COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 35942/97
Vincenzo Picconi et Giovannina Puggioni
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 avril 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 35942/97 introduite le 9 février 1994 contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1997. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1937 et 1945 et résident à Sassari.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 mai 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 avril 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.N. BRATZA, Président en exercice
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 23 janvier 1990, les requérants assignèrent M. G. et sa compagnie d'assurance devant le tribunal de Sassari afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.
7.La mise en état de l'affaire commença le 3 avril 1990 par la nomination d'un expert, qui prêta serment le 19 juin 1990. L'audience du 16 octobre 1990 fut ajournée, car l'expert n'avait pas encore remis son rapport d'expertise, et celle du 18 décembre 1990 fut remise pour permettre aux parties d'examiner ledit rapport entre-temps déposé. Les sept audiences qui eurent lieu entre le 19 mars 1991 et le 20 avril 1993 furent renvoyées à la demande des requérants. Des cinq audiences prévues entre le 16 novembre 1993 et le 3 octobre 1995, une fut renvoyée d'office, une fut consacrée à l'audition de témoins et trois à l'admission d'autres moyens de preuve.
8.Le 21 mai 1996, le juge de la mise en état convoqua l'expert pour l'audience du 19 février 1997, afin de lui confier un complément d'expertise. Des quatre audiences prévues entre cette date et le 25 novembre 1997, une fut reportée car l'expert ne s'était pas présenté, une fut relative au serment de ce dernier, une fut remise d'office et une fut renvoyée afin de permettre aux parties d'examiner le rapport d'expertise entre-temps déposé. Le 17 février 1998, le juge admit le dépôt de certains documents et fixa l'audience suivante au 17 novembre 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 janvier 1990 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré environ huit ans et trois mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
SecrétairePrésident en exercice
de la Première Chambrede la Première Chambre
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