CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 48070/14
V.J.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 13 décembre 2018 en un comité composé de :
Síofra O’Leary, présidente,
Mārtiņš Mits,
Lado Chanturia, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite 25 juin 2014,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La requérante a été représentée devant la Cour par Me P. Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Invoquant les articles 8, 6 § 1 et 13, la requérante se plaignait d’une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale en raison de la suspension, pendant deux mois, de son permis de visiter son compagnon détenu, ainsi que de l’absence de recours effectif à cet égard. Ces griefs ont été communiqués au gouvernement français (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de présenter une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce, la suspension, pour la requérante, de son permis de visiter son compagnon détenu, entre le 26 décembre 2013 et le 28 février 2014, ainsi que l’absence de recours à l’encontre de cette décision étaient contraires aux exigences posées par les articles 6, 8 et 13 de la Convention.
Il offre de verser à la requérante la somme indiquée dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, cette somme sera majorée, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis à la requérante plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour a reçu une réponse de la partie requérante indiquant qu’elle refusait les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
Les questions soulevées par la présente affaire sont similaires à celles de la décision A.M. et autres c. France (no 30124/13, 28 septembre 2017).
Eu égard aux concessions que renferment la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à celle allouée dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas, par ailleurs, qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 janvier 2019.
Liv TigerstedtSíofra O’Leary
Greffière adjointe f.f.Présidente
ANNEXE
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration unilatérale
du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant refusant la déclaration unilatérale du Gouvernement
Montant alloué pour dommage matériel et moral, ainsi que pour frais et dépens
(en euros)[i]
48070/14
25/06/2014
V. J.
14/11/1960
Me Patrice Spinosi
Paris
12/09/2018
09/10/2018
1 000
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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