SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15611/89
présentée par Ada VIGNOLA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre) siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1991 en présence
de
MM. E. BUSUTTIL, Président en exercice
G. SPERDUTI
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
C.L. ROZAKIS
MM. L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre de la
Commission.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 septembre 1987 par Ada VIGNOLA
contre l'Italie et enregistrée le 13 octobre 1989 sous le No de
dossier 15611/89 ;
Vu les observations écrites des parties en date des 30 mai et
28 octobre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
La requérante, Ada Vignola, est une ressortissante italienne
née en 1917, résidant à Penne (Italie).
Le 8 mai 1985, Enrico et Edoardo Vignola et Rodolfo Pandolfi
assignèrent devant le tribunal civil de Pescara la commune de Penne.
Ils demandaient la réparation des préjudices résultant de dégâts
causés à l'immeuble dont ils étaient propriétaires par les eaux usées
qui débordaient des égouts publics en mauvais état d'entretien.
L'examen de l'affaire par le juge rapporteur débuta à
l'audience du 19 juin 1985 et est encore pendante devant le tribunal
de Pescara.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 16 septembre 1987 et
enregistrée le 13 octobre 1989 sous le n° de dossier 15611/89.
Le 13 février 1990 la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 mai 1990 et
la requérante y a répondu le 28 octobre 1990.
Après consultation des parties, par décision du 8 décembre
1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que "toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai
raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil".
Dans ses observations, le Gouvernement a relevé d'emblée que
la requérante n'est pas partie à la procédure civile en cours devant
le tribunal de Pescara et qu'en conséquence elle ne peut se prétendre
"victime" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention d'une
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La requérante n'a pas contesté que seuls ses frères (Enrico et
Edoardo Vignola) et son neveu (Rodolfo Pandolfo) avaient intenté le
procès à la commune de Penne. Elle a fait valoir toutefois qu'elle
était intéressée à l'issue de la procédure puisqu'elle habitait
l'immeuble litigieux et avait en tout cas toujours suivi la procédure
pour le compte de ses frères et neveu. Elle a indiqué vouloir faire
parvenir à la Commission, dans les meilleurs délais, une procuration
signée par les personnes ci-dessus.
La Commission rappelle cependant que l'article 25 (art. 25) de
la Convention précise que seul est habilité à introduire une requête à
la Commission celui qui se prétend victime d'une violation de la
Convention.
En l'occurrence la Commission considère que la circonstance
alléguée par la requérante, selon laquelle, par le fait même qu'elle
habite l'immeuble, elle subirait elle aussi les effets pervers de la
durée excessive de la procédure, n'est pas déterminante pour admettre
sa qualité de victime, d'autant qu'il ressort des pièces versées au
dossier que la requérante, qui n'est pas partie à la procédure
litigieuse, n'apparaît même pas être co-propriétaire de l'immeuble
litigieux.
Il s'ensuit que la requérante qui a introduit la requête en
son nom propre et non en celui de ses frères et neveu dont elle
affirme être la mandataire, ne saurait être considérée comme étant
victime de la violation alléguée de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est incompatible, ratione personae,
avec les dispositions de la Convention (article 27 par. 2) (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (E. BUSUTTIL)
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