PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 16870/03
présentée par Sergey VIKULOV et autres
contre la Lettonie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 25 mars 2004 en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
M.E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et deM. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mai 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, M. Sergey Vikulov, est né en 1955. La deuxième requérante, Mme Galina Vikulova, est son épouse, née en 1957. Le troisième requérant, M. Anton Vikulov, est leur fils, né en 1986. Les trois requérants sont des ressortissants russes. D'après les renseignements dont dispose la Cour, ils résident actuellement à Kaliningrad (Russie). Devant la Cour, ils sont représentés par Me V. Portnov, avocat exerçant à Moscou, et par Mme M. Samsonova, son associée.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
1. La genèse de l'affaire
Les deux premiers requérants entrèrent en Lettonie en 1985 : d'abord la deuxième requérante, dont les parents résidaient sur le territoire letton depuis 1979, puis le premier requérant, envoyé pour y servir en tant qu'officier de l'armée soviétique. Il ressort des pièces du dossier que le service militaire du premier requérant se déroula essentiellement à Skrunda (partie occidentale de la Lettonie), où il était chargé de surveiller, avec d'autres militaires, le fonctionnement d'un puissant radar soviétique qui y était installé.
Au moment de l'entrée des deux premiers requérants en Lettonie, ils avaient une fille, Yanina, née en 1978. En 1986, le troisième requérant naquit sur le territoire letton. En mars 1989, les requérants obtinrent un enregistrement officiel de leur domicile à Riga, dans un quartier résidentiel ordinaire. Avant cette date, le domicile officiellement enregistré de la deuxième requérante se trouvait à Kaliningrad (Russie).
En 1991, la Lettonie recouvrit son indépendance à l'égard de l'URSS. Le 28 janvier 1992, la Fédération de Russie assuma la juridiction en ce qui concerne les forces armées de l'ex-URSS, y compris celles stationnées sur le territoire letton. Par la suite, les requérants devinrent citoyens russes.
En février 1993, les deux premiers requérants demandèrent au Département de la nationalité et de l'immigration du ministère de l'Intérieur (Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas departaments, ci-après le « Département ») de leur accorder le statut de résidents permanents et de les inclure sur le registre des résidents de la République de Lettonie (Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrs). Le 5 mars 1993, le Département rejeta cette demande.
Le 30 août 1994, la Lettonie et la Russie signèrent le traité relatif aux conditions, délais et ordre du retrait complet du territoire de la République de Lettonie des forces armées de la Fédération de Russie et à leur statut pendant le retrait (ci-après le « traité russo-letton »). Le même jour, les deux Etats signèrent également deux accords, dont l'un concernait le statut juridique de la station du radar de Skrunda pendant son fonctionnement provisoire et son démantèlement (ci-après « l'accord russo-letton », cf. infra, le droit interne et international pertinent). Cet accord prévoyait la cessation du fonctionnement du radar avant le 31 août 1998 et son démantèlement jusqu'au 29 février 2000 ; il réglait également le statut légal, les droits et les obligations du personnel militaire russe affecté à ce radar.
A partir de cette époque et jusqu'au 30 novembre 1998, les requérants résidaient en Lettonie sous couvert de visas de service (dienesta vīzas), délivrés au personnel du radar de Skrunda conformément à la loi sur l'entrée et le séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie (ci‑après la « loi sur les étrangers »).
Le 29 septembre 1998, le premier requérant fut démobilisé de l'armée russe. Le 30 novembre 1998, les visas de service des requérants vinrent à expiration.
A une date non spécifiée, Yanina, la fille aînée de la famille, se maria avec un homme résidant en Lettonie à titre légal et permanent. Peu après, elle donna naissance à un fils.
2. La procédure relative à l'expulsion des requérants
En octobre 1998, la deuxième requérante, agissant également pour le compte de son mari et de son fils, demanda à la Direction des affaires de la nationalité et de la migration du ministère de l'Intérieur (Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, ci-après la « Direction »), ayant succédé au Département, de leur délivrer un permis de séjour. A l'appui de sa demande, elle fit valoir que ses deux parents résidaient en Lettonie à titre légal et permanent, qu'ils étaient âgés de 65 et 64 ans respectivement, qu'il étaient gravement malades et qu'ils nécessitaient des soins permanents de la part de leur fille. La deuxième requérante souligna également que sa fille aînée, Yanina, étudiait dans un établissement d'enseignement supérieur à Riga et qu'elle envisageait de solliciter un visa d'étudiant (de longue durée) ; quant au troisième requérant, il suivait sa scolarité obligatoire dans un établissement public.
Par courrier du 8 décembre 1998, la Direction invita les deux premiers requérants à lui soumettre des documents attestant la légalité de leurs revenus et la résidence des parents de la deuxième requérante en Lettonie ; les requérants se conformèrent à cette invitation. Toutefois, par une décision du 8 avril 1999, la Direction rejeta leur demande, au motif qu'ils étaient entrés en Lettonie en raison du service militaire du premier d'entre eux. Le 16 juin 1999, le chef de la Direction adressa aux requérants une lettre dont les parties pertinentes se lisaient ainsi :
« (...) La famille Vikulov est entrée en Lettonie en rapport direct avec le service du chef de famille, Sergey Vikulov, dans les forces armées de la Fédération de Russie. Sergey, Galina, Anton et Yanina Vikulov séjournaient en Lettonie sur la base de visas de service, délivrés aux spécialistes du contingent militaire de la station du radar de Skrunda et aux membres de leur famille. S. Vikulov quitta le service à la station du radar de Skrunda le 29 septembre 1998.
