PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49615/99
présentée par Amelina VIGNON
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 25 septembre 2001 en une chambre composée de
MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.J.-P. Costa
L. Ferrari Bravo,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
B. Zupančič, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 septembre 1998 et enregistrée le 15 juillet 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Amelina Vignon, est une ressortissante française, née en 1924 et résidant à Peyrus (France). Elle est représentée devant la Cour par M. Alain Clément, président de l’Association pour la protection des animaux sauvages, domicilié à Grane (France).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est propriétaire de terres situées sur le territoire couvert par une association communale de chasse agrée (ACCA) crée en application de la loi du 10 juillet 1964 (loi Verdeille). En application de ce texte, la requérante est membre de droit de l’ACCA de Peyrus et son terrain est automatiquement affecté à la chasse loisir.
En 1987, la requérante, opposante à la chasse et membre d’une association de sauvegarde des animaux sauvages, sollicita le retrait de ses terres du territoire de chasse de l’ACCA. Le président de l’association communale rejeta sa demande par décision du 10 septembre 1987.
Le 27 avril 1994, la requérante saisit le tribunal administratif de Grenoble d’une demande en annulation de cette décision, assortie d’une demande de dommages et intérêts. Elle fut déboutée par jugement du 20 juin 1995.
Le 8 septembre 1995, la requérante interjeta appel de ce jugement devant le Conseil d’Etat.
Le 1er mars 1996, le ministère de l’Environnement produisit un mémoire en défense, auquel la requérante répliqua le 12 septembre 1996.
Le 13 septembre 1996, le ministère de l’Environnement produisit de nouvelles pièces, et la requérante les commenta le 23 janvier 1998.
Le 20 octobre 1998, le ministère de l’Environnement produisit un nouveau mémoire en défense.
Par télécopie du 27 avril 1999, le Conseil d’Etat adressa une demande de renseignement à la Cour, qui le 6 mai suivant lui communiqua l’arrêt rendu le 29 avril 1999 dans trois affaires concernant la conformité de la loi Verdeille à la Convention (voir Chassagnou et autres c. France ([GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, CEDH 1999-III).
Par arrêt du 27 octobre 2000, le Conseil d’Etat annula le jugement déféré ainsi que la décision du 10 septembre 1987.
EN DROIT
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure qu’elle entamée le 27 avril 1994 à l’encontre de la décision administrative du 10 septembre 1987 et qui s’est terminée le 27 octobre 2000 par un arrêt du Conseil d’Etat.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il fait valoir que la procédure devant le tribunal administratif de Grenoble fut rapide. Quant à la procédure devant le Conseil d’Etat, il considère que sa durée est justifiée en l’espèce. En effet, il souligne en premier lieu que la requérante mit plus de quinze mois, entre 1996 et 1998, pour produire un mémoire en réplique devant le Conseil d’Etat. D’autre part, il rappelle que plusieurs affaires mettant en cause la loi Verdeille applicable en l’espèce était alors pendantes devant la Cour (voir Chassagnou et autres c. France [GC] précité). Il estime donc que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convenait d’attendre qu’un arrêt soit rendu dans ces affaires, compte tenu du risque de mise en cause de la législation nationale en la matière. Cet arrêt intervint le 29 avril 1999 et le Conseil d’Etat en eut connaissance le 6 mai 1999.
1. Période critiquée par la requérante
Après la décision de rejet du 10 septembre 1987, la requérante attendit 6 ans, 7 mois et 17 jours avant de saisir le tribunal administratif de Grenoble en date du 27 avril 1994. Elle ne critique d’ailleurs que la procédure devant les juridictions administratives.
Par conséquent, la période pertinente dans la présente affaire s’étend du 27 avril 1994, date de la saisine du tribunal administratif, au 27 octobre 2000, date de l’arrêt du Conseil d’Etat. La procédure litigieuse a donc duré 6 ans et demi sur deux instances.
2. Appréciation de la durée
La Cour souligne d’emblée que la procédure devant le tribunal administratif de Grenoble ne prête pas à critique, puisqu’elle ne dura qu’un an, un mois et 23 jours.
S’agissant de la procédure devant le Conseil d’Etat, la Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Doustaly c. France du 23 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, p. 857, § 39).
a. La complexité de l’affaire
La Cour constate que la solution du litige - à savoir le sort qu’il convenait de réserver à la demande de la requérante visant le retrait de ses terres du territoire de chasse de l’association communale dont elles relevaient - dépendait incontestablement de l’appréciation, au regard de la Convention, des dispositions législatives applicables en la matière.
A cet égard, la Cour note qu’au moment où la présente affaire était pendante devant le Conseil d’Etat, la législation en cause faisait l’objet d’un examen par la Cour dans le cadre des affaires Chassagnou et autres c. France précitées. Elle estime par conséquent fondé l’argument du Gouvernement selon lequel il convenait en l’espèce d’attendre que la Cour rende son arrêt dans ces affaires avant de statuer sur la demande de la requérante.
b. Le comportement de la requérante
La Cour relève qu’il s’écoula environ six mois entre le dépôt par le ministère de l’Environnement de son mémoire en défense, le 1er mars 1996, et le mémoire en réplique de la requérante, déposé le 12 septembre 1996.
Elle relève également un délai d’un an, quatre mois et dix jours entre la production de nouvelle pièces par le ministère de l’Environnement, le 13 septembre 1996, et la réplique de la requérante à cette production, le 23 janvier 1998.
c. Le comportement des autorités administratives
La Cour note que le ministère de l’Environnement déposa son dernier mémoire le 20 octobre 1998. Il fallut toutefois attendre le 6 mai 1999 pour que le Conseil d’Etat soit en possession de l’arrêt rendu par la Cour dans les affaires Chassagnou et autres c. France (voir paragraphe a. supra).
La Cour constate toutefois qu’à compter de cette date, le Conseil d’Etat mit encore un an et demi pour statuer, le 27 octobre 2000, et qu’aucune explication n’est fournie à ce délai.
Cependant, la Cour relève que cette période ne représente qu’une très faible proportion de la procédure dans son ensemble.
Par conséquent, eu égard à sa jurisprudence en la matière, à la complexité de l’affaire et au comportement des parties, la Cour estime qu’en l’espèce, il n’y a pas eu manquement au « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy