mme Vigliarolo, qui a nommé comme son représentant devant
la Commission Maître Michele Catalano, avocat au barreau de Milan.
Celui-ci a répondu aux observations du Gouvernement le 22 juin 1987.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant est décédé et que sa
soeur a informé la Commission qu'elle désire poursuivre la procédure
qu'il avait entamée.
Dans plusieurs cas, la Commission a tenu compte d'un voeu
analogue exprimé par les héritiers d'un requérant décédé (voir requête
N° 10474/83, Veit c/R.F.A., déc. Comm. 6.5.86, à paraître dans D.R.).
La Cour européenne des Droits de l'Homme a fait de même dans l'affaire
Deweer (arrêt du 27 février 1980, Série A n° 35, p. 19, par. 37).
Toutefois, la Commission rappelle ici sa jurisprudence selon
laquelle les héritiers d'un requérant décédé ne sauraient revendiquer
le droit général de voir poursuivre l'examen de la requête introduite
par le de cujus (Requête N° 8261/78, Kofler c/Italie, Rapport
Commission 9.10.82, D.R. 30, p. 5).
Le point essentiel est, à cet égard, de savoir si la nature
particulière du grief d'un requérant permet, dans les circonstances de
l'espèce, de considérer ledit grief comme transmissible.
En l'espèce, le requérant s'est plaint de ce que son maintien
en détention était contraire à son droit à la vie et à l'intégrité
physique. La Commission estime qu'en raison de sa nature même, ce
grief est étroitement lié à la personne du défunt requérant et que
sa soeur ne peut pas aujourd'hui, dans les circonstances de l'espèce,
prétendre avoir un intérêt légitime suffisant pour justifier la
poursuite, pour son compte, de l'examen de la requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect des Droits de l'Homme ne l'oblige à
poursuivre l'examen de la requête.
Par ces motifs, la Commission
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)