Eu égard à ce qui précède, et conformément à l'article 23-1, point 1), de la loi [sur les étrangers], d'après lequel cette loi ne concerne pas les spécialistes militaires assurant le fonctionnement et le démantèlement de l'objet militaire de la Fédération de Russie situé sur le territoire letton, vous et votre famille n'avez pas de base légale pour recevoir des permis de séjour permanents en Lettonie.
[Pendant la période allant d]u 23 décembre 1998 au 15 octobre 1999, votre fille, Yanina Vikulova, était en possession d'un permis de séjour temporaire en raison de ses études à l'Université de l'aviation de Riga. Or, par une décision (...) du 25 mai 1999, ledit établissement a radié Y. Vikulova de la liste de ses étudiants pour insuffisance des résultats d'études. Le permis de séjour temporaire lui avait été délivré en raison de ses études, et, comme celles-ci ont été interrompues, elle doit quitter la Lettonie. Elle doit donc se présenter à l'unité [locale respective] de la Direction et y amener son passeport, afin de faire annuler son permis de séjour temporaire.
Conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi [sur les étrangers], et sur la base de l'accord russo-letton du 30 avril 1994 relatif au statut juridique de la station de radio-lieu de Skrunda pendant son fonctionnement provisoire et son démantèlement, votre famille doit quitter le territoire de la République de Lettonie. (...) »
Les deux premiers requérants saisirent alors le tribunal de première instance de l'arrondissement du Centre de la ville de Riga d'un recours en annulation contre la décision susmentionnée. Par une ordonnance du 9 mars 2000, le tribunal déclara le recours irrecevable, les requérants ayant omis d'attaquer la décision litigieuse par voie d'un recours hiérarchique préalablement à la saisine du tribunal.
Le 23 mai 2000, le chef de la Direction prit des arrêtés d'expulsion contre les deux premiers requérants, leur ordonnant de quitter le territoire letton jusqu'au 12 juin 2000 et assortis d'une interdiction du territoire pour une durée de cinq ans. Le 5 juin 2000, ces arrêtés furent notifiés aux requérants.
Les requérants formèrent alors un nouveau recours devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du Centre de la ville de Riga. Dans leur mémoire, ils invoquèrent notamment l'article 2 de l'accord russo-letton. Les requérants soutinrent également qu'ils n'avaient pas de place où s'installer en Russie, que la deuxième d'entre eux avait, en Lettonie, ses parents âgés et malades à charge, et que le troisième requérant était né et avait toujours vécu sur le territoire letton. Par conséquent, ils demandèrent au tribunal de déclarer les arrêtés d'expulsion nuls et non avenus, et d'enjoindre à la Direction de leur délivrer des permis de séjour temporaires.
Par un jugement contradictoire du 1er novembre 2000, le tribunal débouta les requérants. Aux termes du jugement, le refus de régulariser leur séjour en Lettonie et leur expulsion étaient réguliers au regard du droit letton. Pour autant que les requérants invoquaient la résidence des parents âgés de la deuxième d'entre eux en Lettonie et les liens personnels du troisième requérant avec ce pays, le tribunal rappela que ces faits n'étaient pas prévus par la loi sur les étrangers en tant que fondement légal de la régularisation. S'agissant enfin de l'article 2 de l'accord russo-letton, le tribunal considéra que cette disposition ne pouvait pas être interprétée dans le sens suggéré par les requérants.
Contre ce jugement, les requérants interjetèrent appel devant la cour régionale de Riga, qui, par un arrêt contradictoire du 13 novembre 2002, le rejeta et confirma le jugement entrepris. Les motifs de l'arrêt étaient globalement identiques à ceux du jugement du tribunal de première instance. La cour régionale ajouta encore que la référence des requérants à l'article 2 de l'accord russo-letton était sans incidence dans l'affaire, puisqu'ils n'étaient pas inclus sur les listes des militaires retraités pour lesquels la partie russe aurait demandé le droit de rester en Lettonie à titre permanent. De même d'après la cour, il fallait « tenir compte du fait que les requérants n'avaient pas séjourné en Lettonie sous couvert de permis de séjour temporaires, mais sous couvert de visas de service ».
Les requérants se pourvurent alors en cassation devant le Sénat de la Cour suprême. Dans leur mémoire, ils soutinrent que la station du radar de Skrunda n'était pas une « base militaire » russe, qu'ils n'étaient pas des « spécialistes militaires », et que l'accord russo-letton leur était donc inapplicable. Par conséquent, selon les requérants, leur affaire devait être examinée selon les dispositions générales du droit letton.
Par un arrêt définitif du 19 février 2003, le Sénat rejeta le pourvoi dans les termes suivants :
« (...) La cour d'appel a constaté que Sergey Vikulov et Galina Vikulova sont des citoyens russes, ayant séjourné en République de Lettonie sous couvert de visas de service délivrés [à eux] en tant que spécialistes militaires de la station de radar de Skrunda et aux membres de leur famille, et ce, jusqu'au 30 novembre 1998.
