Requête No 11887/85
présentée par Gregorio VIGLIAROLO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 mars 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 septembre 1985 par Gregorio
VIGLIAROLO contre l'Italie et enregistrée le 25 novembre 1985 sous le
No de dossier 11887/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Gregorio Vigliarolo, ressortissant italien né en
1924 à Laureana di Borrello (Reggio de Calabre), purgeait, lors de
l'introduction de la requête, des peines de réclusion à l'établissement
pénitentiaire de Porto Azzurro (Livourne).
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le
requérant peuvent se résumer comme suit :
Le 22 janvier 1983 le requérant fut arrêté en exécution d'un
mandat délivré le 14 du même mois par le juge d'instruction du tribunal de
Lecco. Les préventions d'enlèvement et d'association de malfaiteurs
portées à sa charge se basaient sur des déclarations de M. B.,
co-inculpé "repenti", qui l'indiquait comme le "chef" de
l'association.
Le 24 septembre 1983 le tribunal de Lecco condamna le
requérant à 27 ans de réclusion du chef d'enlèvement. Puis, il
transmit le dossier au tribunal de Milan qui, le 26 janvier 1984,
le condamna à 5 ans de réclusion du chef d'association de malfaiteurs.
Saisie des deux appels du requérant, le 21 novembre 1984
la cour d'appel de Milan le condamna à une peine globale de 22 ans de
réclusion.
Le requérant se pourvut en cassation faisant valoir, à
plusieurs égards, le défaut de motivation quant à la nature et à la
crédibilité des déclarations de M. B. sur lesquelles le juge du fond
s'était fondé pour affirmer sa culpabilité.
Son pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation le 2 mai 1985.
Par lettre du 14 juillet 1986, la soeur du requérant a indiqué
que celui-ci était décédé le 30 avril 1986 et qu'elle souhaitait
maintenir la requête introduite devant la Commission.
GRIEFS
Devant la Commission le requérant s'est plaint d'avoir été
condamné sans autres preuves que le témoignage d'un co-inculpé
"repenti", dont les déclarations auraient été contradictoires.
Il s'est plaint, en outre, de n'avoir eu connaissance qu'à la
fin de l'instruction du nom de la personne qui l'accusait, de ne pas
avoir été informé dans le plus court délai et d'une manière détaillée
de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ainsi
que de la non convocation des témoins dont il avait demandé
l'audition.
Il a allégué la violation de l'article 6 de la Convention.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant est décédé et que sa
soeur a informé la Commission qu'elle désire poursuivre la procédure
qu'il avait entamée.
Dans plusieurs cas, la Commission a tenu compte d'un voeu
analogue exprimé par les héritiers d'un requérant décédé (voir requête
N° 10474/83, Veit c/R.F.A., déc. Comm. 6.5.86, à paraître dans D.R.)
La Cour européenne des Droits de l'Homme a fait de même dans l'affaire
Deweer (arrêt du 27 février 1980, Série A n° 35, p. 19, par. 37).
Toutefois, la Commission rappelle ici sa jurisprudence selon
laquelle les héritiers d'un requérant décédé ne sauraient revendiquer
le droit général de voir poursuivre l'examen de la requête introduite
par le de cujus (Requête N° 8261/78, Kofler c/Italie, Rapport
Commission 9.10.82, D.R. 30, p. 5).
Le point essentiel est, à cet égard, de savoir si la nature
particulière du grief d'un requérant permet, dans les circonstances de
l'espèce, de considérer ledit grief comme transmissible.
En l'espèce, les griefs du défunt requérant ont trait à la
procédure qui a abouti à sa condamnation et à la peine qui lui a été
infligée. La Commission estime qu'en raison de leur nature même, ces
griefs sont étroitement liés à la personne du défunt requérant et que
sa soeur ne peut pas aujourd'hui, dans les circonstances de l'espèce,
prétendre avoir un intérêt légitime suffisant pour justifier la
poursuite, pour son compte, de l'examen de la requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect des Droits de l'Homme ne l'oblige à
poursuivre l'examen de la requête.
Par ces motifs, la Commission
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)