Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 184
Avril 2015
Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services c. France - 60567/10 et 63629/10
Arrêt 2.4.2015 [Section V]
Article 8
Article 8-1
Respect de la correspondance
Respect du domicile
Fouille et saisie de données informatiques de sociétés dont des messages électroniques relevant de la confidentialité s’attachant aux relations entre un avocat et son client : violation
En fait – En octobre 2007, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance autorisa la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à procéder à des visites et saisies dans les locaux de plusieurs sociétés, dont ceux des sociétés requérantes dans le cadre d’une enquête ouverte pour des faits d’entente illicite prohibés.
Lors des visites, de nombreux documents et fichiers informatiques ainsi que l’intégralité de la messagerie électronique de certains employés des sociétés requérantes furent saisis.
Les sociétés requérantes présentèrent auprès du JLD du tribunal de grande instance une requête chacune en annulation de ces visites et à défaut la restitution des documents indûment saisis. Elles firent notamment valoir que les saisies informatiques pratiquées avaient été massives et indifférenciées, et que de nombreux documents saisis étaient sans lien avec l’enquête ou étaient couverts par la confidentialité qui s’attache aux relations entre un avocat et son client, et ce sans que ne soit dressé un inventaire suffisamment précis. Elles soutinrent également ne pas avoir pu prendre connaissance du contenu des documents avant leur saisie et n’avoir pu ainsi s’opposer à ces dernières.
Le JLD débouta les sociétés requérantes de l’intégralité de leurs demandes et la Cour de cassation rejeta leurs actions.
En droit – Article 8 : La fouille et la saisie de données électroniques comprenant notamment des messages électroniques relevant de la confidentialité qui s’attache aux relations entre un avocat et son client constituent une ingérence dans les droits garantis par l’article 8 de la Convention. Cette ingérence dans le domicile et le secret des correspondances des requérantes était « prévue par la loi » et tendait à la recherche d’indices et de preuves de l’existence d’ententes illicites. Elle poursuivait donc à la fois le « bien-être économique du pays » et « la prévention des infractions pénales ».
Les visites en cause avaient pour objectif la recherche de preuves de pratiques anticoncurrentielles possiblement imputables aux sociétés requérantes et n’apparaissaient pas dès lors, en elles-mêmes, disproportionnées aux regards des exigences de l’article 8. En outre, la procédure interne en cause prévoyait un certain nombre de garanties.
Les enquêteurs se sont efforcés de circonscrire leurs fouilles et de ne procéder qu’à des saisies en rapport avec l’objet de leur enquête. De plus, un inventaire suffisamment précis, indiquant le nom des fichiers, leur extension, leur provenance et leur empreinte numérique avait été dressé et avait été remis aux requérantes, ainsi qu’une copie des documents saisis. Partant, les saisies pratiquées ne pouvaient être qualifiées de « massives et indifférenciées ».
En revanche, les saisies ont porté sur de nombreux documents informatiques, incluant l’intégralité des messageries électroniques professionnelles de certains employés des sociétés requérantes. Or, il n’est pas contesté que ces documents et messageries comportaient un certain nombre de fichiers et informations relevant de la confidentialité attachée aux relations entre un avocat et son client. La DGCCRF avait expressément indiqué dans ses conclusions en défense devant le JLD ne pas s’opposer à la restitution des pièces couvertes ainsi par le secret professionnel.
Ensuite, pendant le déroulement des opérations en cause, les requérantes n’ont pu ni prendre connaissance du contenu des documents saisis, ni discuter de l’opportunité de leur saisie. Or, à défaut de pouvoir prévenir la saisie de documents étrangers à l’objet de l’enquête et a fortiori de ceux relevant de la confidentialité qui s’attache aux relations entre un avocat et son client, les requérantes devaient pouvoir faire apprécier a posteriori et de manière concrète et effective leur régularité. Un recours, tel que celui ouvert par l’article L.450‑4 du code de commerce, devait leur permettre d’obtenir, le cas échéant, la restitution des documents concernés ou l’assurance de leur parfait effacement, s’agissant de copies de fichiers informatiques.
À cet effet, il appartient au juge, saisi d’allégations motivées selon lesquelles des documents précisément identifiés ont été appréhendés alors qu’ils étaient sans lien avec l’enquête ou qu’ils relevaient de la confidentialité qui s’attache aux relations entre un avocat et son client, de statuer sur leur sort au terme d’un contrôle concret de proportionnalité et d’ordonner, le cas échéant, leur restitution. Or, si les requérantes ont exercé le recours que la loi leur ménageait devant le JLD, ce dernier, tout en envisageant la présence d’une correspondance émanant d’un avocat parmi les documents retenus par les enquêteurs, s’est contenté d’apprécier la régularité du cadre formel des saisies litigieuses, sans procéder à l’examen concret qui s’imposait.
Compte tenu de ce qui précède, les saisies effectuées aux domiciles des sociétés requérantes étaient, dans les circonstances de l’espèce, disproportionnées par rapport au but visé.
Conclusion : violation (unanimité).
Par ailleurs, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’absence de caractère effectif du recours ouvert contre l’autorisation des visites domiciliaires et saisies en vertu de l’article L.450‑4, alinéa 6, du code de commerce.
Article 41 : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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