Conformément à l'article 38, premier alinéa, point 2), de la loi [sur les étrangers], un arrêté d'expulsion (...) peut être pris lorsque l'étranger ou l'apatride séjourne dans l'Etat sans visa ou sans permis de séjour valides.
En constatant qu'après le 30 novembre 1998, Sergey Vikulov et Galina Vikulova séjournent en Lettonie sans visa et sans permis de séjour valides, la cour [d'appel] a conclu que les arrêtés d'expulsion à leur encontre ont été pris régulièrement. Le Sénat n'a aucune raison de remettre en cause l'exactitude d'une telle conclusion de la cour, car elle correspond au sens de la disposition de la loi et n'est pas contraire à l'objectif de cette loi : [celui] de réglementer, conformément aux dispositions universellement reconnues des droits de l'homme, les processus affectant le nombre d'habitants et la structure de la population, tout en promouvant le développement social et économique du peuple letton.
Par conséquent, la thèse des auteurs du pourvoi selon laquelle la cour a appliqué l'article 38, premier alinéa, point 2), de la loi [sur les étrangers] d'une manière incorrecte, est dénuée de fondement. L'enregistrement du domicile des requérants à Riga (...) est sans incidence en l'espèce, car les militaires en service [actif] et les membres de leurs familles devaient quitter le territoire letton conformément au traité russo-letton relatif aux conditions, délais et ordre du retrait complet du territoire de la République de Lettonie des forces armées de la Fédération de Russie et à leur statut pendant le retrait du 30 avril 1994. Sergey Vikulov servait dans les forces armées de la Fédération de Russie ; il quitta son service à la station du radar de Skrunda le 11 novembre 1998, et son visa de service vint à expiration le 30 novembre [1998] (...). Le traité susmentionné et l'accord [russo-letton] ne comportent pas une obligation de délivrer des permis de séjour aux militaires démobilisés après le 28 janvier 1992 et aux membres de leur famille. (...)
(...)
Conformément à l'article 39 de la loi [sur les étrangers], lorsque le permis de séjour a été délivré à une personne ayant, à sa charge, d'autres membres de famille en Lettonie, ces membres de famille doivent quitter le pays avec la personne concernée. (...) »
Au cours de la procédure susvisée, les requérants furent représentés par un avocat devant les trois degrés des juridictions nationales.
Par lettre du 25 février 2003, le chef de la Direction rappela au premier et à la deuxième requérante leur obligation de quitter le territoire letton, sous peine d'une expulsion forcée conformément à l'article 48-1 de la loi sur les étrangers.
Ces requérants tentèrent alors de saisir la Cour constitutionnelle (Satversmes tiesa) d'un recours tendant à faire déclarer les articles 38 et 39 de la loi sur les étrangers anticonstitutionnels et non conformes aux obligations internationales de la Lettonie. Par une décision du 30 avril 2003, la Cour constitutionnelle déclara le recours irrecevable pour défaut de motivation juridique défendable.
3. L'exécution des arrêtés d'expulsion contre les requérants
Il ressort des pièces du dossier que, le 14 mars 2003, les deux premiers requérants furent convoqués par le chef de la Direction qui les informa qu'ils devaient impérativement quitter le territoire letton avant le 15 juin 2003, c'est-à-dire avant la fin de l'année scolaire en cours ; il expliqua que cette date avait été choisie « pour des raisons humanitaires ». Les requérants ne se conformèrent pas à cette indication.
Le 3 septembre 2003, en exécution des arrêtés d'expulsion susmentionnés, les trois requérants furent arrêtés par la Police d'immigration, qui constata aussitôt qu'ils étaient dépourvus de pièces d'identité valides. Le troisième requérant fut appréhendé à l'école secondaire où il étudiait et fut amené à rejoindre ses parents. Selon les requérants, le procès-verbal de cette arrestation était entièrement rédigé en letton, langue qu'ils ne comprennent pas ; par conséquent, ils refusèrent de le signer. Après leur arrestation, les requérants furent immédiatement placés dans le quartier de détention de la Police d'immigration, à Riga.
Selon les requérants, après leur arrestation, ils furent soumis à une fouille corporelle sans témoins. Puis, ils furent conduits dans une cellule commune, où ils restèrent pendant neuf jours. Prévue pour quatre personnes et mesurant trois mètres sur trois, la cellule était pourvue d'une petite fenêtre, d'une cuvette de WC, d'un lavabo, de lits très durs, de quelques chaises et d'une table. Tous les meubles étaient en acier, vissés au sol. La porte de la cellule était également en acier et disposait d'une petite trappe à travers laquelle les requérants recevaient de la nourriture et à travers laquelle les gardiens les surveillaient. La lampe était allumée jour et nuit, 24 heures sur 24. La cellule était sale et mal aérée, et la présence de la cuvette de WC rendait l'air lourd et méphitique. Par conséquent, les requérants souffraient de maux de tête et des yeux, de vertiges et de nausées. La deuxième requérante, souffrant d'une névralgie intercostale et d'une courbature vertébrale, avait mal au dos à cause de la dureté de son lit.
Chacun des requérants reçut un drap et une couverture mince et sale. Leur nourriture était de mauvaise qualité, fade et pas toujours fraîche. Les jours de la semaine, les requérants recevaient trois repas par jour. Le petit déjeuner, vers 10 heures du matin, se composait de porridge (soit liquide et aqueux, soit brûlé), de pain et de thé sucré ; le déjeuner, servi à midi, consistait soit d'une soupe aqueuse à base de légumes, soit de porridge avec un peu de viande ; enfin, le dîner, vers 16 heures, était composé de pommes de terre ou de porridge avec un petit bifteck, de pain et de thé sucré. Les requérants soutiennent qu'à cause des courts intervalles entre les repas, ils souffraient de faim tous les soirs. En outre, ils affirment qu'une fois les pommes de terre qu'ils reçurent pour le dîner sentaient le moisi. En revanche, le samedi et le dimanche, les requérants recevaient le matin des aliments secs pour toute la journée ; il s'agissait de pâtes et de purée de pommes de terre qu'il fallait cuire en remplissant les boîtes d'eau chaude. D'après les requérants, cette nourriture leur causait des maux et des brûlures d'estomac.
Pendant le séjour des requérants dans le quartier de détention de la Police d'immigration, ils ne furent autorisés à sortir que deux fois, chaque fois pour dix ou quinze minutes seulement. Pendant qu'ils se promenaient dans la cour intérieure du bâtiment, entourée de murs en béton et de fil barbelé, leur cellule était aérée. La deuxième fois, pendant qu'ils se promenaient, du gaz lacrymogène entra dans leur cellule. En outre, une fois, une femme inconnue fut placée avec eux, dans leur cellule, pour une durée de vingt‑quatre heures.
Le 8 septembre 2003, le directeur du Département du contrôle du statut légal des personnes de la Direction prit deux décisions d'expulsion forcée contre les requérants : l'une concernant le premier requérant, l'autre visant la deuxième requérante et le troisième requérant en tant que son fils mineur. Expressément fondées sur l'article 47 § 1 de la loi sur l'immigration, ces décisions précisaient en outre qu'elles n'étaient pas susceptibles d'appel, et que l'expulsion en cause était assortie d'une interdiction de territoire pour une durée de cinq ans, conformément à l'article 63 § 2. Manifestant leur désaccord, les requérants refusèrent de signer les décisions.
Le 12 septembre 2003, le fonctionnaire compétent des Forces garde-frontière de l'Etat (Valsts robežsardze) déféra les requérants devant le tribunal de première instance de l'arrondissement de Ziemeļu de la ville de Riga, en demandant d'autoriser leur détention. Par deux décisions contradictoires rendues le même jour en présence d'un interprète, le juge chargé du dossier y fit droit et ordonna la détention des requérants jusqu'au 19 septembre 2003. S'agissant en particulier de la deuxième requérante et du troisième requérants, le tribunal releva :
« (...) Vu le fait que G. Vikulova et A. Vikulov n'ont pas exécuté l'arrêté d'expulsion dans le délai imparti, le 8 septembre 2003, la [Direction] prit une décision d'expulsion forcée (...) à leur encontre. Le 10 septembre 2003, G. Vikulova eut la possibilité de prendre connaissance de cette décision, mais [elle] refusa de le faire en l'absence de l'avocat. [Elle] essaya, en présence de l'inspecteur, de contacter son avocat, mais sans succès. Le 11 septembre 2003, G. Vikulova déclara que l'avocat ne viendrait pas pour prendre connaissance [de la décision], mais qu'il participerait à l'audience du 12 septembre 2003, lors de laquelle on examinerait la question de savoir s'il y a lieu de placer G. Vikulova et A. Vikulov en détention. G. Vikulova refuse d'expliquer où se trouvent [leurs] pièces d'identité, des passeports en l'espèce. (...) »
Suite à la décision du juge, les requérants furent transférés au centre de séjour des immigrés illégaux, à Olaine. Selon eux, ils furent placés dans une cellule séparée, avec des fenêtres à grilles, contenant trois lits avec de la literie, deux tables et plusieurs chaises. Il ressort de l'explication des requérants que, de même que dans le lieu précédent de leur détention, les toilettes n'étaient pas séparées du reste de la cellule. Les murs de la cellule étaient sales et couvertes de graffitis. Les requérants reçurent en une fois de la nourriture pour les cinq jours à venir : 2 ou 3 kg de pommes de terre, 500 g de pâtes, 300 g de riz, 3 galettes de poisson, 3 petits poissons, 300 g d'huile végétale, des carottes, une miche de pain et quelques épices. Afin de cuire les aliments, les requérants pouvaient utiliser une cuisine commune située en dehors de leur cellule ; sept autres personnes logées au même étage utilisaient également cette cuisine.
Le deuxième jour de la détention des requérants à Olaine, un homme fut placé dans leur cellule. Ils se mirent alors à protester, suite à quoi on les transféra dans une autre cellule, du même type, mais destinée à recueillir deux personnes ; par conséquent, le premier requérant dut dormir au sol.
Le 17 septembre 2003, les requérants furent effectivement expulsés du territoire letton. Ce matin-là, la deuxième requérante eut une crise cardiaque. Un médecin fut appelé ; il examina la requérante et lui administra des médicaments sous forme d'injections et de comprimés. Dans une demi‑heure, le médecin annonça que l'état de santé de la deuxième requérante permettait de la transporter. Les requérants furent alors placés dans un fourgon spécialisé, qui se dirigea vers la frontière russe. Selon les requérants, la deuxième d'entre eux eut des problèmes cardiaques deux fois au cours du trajet, qui dura cinq heures ; dans chacun de ces deux cas, un médecin fut appelé et la deuxième requérante reçut le traitement nécessaire. Le soir même, les requérants furent embarqués dans un train ordinaire en direction de Moscou.
