Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 66
Juillet 2004
Vito Sante Santoro c. Italie - 36681/97
Arrêt 1.7.2004 [Section III]
Article 2 du Protocole n° 4
Article 2 al. 1 du Protocole n° 4
Liberté de circulation
Prorogation irrégulière d’une ordonnance de placement sous surveillance policière: violation
Article 3 du Protocole n° 1
Vote
Privation du droit de vote suivant une ordonnance de placement sous surveillance policière: violation
En fait: En mars 1994, le requérant, contre lequel plusieurs plaintes selon lesquelles il se livrait au recel de biens volés avaient été émises, fut placé sous surveillance de la police pour une durée d’un an. L’ordonnance imposant cette mesure préventive fut signifiée à l’intéressé en mai 1994. Toutefois, ce ne fut que plus d’un an plus tard, en juillet 1995, que la police rédigea le document énonçant les obligations concrètes et les restrictions à la liberté de circulation imposées à l’intéressé dans le cadre de la mesure préventive. Etant donné qu’un an s’était déjà écoulé depuis que l’ordonnance lui avait été signifiée, le requérant demanda au tribunal de dire que la mesure de prévention était parvenue à son terme. Le tribunal de district et, par la suite, la cour d’appel estimèrent que l’ordonnance n’avait pas cessé de s’appliquer puisque son exécution n’avait commencé qu’en juillet 1995 (lorsque la police avait rédigé le document énonçant les obligations spécifiques imposées au requérant). En revanche, la Cour de cassation estima que la période de surveillance spéciale avait commencé le jour où l’ordonnance avait été signifiée au requérant et, par conséquent, que la mesure de surveillance spéciale avait cessé de s’appliquer en mai 1995. Par ailleurs, étant donné l’imposition de la mesure de surveillance spéciale, le requérant avait été rayé des listes électorales en janvier 1995, ce qui l’avait empêché de participer aux élections du Conseil régional et aux élections législatives natioanles.
En droit: Article 2 du Protocole no 4 – La Cour voit mal pourquoi un délai de plus d’un an s’est écoulé avant la rédaction des obligations découlant d’une ordonnance qui était immédiatement exécutoire et concernait le droit fondamental du requérant à la liberté de circulation. La Cour de cassation a certes déclaré que la mesure avait cessé de s’appliquer en mai 1995, mais elle n’a fourni aucune réparation au requérant pour les dommages subis du fait de la prolongation illégale de la mesure de surveillance spéciale. Dès lors, l’ingérence dans l’exercice par le requérant de sa liberté de circulation après mai 1995 n’était ni « prévue par la loi » ni nécessaire.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 3 du Protocole no 1 – Les Conseils régionaux ayant le pouvoir d’édicter des lois et les pouvoirs que leur confère la Constitution étant suffisamment larges pour les ériger en un élément du « corps législatif », cette disposition est applicable à la radiation du requérant des listes électorales en ce qui concerne les élections régionales ainsi que les élections législatives nationales. Vu le délai de plus de neuf mois qui s’est écoulé entre la date de l’ordonnance et la date à laquelle le requérant a été rayé des listes électorales par la commission électorale, pour lequel le Gouvernement n’a fourni aucune explication, le requérant a subi une atteinte à son droit de voter aux deux élections. Si la mesure de radiation des listes électorales avait été appliquée en temps voulu et pour la période légale d’un an, elle aurait pris fin avant la tenue de ces élections.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour alloue au requérant 2 000 euros pour préjudice moral. Elle lui octroie également une indemnité pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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