COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 38127/97
Vito Palmisano
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 septembre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 38127/97 introduite le 17 février 1997 contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1964 et réside à Villa Castelli (Brindisi).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 3 avril 1983, le requérant fut blessé lors d'un accident de la circulation. Le 1er février 1984, il se constitua partie civile dans la procédure pénale entamée à l'encontre de M. B. (à l'époque mineur) et de Mme L., pour blessures involontaires, devant le juge d'instance de Grottaglie (Tarente). Par la suite, la procédure à l'encontre de M. B. fut transférée au tribunal des mineurs de Lecce, et le 15 septembre 1986, le requérant renouvela sa constitution de partie civile. Le 16 janvier 1987 le juge d'instance de Grottaglie, et le 24 janvier 1987 le tribunal de Lecce, constatèrent que les faits constitutifs de l'infraction avaient été amnistiés.
7.Le 27 février 1987, le requérant assigna M. A.B. et Mme L. en leur qualité de parents du mineur M. B., Mme P. et les compagnies d'assurances A. et L. devant le tribunal de Tarente afin d'obtenir réparation des dommages subis lors dudit accident.
8.La mise en état de l'affaire commença le 19 mai 1987. Les quatre audiences suivantes du 7 juillet 1987 au 9 février 1988 furent consacrées au dépôt au dossier de documents et à la demande du requérant relative à une provision. Par ordonnance du 29 mars 1988, le juge de la mise en état ordonna l'intervention de M. A.B., déjà assigné, en sa qualité de propriétaire de la moto conduite par M. B. lors de l'accident. Le 22 novembre 1988 M. A.B. se constitua dans la procédure, le juge rejeta la demande de provision, admit l'audition des parties et ordonna une expertise. Après un renvoi d'office, des six audiences qui se tinrent entre le 4 juillet 1989 et le 18 juin 1991, une fut consacrée au serment de l'expert, deux concernèrent l'audition des parties et quatre furent relatives à l'audition de témoins. Le 14 janvier 1992, le juge nomma un nouvel expert et les deux audiences suivantes concernèrent l'expertise. L'audience prévue pour le 12 janvier 1993 fut reportée d'office et le 30 mars 1993 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries, fixée au 28 février 1996, fut renvoyée en raison de la mutation du juge de la mise en état au 11 novembre 1998.
9.Entre-temps, le 2 novembre 1996 le requérant reprit la procédure en raison du décès d'un avocat et demanda que la date de l'audience fût avancée. Cette demande fut rejetée.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 1er février 1984 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de quatorze ans et sept mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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