A une date non spécifiée, l'avocate lettonne représentant les requérants saisit le tribunal de première instance de l'arrondissement de Vidzeme de la ville de Riga d'une demande mettant en cause la légalité de l'expulsion des requérants de l'appartement qu'ils occupaient à Riga. Selon les renseignements dont dispose la Cour, cette procédure est toujours pendante.
B. Le droit interne et international pertinent
1. L'accord russo-letton du 30 avril 1994
Les articles pertinents de l'accord russo-letton relatif au statut légal de la station de radio-lieu « Skrunda » pendant son démantèlement, signé à Moscou le 30 avril 1994, publié dans Latvijas Vēstnesis (le journal officiel) le 10 décembre 1994, et entré en vigueur le 27 février 1995, se lisent ainsi :
Article 1er
« Le présent accord fait partie intégrante du traité russo-letton du 30 avril 1994 relatif aux conditions, délais et ordre du retrait complet du territoire de la République de Lettonie des forces armées de la Fédération de Russie et à leur statut pendant le retrait. »
Article 2
« 1. La station du radio-lieu de Skrunda (ci-après « l'objet ») est une institution militaire de la Fédération de Russie, qui se trouve sous contrôle civil. Rien dans cet accord n'attribue à l'objet le statut d'une base militaire.
2. L'objet comprend des bâtiments, des installations et des composantes spécifiques énumérées à l'annexe no 1 au présent accord.
3. Pendant son fonctionnement provisoire, l'objet effectue la surveillance de l'espace cosmique par voie de radio-location.
(...) »
Article 6
« Le nombre de personne directement employé au fonctionnement de l'objet ne dépassera pas 599 spécialistes militaires et 199 fonctionnaires civils. En outre, au cours du fonctionnement provisoire et du démantèlement de l'objet, la partie russe s'efforcera de réduire le nombre des spécialistes militaires, en les remplaçant par des fonctionnaires civils. Peuvent être enrôlés comme fonctionnaires civils des personnes suffisamment qualifiées ayant la nationalité lettonne ou résidant en permanence sur le territoire letton.
Les chiffres ci-dessus ne comprennent pas les gardiens de l'objet, ainsi que les membres des familles du personnel (...). »
Article 7
« 1. A la demande de la partie russe, la partie lettonne délivre des permis de séjour temporaires et les autres documents nécessaires exigés pour l'entrée, la sortie, les formalités douanières et le séjour (...) des citoyens de la Fédération de Russie affectés à l'objet, ainsi que des membres de leur famille. Les conditions générales du régime des visas en vigueur en Lettonie au moment de la signature du présent accord, sont applicables au personnel russe envoyé pour travailler avec l'objet. Les personnes possédant des passeports de service reçoivent des visas gratuits.
2. Les questions visées au paragraphe 1er du présent article doivent être résolues par les voies diplomatiques. Les documents respectifs doivent être sollicités suffisamment en avance : en général, 20 jours avant. »
Article 8
« 1. Le personnel affecté à l'objet est soumis à la juridiction de la République de Lettonie, sauf dans les cas visés par les paragraphes 2 et 4 du présent article.
2. Les relations de travail des citoyens de la Fédération de Russie affectés à l'objet, y compris l'examen des litiges de travail, sont régies par les actes législatifs de la Fédération de Russie.
3. Sur le territoire letton, les procédures pénales et civiles, ainsi que les procédures pour contraventions administratives, intentées contre les personnes faisant partie du personnel de l'objet et contre les membres de leur famille, relèvent de la juridiction de la République de Lettonie, compte tenu des conditions énumérées aux paragraphes 2 et 4 du présent article.
Devant les institutions publiques de la République de Lettonie, les personnes faisant partie du personnel de l'objet et ayant la citoyenneté de la Fédération de Russie, ainsi que les membres de famille de ces personnes, s'ils ont la citoyenneté de la Fédération de Russie, ont les mêmes droits et obligations procédurales que les ressortissants lettons.
(...) »
Article 16
« 1. La période du fonctionnement provisoire de l'objet prendra fin le 31 août 1998.
2. Le démantèlement du radio-lieu en fonction commencera le 1er septembre 1998 et se terminera au plus tard le 29 février 2000.
(...)
(...) En choisissant le personnel chargé du démantèlement de l'objet, priorité sera donnée aux résidents de la République de Lettonie.
(...) »
2. Le traité russo-letton du 30 avril 1994, la loi sur les étrangers et la décision sur les modalités d'application de celle-ci
Les dispositions pertinentes de la législation lettonne applicable en la matière, ainsi que du traité russo-letton, sont citées dans l'arrêt Slivenko c. Lettonie ([GC], no 48321/99, §§ 49-66, 9 octobre 2003, à paraître dans CEDH 2003-...).
En outre, l'article 17 de la loi sur les étrangers disposait :
« Un étranger ou un apatride peut obtenir un permis de séjour temporaire :
1) pour une durée n'excédant pas six mois ;
2) pour une durée définie par le contrat de travail ou prévue pour accomplir une autre tâche, ainsi que sur le plan d'études ou de coopération scientifique ;
3) pour une durée fixée par les articles 25 et 26 de la présente loi [relatifs au mariage d'un étranger ou d'un apatride avec une personne résidant régulièrement en Lettonie].
