Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 206
Avril 2017
V.K. c. Russie - 9139/08
Arrêt 4.4.2017 [Section III]
Article 5
Article 5-1
Voies légales
Défaillance grave du représentant légal du requérant dans le cadre d’une procédure d’internement d’office en hôpital psychiatrique : violation
En fait – Après une audience à laquelle il avait été représenté par une avocate commise d’office, le requérant fut interné d’office dans un hôpital psychiatrique. Selon l’ordonnance rendue par le tribunal, l’avocate avait déclaré à l’audience qu’elle considérait « qu’une hospitalisation était raisonnable ». Devant la Cour, le requérant soutenait notamment sur le terrain de l’article 5 § 1 que son avocate commise d’office n’avait pas suivi ses instructions et qu’en fait elle avait accepté l’hospitalisation contre la volonté de son client.
En droit – Article 5 § 1 : Il ressort du dossier qu’à l’audience l’avocate commise d’office s’est bornée à déclarer que l’hospitalisation du requérant était « raisonnable ». Aucun tuteur légal n’avait été nommé pour représenter le requérant et celui-ci était donc censé jouir à l’audience d’une capacité juridique pleine et entière, lui conférant le droit de donner toute instruction légale à son avocate dans un sens qu’il estimait conforme à ses intérêts. Bien que l’avocate commise d’office ait pu considérer qu’il était dans l’intérêt supérieur de son client que celui-ci suive un traitement, les efforts qu’elle a pu déployer pour servir l’intérêt de la justice et remplir son devoir à l’égard du tribunal n’auraient pas dû aboutir à ce qu’elle approuvât de manière inconditionnelle la proposition de l’hôpital, sans même évoquer la position du requérant. Son comportement ne saurait donc être tenu pour conforme aux exigences d’une représentation effective.
Les tribunaux nationaux, qui sont les ultimes garants de l’équité de la procédure interne, n’ont pourtant rien fait pour corriger le vice grave qui a entaché la représentation en justice du requérant. En effet, le tribunal de première instance a considéré le consentement de l’avocate commise d’office comme un élément plaidant pour l’hospitalisation du requérant et la juridiction d’appel a estimé que les arguments de celui-ci sur ce point ne suffisaient pas à justifier l’annulation de la décision de première instance.
Par conséquent, étant donné que la représentation en justice du requérant a été entachée d’un vice flagrant et que les tribunaux nationaux n’ont manifestement pas jugé que celui-ci méritait d’être pris en compte, la procédure ayant abouti à l’hospitalisation forcée du requérant n’a été ni équitable ni adéquate au regard de l’article 5 de la Convention.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 1 500 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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