DEUXIèME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43070/98
présentée par Antonio Vignona
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 mars 1998 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43070/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1944 et résidant à Campolattaro. Il est représenté devant la Cour par Me Gaetano Del Vecchio, avocat à Bénévent.
Le 1er juillet 1992, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.
Le 30 juillet 1992, le juge d'instance fixa la première audience au 10 novembre 1993. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 5 décembre 1994. L'affaire fut ajournée au 1er février 1995 à la demande des parties. Cette audience fut renvoyée d'office au 3 mai 1995 puis au 20 septembre 1995. Ce jour-là, le juge considéra que l'expertise n'était pas fiable, devait être refaite et remit l'affaire au 11 octobre 1995. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 7 octobre 1996. A la demande des parties l'affaire fut remise au 28 octobre 1996. Par décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 novembre 1996, le juge d'instance fit droit à la demande du requérant.
Le 2 décembre 1996, la sécurité sociale interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 5 mars 1997, le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l'audience de plaidoiries au 17 septembre 1997. Cette audience fut renvoyée d'office au 4 mars 1998. Le jour venu, le tribunal nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 4 novembre 1998. Cette audience fut renvoyée au 3 février 1999 car ce jour-là les avocats faisaient grève, puis au 7 avril 1999 car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 1er juillet 1992 et était encore pendante au 7 avril 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d'un peu plus de six ans et neuf mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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