Dans les cas visés aux points 1 et 2 du présent article, le permis de séjour temporaire est également délivré aux membres de famille de l'étranger ou de l'apatride. »
L'article 23-1 de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 1996 et entré en vigueur le 21 janvier 1997, était ainsi libellé :
« Peuvent obtenir un permis de séjour permanent les étrangers qui, au 1er juillet 1992, avaient leur lieu de résidence officiellement enregistré pour une durée illimitée en République de Lettonie si, lors du dépôt de la demande de permis de séjour permanent, ils ont leur lieu de résidence officiellement enregistré en République de Lettonie et s'ils sont inscrits sur le registre des résidents.
Les citoyens de l'ex-URSS ayant acquis la nationalité d'un autre Etat avant le 1er septembre 1996 doivent déposer leur demande de permis de séjour permanent au plus tard le 31 mars 1997. Les citoyens de l'ex-URSS ayant acquis la nationalité d'un autre Etat après le 1er septembre 1996 doivent déposer leur demande dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle ils ont acquis la nationalité étrangère.
Le présent article ne s'applique pas :
1) aux spécialistes militaires affectés au fonctionnement et au démontage de l'objet militaire de la Fédération de Russie installé sur le territoire letton, ainsi qu'au personnel civil envoyé en Lettonie à cet effet ;
2) aux personnes démobilisées du service militaire actif après le 28 janvier 1992 si, lors de leur recrutement, elles n'avaient pas leur lieu de résidence permanente sur le territoire letton ou si elles ne sont pas parentes de citoyens lettons ;
3) aux conjoints des personnes [susvisées], ainsi qu'aux membres de leur famille résidant avec eux, à savoir les enfants et les autres personnes à leur charge, si, indépendamment de la date de leur entrée, ils sont arrivés en Lettonie en raison des fonctions d'une personne dans l'armée de la Fédération de Russie (de l'URSS). »
La décision du Conseil suprême de la République de Lettonie du 10 juin 1992 sur les modalités d'entrée en vigueur et d'application de la loi sur les étrangers précisait le champ de son application. Elle obligeait notamment les étrangers et les apatrides séjournant en Lettonie sans enregistrement permanent de domicile à la date de l'entrée en vigueur de la loi à solliciter un permis de séjour dans un délai d'un mois à partir de cette date, sous peine d'un arrêté d'expulsion.
3. La loi sur l'immigration
Le 1er mai 2003, la loi sur les étrangers fut remplacée par la loi sur l'immigration (Imigrācijas likums), dont les articles pertinents sont ainsi libellés :
Article 47
« (1) Dans un délai de dix jours à compter de la date du constat des circonstances mentionnées aux points 1 et 2 du paragraphe 1er du présent article, le chef de la Direction ou le fonctionnaire mandaté par lui prend une décision d'expulsion forcée, lorsque :
1) l'étranger n'a pas quitté la République de Lettonie dans le délai de sept jours suivant la réception de l'arrêté d'expulsion, et qu'il ne l'a pas attaqué par voie de recours devant le chef de la Direction (...), ou que le chef de la Direction a rejeté le recours ;
(...).
(2) La décision d'expulsion forcée (...) prise dans le cas visé par le paragraphe 1er, point 1, du présent article, n'est pas susceptible de recours.
(...)
(4) En cas de changement des circonstances, le chef de la Direction a le droit d'annuler la décision d'expulsion forcée. »
Article 50
« (1) Les modalités de l'expulsion forcée des étrangers sont fixées par le Conseil des ministres.
(2) L'expulsion forcée d'un étranger est effectuée par les Forces garde-frontière. »
Article 51 § 1
« Le fonctionnaire [compétent] des Forces garde-frontière de l'Etat a le droit d'arrêter un étranger :
(...)
3) afin d'exécuter la décision d'expulsion forcée de cet étranger de la République de Lettonie. »
Article 52
« (1) Lors de l'arrestation de l'étranger, le fonctionnaire [compétent] des Forces garde-frontière de l'Etat ou de la Police d'Etat dresse un procès-verbal de l'arrestation.
(2) Le procès-verbal de l'arrestation comporte : la date et le lieu de sa rédaction ; la fonction, le prénom et le nom de son auteur ; les renseignements concernant la personne arrêtée ; la date, l'heure et les motifs de l'arrestation. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire l'ayant dressé, et par la personne arrêtée. Si la personne arrêtée refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention. »
Article 53
« Dans les cas visés par l'article 51 de la présente loi, le fonctionnaire [compétent] de la Police d'Etat a le droit d'arrêter l'étranger [et de le retenir en garde à vue] jusqu'à trois heures, jusqu'à ce qu'il soit livré aux Forces garde-frontière de l'Etat. »
Article 54
« (1) Dans les cas visés par l'article 51 de la présente loi, le fonctionnaire [compétent] des Forces garde-frontière de l'Etat a le droit de placer l'étranger en garde à vue pour une durée allant jusqu'à dix jours.
(2) La détention d'un étranger (...) pendant plus de dix jours n'est autorisée que par une décision du juge. Saisi par le fonctionnaire des Forces garde-frontière de l'Etat, le juge prend la décision retenant l'étranger en détention pour une période allant jusqu'à deux mois, ou refusant la détention.
