Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 39
Février 2002
Visser c. Pays-Bas - 26668/95
Arrêt 14.2.2002 [Section III]
Article 6
Article 6-3-d
Interrogation des témoins
Utilisation au cours d’un procès de déclarations faites par un témoin anonyme: violation
En fait: Sur appel du procureur, le requérant fut condamné pour complicité d’enlèvement. Dans son arrêt la cour d’appel s’appuya en particulier sur la déposition d’un témoin anonyme qui avait reconnu le requérant sur des photographies. La Cour de cassation cassa la condamnation au motif que les conditions mises à l’usage de la déclaration d’un témoin anonyme n’avaient pas été remplies. Elle renvoya l’affaire devant une autre cour d’appel, qui ordonna au juge d’instruction d’entendre le témoin. Le juge d’instruction estima justifié le souhait du témoin de demeurer anonyme – par crainte de représailles de la part du coaccusé du requérant et du fait que l’infraction reprochée concernait un acte de vengeance. En conséquence, l’avocat du requérant entendit la déposition depuis une autre pièce pendant l’interrogatoire du témoin par le juge d’instruction, dont plusieurs questions que l’avocat lui avait communiquées. La cour d’appel reconnut le requérant coupable en s’appuyant sur les déclarations du témoin anonyme au juge d’instruction ainsi que sur divers rapports et procès-verbaux officiels. La Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi car elle souscrivit à la conclusion du magistrat instructeur selon laquelle l’anonymat se justifiait.
En droit: Article 6 § 3 (d) – Le juge d’instruction a apparemment pris en considération la réputation du coaccusé, mais son compte rendu ne montrait pas comment il avait apprécié la crainte du témoin, que ce soit lors de l’interrogatoire initial par la police ou lors de son audition par le juge d’instruction pas mal de temps après. Quant à la cour d’appel, elle n’a pas non plus vérifié le sérieux et le bien-fondé des motifs pour lesquels le témoin a conservé l’anonymat. Dans ces conditions, la Cour n’est pas convaincue que l’intérêt du témoin ait pu justifier une telle restriction des droits de la défense. A cet égard, une législation entrée en vigueur en 1994 prévoit des garanties précises. Par ailleurs, la condamnation du requérant reposait pour une large part sur le témoignage anonyme. Dès lors, il n’est pas nécessaire de rechercher si les procédures mises en place par les autorités judiciaires auraient pu compenser les difficultés rencontrées par la défense du fait de l’anonymat du témoin.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour alloue au requérant 6 000 € pour préjudice moral et lui accorde aussi une somme pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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