Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 139
Mars 2011
Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie - 71243/01
Arrêt 8.3.2011 [Section III]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Privation de propriété
Indemnisation largement inférieure à la valeur marchande cadastrale actuelle des terrains expropriés après le retour de la Lettonie à l’indépendance: non-violation
[Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 15 septembre 2011]
En fait – Par des contrats de donation entre vifs signés en 1994, les requérants devinrent propriétaires de plusieurs terrains situés sur une île faisant partie de Riga et essentiellement occupée par des infrastructures portuaires. Ces terrains avaient auparavant fait l’objet d’une expropriation illégale par l’Union soviétique, mais les donateurs en avaient recouvré le droit de propriété dans le cadre de la dénationalisation au début des années 1990. La valeur cadastrale des terrains indiquée au moment de la donation était faible, mais en 1996, à la suite de leur intégration dans le périmètre du port de Riga, elle fut estimée à environ 900 000 EUR pour les terrains appartenant au premier requérant et 5 millions d’EUR pour ceux appartenant au deuxième requérant. En 1997, le Parlement letton adopta la loi portant expropriation des terrains pour les besoins de l’Etat sur le territoire du port autonome commercial de Riga. Les montants des indemnités dues aux requérants furent fixés à 850 EUR et 13 500 EUR, conformément au nouveau dispositif législatif, qui plafonna les indemnités d’expropriation de terrains à hauteur de leur valeur cadastrale au 22 juillet 1940, multipliée par un coefficient de conversion. En 1999, les requérants intentèrent des actions en justice visant à obtenir des arriérés de loyers pour l’usage de leurs terrains depuis 1994 et se virent accorder, respectivement, l’équivalent d’environ 85 000 EUR et 593 150 EUR. Ils demandèrent également aux tribunaux l’annulation de l’enregistrement cadastral du droit de propriété de l’Etat, soutenant notamment que la procédure prévue par la loi générale sur l’expropriation de 1923 n’avait pas été respectée ; mais ils en furent déboutés au motif que l’expropriation de leurs terrains était fondée sur la loi spéciale du 1997, non sur la loi générale de 1923.
En droit – Article 1 du Protocole no 1 : la mesure critiquée s’inscrivait dans un cadre plus large du processus de dénationalisation après le retour de la Lettonie à l’indépendance. La restitution des terrains en cause aux héritiers des anciens propriétaires, leur donation aux requérants et leur expropriation ont eu lieu dans une période relativement courte et rapprochée. Or, précisément dans ce domaine, le législateur doit disposer d’une marge de manœuvre particulièrement large notamment pour corriger, pour des motifs d’équité et de justice sociale, des lacunes ou injustices créées lors de la dénationalisation. L’adoption de lois spécifiques et ciblées dans ce genre de situation peut être justifié au regard de l’article 1 du Protocole no 1. La Cour ne voit rien de déraisonnable ou manifestement contraire aux objectifs fondamentaux de cet article dans la loi spéciale de 1997, et l’expropriation des terrains litigieux a donc été effectuée « dans les conditions prévues par la loi ». Par ailleurs, cette expropriation poursuivait un but légitime d’utilité publique, à savoir l’optimisation de la gestion des infrastructures du port autonome de Riga, cette question relevant de la politique des transports et, plus généralement, de la politique économique de l’Etat.
Pour ce qui concerne la proportionnalité de la mesure, la Cour constate une extrême disproportion entre la valeur cadastrale actuelle et celle (jusqu’à mille fois inférieure) des indemnisations finalement obtenues par les requérants. Elle relève, toutefois, que l’augmentation très forte de la valeur des terrains a résulté du développement des infrastructures portuaires qui s’y trouvent et du changement total de l’importance stratégique de ces terrains au cours de plusieurs décennies, facteurs objectifs auxquels ni les requérants ni les anciens propriétaires n’ont aucunement contribué. D’ailleurs, les requérants ont obtenu ces terrains gratuitement et ne les ont possédés que trois ans, sans rien y investir et sans payer d’impôts y relatifs. Dans ces circonstances, et vu les considérations d’équité et de la politique générale, la Cour estime que les autorités lettonnes étaient fondées à ne pas rembourser la pleine valeur cadastrale ou marchande des terrains. Au demeurant, les requérants ont perçu des montants importants au titre des arriérés de baux et de servitudes qui ont été calculés à partir de la valeur actuelle des terrains. Même si ces sommes ont été accordées sur un fondement juridique complètement différent, il n’en demeure pas moins qu’ils ont profité d’un « effet d’aubaine » et, si l’on observe la situation dans son ensemble, les montants payés au titre de l’indemnisation ne paraissent pas disproportionnés. La Cour note, enfin, que la mesure contestée résultait directement d’un acte législatif et que les requérants ont bénéficié devant les juridictions lettonnes de garanties procédurales adéquates. Partant, les autorités nationales n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation dont elles disposaient, la charge qu’elles ont fait peser sur les requérants n’était ni disproportionnée ni excessive, et le « juste équilibre » entre l’intérêt général et la protection de la propriété n’a pas été rompu.
Conclusion : non-violation (six voix contre une).
Article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 : la Cour doute fort que la situation dans laquelle se trouvaient les requérants fût comparable à celle d’autres propriétaires de biens immobiliers. A supposer toutefois le contraire, eu égard au but légitime poursuivi pour cause d’utilité publique et à la marge d’appréciation dont dispose l’Etat dans le domaine de la dénationalisation, elle considère que le traitement particulier réservé aux requérants se fondait sur une justification objective et raisonnable.
Conclusion : non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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