(3) Lorsque l'expulsion de l'étranger dans le délai fixé par la décision du juge s'est avérée impossible, le juge, saisi par le fonctionnaire des Forces garde-frontière de l'Etat, décide de prolonger la détention pour une période allant jusqu'à six mois, ou rejette la demande de prolongation du délai de détention.
(4) Le fonctionnaire [compétent] des Forces garde-frontière de l'Etat peut demander trois fois la prolongation du délai de détention pour une période allant jusqu'à six mois ; cependant, le délai total de la détention ne doit pas dépasser vingt mois.
(...) »
Article 55
« (1) (...) Le délai de la garde à vue est calculé à partir du moment où l'étranger est amené dans les locaux des Forces garde-frontière ou de la Police d'Etat afin de dresser le procès-verbal d'arrestation.
(2) Le fonctionnaire [compétent] des Forces garde-frontière de l'Etat défère l'étranger devant le juge vingt-quatre heures avant l'expiration du délai fixé par l'article 54 § 1 de la présente loi (...) ; en cas de nécessité, un interprète est invité à assister.
(3) Le juge examine sans délai les pièces présentées (...), prend note des renseignements fournis par le fonctionnaire des Forces garde-frontière, ainsi que des observations de l'étranger ou de son représentant.
(...)
(4) Copie de la décision du juge est envoyée aux Forces garde-frontière de l'Etat, et ce, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la réception [par le tribunal] de la demande des Forces garde-frontière.
(6) La décision du juge peut être annulée par le juge lui-même, saisi d'une tierce opposition du procureur ; indépendamment de toute tierce opposition, elle peut être annulée par le président de la juridiction supérieure. »
Article 56
« (1) Afin de protéger ses intérêts légitimes, la personne placée en garde à vue ou détenue a le droit de saisir le procureur d'une plainte, de communiquer avec l'établissement consulaire de son Etat et de bénéficier d'une aide juridique. Ces droits sont notifiés à l'étranger au moment de son arrestation.
(2) La personne placée en garde à vue ou détenue a le droit de prendre connaissance, elle-même ou par le biais de son représentant, des pièces du dossier concernant son arrestation.
(3) La personne placée en garde à vue ou détenue se voit garantir le droit d'utiliser une langue qu'elle comprend, moyennant, le cas échéant, les services d'un interprète. »
Article 59
« L'étranger placé en garde à vue ou en détention est mis dans un local spécialement aménagé, séparément des personnes suspectes d'avoir commis une infraction pénale. L'étranger est transporté par les mêmes véhicules qui assurent le transport des personnes suspectes d'avoir commis une infraction pénale, mais il doit être séparé de ceux-ci. »
Article 63 § 2
« Un étranger peut être inclus sur la liste [des personnes auxquelles l'entrée en Lettonie est interdite] et frappé d'interdiction du territoire pour une durée de cinq ans, lorsqu'une décision d'expulsion forcée a été prise à son encontre. »
L'article 4 du règlement no 212 du 29 avril 2003 relatif aux modalités d'expulsion forcée des étrangers, à la forme du document de sortie du territoire et à la procédure de sa délivrance (Ārzemnieku piespiedu izraidīšanas kārtība, izceļošanas dokumenta forma un tā izsniegšanas kārtība), dispose :
« Le fonctionnaire [compétent] des Forces garde-frontière de l'Etat notifie à l'étranger la décision de son expulsion forcée dans une langue que celui-ci comprend (moyennant, le cas échéant, les services d'un interprète) ; il lui explique l'essence de la décision, ainsi que les voies de recours contre elle. Après avoir pris connaissance de la décision d'expulsion forcée, l'étranger la signe et en reçoit un exemplaire. Si l'étranger refuse d'attester, par sa signature, la notification de la décision, le fonctionnaire des Forces garde-frontière en fait mention sur la copie de la décision. L'étranger a le droit d'expliquer, par écrit, les raisons de son refus. »
Les autres dispositions du règlement précité fixent la forme et le contenu du document de sortie du territoire, les procédures à suivre pour l'identification des étrangers sujets à l'expulsion, etc.
GRIEFS
1. Les requérants soutiennent que toute la procédure d'exécution des arrêtés d'expulsion pris à leur encontre (les conditions de leur détention dans les locaux de la Police d'immigration et dans le centre de séjour des immigrés illégaux d'Olaine, la qualité des traitements médicaux administrés à la deuxième requérante, la manière dont ils furent conduits à la frontière et embarqués dans le train) a atteint le seuil minimum de gravité pour constituer un traitement inhumain et dégradant, au sens de l'article 3 de la Convention. Selon eux, cette violation est d'autant plus grave qu'elle concerne le troisième requérant, mineur à l'époque des faits.
2. Invoquant l'article 5 § 1 f) de la Convention, les requérants se plaignent du retard avec lequel les décisions d'expulsion forcée furent prises à leur encontre, par rapport à la date de leur arrestation. Ils soutiennent que ce retard rendit leur détention irrégulière.
3. Invoquant l'article 5 § 2 de la Convention, les requérants se plaignent que le procès-verbal de leur arrestation leur fut présenté en letton, langue qu'ils ne comprennent pas, et non en russe, leur langue maternelle.
