COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 29128/95
Vincenzo Li Donni
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 octobre 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 29128/95 introduite le 1er octobre 1993 contre l’Italie et enregistrée le 8 novembre 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1925 et réside à Marino (Rome). Il est représenté devant la Commission par Maître Paolo Iorio, avocat à Pomezia (Rome).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 5 décembre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 juillet 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée d’une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 octobre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 22 février 1966, le requérant fut assigné par son ancien employeur, la compagnie d’assurance M., devant le tribunal de Rome afin d’obtenir le paiement de sommes dues. Le requérant pour sa part demandait également le versement d’une certaine somme.
7.La mise en état de l’affaire commença le 20 avril 1966. Vingt-sept audiences plus tard - dont deux postérieures au 1er août 1973- le 3 décembre 1974, le juge ordonna la radiation de l’affaire du rôle. Après une audience remise en raison de l’absence des parties, l’instruction recommença le 6 novembre 1975 et se termina, trente-neuf audiences plus tard, dont une vingtaine furent remises pour des raisons liées à une expertise, le 20 avril 1988 par la présentation des conclusions de la compagnie d’assurance. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 17 novembre 1989. Par jugement du 23 novembre 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 9 février 1990, le tribunal condamna le requérant à verser une certaine somme à la compagnie d’assurance et rejeta sa demande reconventionnelle.
8.Le 29 juin 1990, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Rome. L’instruction commença le 6 décembre 1990 et se termina le 7 mars 1991 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie du 2 octobre 1992 fut remise au 27 novembre 1992 à la demande du requérant. Par arrêt du 4 décembre 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 19 janvier 1993, la cour rejeta l’appel. Cet arrêt fut notifié le 3 septembre 1993 et acquit l’autorité de la chose jugée le 3 novembre 1993.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 février 1966 et s’est terminée le 3 novembre 1993, a duré un peu plus de vingt-sept ans et huit mois.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu’avec la prise d’effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Italie et est donc d’un peu plus de vingt ans et trois mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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