Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 114
Décembre 2008
Viaşu c. Roumanie - 75951/01
Arrêt 9.12.2008 [Section III]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Absence de restitution de terrains confisqués par l'Etat ou d'indemnisation équivalente: violation
Article 46
Article 46-2
Exécution de l'arrêt
Mesures générales
Obligation de l'Etat de prendre des mesures générales en vue de garantir le droit à restitution en nature de terrains confisqués ou l'octroi d'une indemnité
En fait : Le requérant, aujourd'hui décédé, était propriétaire d'un terrain, qu'il fut contraint de céder à l'Etat en 1962. En 1989, il formula une demande de restitution du terrain, fondée sur la loi no18/191. Une partie du terrain qui lui avait appartenu lui fut restituée, le restant ne pouvant l'être pour cause d'utilisation par une entreprise d'Etat. La loi no18/191 fut modifiée à plusieurs reprises et en dernier lieu par la loi no 1/2000. Début 2000, n'ayant toujours pas obtenu la restitution de l'ensemble du terrain, le requérant déposa plusieurs demandes de restitution d'un autre terrain équivalent ou à défaut d'indemnisation pour la partie non restituée. En juin 2000, la mairie informa le requérant que sa demande de restitution de ce terrain avait été accueillie, ou, en l'absence de terrain disponible, de son droit à bénéficier d'une compensation pécuniaire. Il fut informé par la suite par la mairie de l'absence de terrains disponibles. Le requérant adressa plusieurs demandes de dédommagement qui furent rejetées notamment en raison de l'absence d'adoption de dispositions règlementaires précisant les modalités et les moyens par lesquels devait se faire l'indemnisation prévue par la loi d'application de la loi no 1/2000. Par deux décisions administratives de 2002, l'inscription des créances dues par l'Etat au requérant fut validée.
Le requérant adressa, en vain, plusieurs demandes aux autorités afin d'obtenir le versement effectif de l'indemnisation. En mars 2007, le requérant fut informé de ce qu'il pourrait se voir restituer, avant fin 2007, le terrain auquel il avait droit, de sorte que la créance en indemnisation qu'il avait à l'encontre de l'Etat ne serait plus exigible. A ce jour, le terrain n'a pas été restitué et aucune indemnité n'a été versée.
En droit : Article 1 du protocole no 1 – Le requérant avait un « intérêt patrimonial » suffisamment établi en droit interne, certain, non révocable et exigible, qui relève de la notion de bien. Il convient en l'espèce d'examiner si le délai nécessaire aux autorités afin de restituer le terrain au requérant ou de lui payer une indemnité n'a pas placé sur l'intéressé une charge disproportionnée et excessive. Or, plusieurs années se sont écoulées sans que le requérant n'obtienne l'exécution des décisions ou la moindre indemnisation à la place des terrains et pour le retard dans l'exécution. En agissant de la sorte, les autorités ont empêché le requérant de jouir du bien auquel il avait droit. Les difficultés d'ordre organisationnel des autorités compétentes, invoquées par le Gouvernement comme justification, sont la conséquence des changements répétés par voie législative du mécanisme de restitution. Ces changements, inopérants sur le plan pratique, créent un climat d'incertitude juridique. En conséquence, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété du requérant et les exigences d'intérêt général a été rompu et le requérant a supporté une charge spéciale et exorbitante.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 46 – Les faits de la cause révèlent l'existence dans l'ordre juridique roumain d'une défaillance, en conséquence de laquelle une catégorie entière de particuliers se sont vus, ou se voient toujours, atteints dans la jouissance de leurs biens. Se référant également à son arrêt Brumărescu c. Roumanie [GC] (no 28342/95, CEDH 1999-VII), la Cour constate une accumulation de manquements de nature identique reflétant une situation qui perdure, à laquelle il n'a pas encore été porté remède et pour laquelle les justiciables ne disposent d'aucune voie de recours interne. De surcroît, plus d'une centaine de requêtes pendantes devant la Cour, introduites par des personnes concernées par les lois de restitution, pourraient donner lieu à l'avenir à de nouveaux arrêts concluant à la violation de la Convention. Des mesures générales au niveau national s'imposent sans aucun doute dans le cadre de l'exécution du présent arrêt. L'Etat défendeur doit donc garantir par des mesures légales et administratives appropriées la réalisation effective et rapide du droit à restitution, qu'il s'agisse d'une restitution en nature ou de l'octroi d'une indemnité. Ces objectifs pourraient être atteints, par exemple, par l'amendement du mécanisme de restitution actuel, dont la Cour a relevé certaines faiblesses, et la mise en place d'urgence de procédures simplifiées et efficaces, fondées sur des mesures législatives et règlementaires cohérentes, qui puissent ménager un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu.
Article 41 – 115 000 EUR pour préjudices matériel et moral au fils de M. Viaşu.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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