4. Les requérants allèguent également une violation de l'article 5 § 3 de la Convention, et ce, sur deux points. En premier lieu, ils rappellent que leur arrestation eut lieu le 3 septembre 2003, et que le juge compétent n'autorisa leur détention que le 12 septembre 2003. Par conséquent, ils n'ont pas été « aussitôt traduits devant un juge ou un autre magistrat », comme le requiert cette disposition. En deuxième lieu, se référant à l'arrêt Aquilina c. Malte ([GC], no 25642/94, CEDH 1999-III), ils rappellent que l'article 5 § 3 précité « requiert que le juge entende lui-même la personne détenue avant de prendre la décision appropriée » (op.cit., § 50) ; or, à l'audience du 12 septembre 2003, ils ne purent pas exprimer personnellement leur point de vue.
5. Les requérants allèguent également une violation de l'article 6 § 1 de la Convention relatif au droit à un procès équitable. A cet égard, ils dénoncent une appréciation incorrecte des faits de l'affaire et une interprétation erronée de la législation lettonne par les juridictions nationales, et le caractère disproportionné et inéquitable des décisions prises par ces juridictions. Sous l'angle de la même disposition de la Convention, les requérants dénoncent la durée de la procédure relative à la légalité de leur expulsion, qu'ils estiment excessive.
6. Selon les requérants, le fait qu'ils ont été arrêtés le 3 septembre 2003, mais que les décisions d'expulsion forcée ne furent pris à leur encontre que le 8 septembre suivant, a enfreint la règle de nullum crimen sine lege, au sens de l'article 7 § 1 de la Convention.
7. Invoquant l'article 8 de la Convention, les requérants se plaignent que leur expulsion du territoire letton constitue une atteinte injustifiée à leur droit au respect de la vie privée et familiale. A cet égard, ils insistent sur la durée de leur séjour en Lettonie et sur l'intensité de leurs liens personnels et familiaux dans ce pays. En effet, les parents âgés et malades de la deuxième requérante vivent en Lettonie à titre permanent ; il en est de même de la fille aînée de la famille, Yanina, de l'enfant de celle-ci, ainsi que du frère de la deuxième requérante et de la sœur du premier requérant. En revanche, selon les requérants, ils n'ont pas de liens familiaux suffisamment forts en Russie. Ils se réfèrent notamment au paragraphe 8 de la Recommandation 1504 (2001) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, aux termes duquel « [l]es personnes résidant à titre légal dans un pays, antérieurement à l'établissement ou à la restauration de l'indépendance de ce pays, devraient au minimum bénéficier du même niveau de protection que les immigrés de longue durée et, en particulier, ne devraient en aucun cas être expulsées ». En outre, les requérants soutiennent que l'article 8 a également été violé du fait de placement de tous les requérants dans la même cellule des locaux de la Police d'immigration et du centre de séjour des immigrés illégaux d'Olaine, ainsi que du fait de détenir avec eux des personnes étrangères à leur famille.
8. Invoquant l'article 13 combiné avec l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que leur expulsion et l'interdiction du territoire prononcée à leur encontre ne leur permettent pas de participer personnellement à la procédure entamée par leur avocate devant le tribunal de première instance de l'arrondissement de Vidzeme et ayant pour objet leur expulsion de l'appartement qu'ils occupaient à Riga.
9. Les requérants allèguent également une discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention. Selon eux, ils sont persécutés par les autorités lettonnes en raison de leur nationalité et de leur origine russes. Quant à la deuxième requérante, elle s'estime victime d'une discrimination dans l'exercice de ses droits garantis par l'article 8 de la Convention, discrimination fondée sur sa situation familiale en tant qu'épouse d'un ex-militaire russe.
10. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention relatif au droit au respect des biens, les requérants se plaignent que leur expulsion les ait empêché de disposer et de jouir librement de leur appartement, de leurs effets mobiliers s'y trouvant, ainsi que de leur voiture, toute cette propriété étant restée en Lettonie.
11. En outre, invoquant l'article 2 du Protocole no 1, le troisième requérant se plaint de l'impossibilité de continuer sa scolarité secondaire, interrompue par son arrestation et par son expulsion de Lettonie au début de l'année scolaire en cours.
12. Invoquant l'article 2 du Protocole no 4 de la Convention, les requérants soutiennent qu'en refusant de régulariser leur séjour en Lettonie, les autorités lettonnes ont violé leur droit à la liberté de circulation.
13. De même, invoquant l'article 4 du Protocole no 4 de la Convention, les requérants s'estiment victimes d'une « expulsion collective d'étrangers ».
14. Les requérants s'estiment également victimes d'une violation des garanties procédurales accordées aux étrangers par l'article 1 du Protocole no 7 à la Convention. Selon eux, ils n'ont pu ni faire valoir les raisons militant contre leur expulsion, ni faire examiner leur cas par une autorité compétente avant de se voir notifier les arrêtés d'expulsion.
15. Enfin, les requérants soutiennent que, lors de leur arrestation, le 3 septembre 2003, les agents de la Police d'immigration leur posèrent des questions au sujet de leur requête introduite devant la Cour. Selon eux, il s'agit d'une entrave à l'exercice de leur droit de pétition individuelle, entrave prohibée par la dernière phrase de l'article 34 de la Convention.
EN DROIT
1. Grief tiré de l'article 3 de la Convention
Les requérants se plaignent que les conditions dans lesquelles fut effectuée leur expulsion forcée de Lettonie, s'analysent en un traitement prohibé par l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Grief tiré de l'article 5 § 1 f) de la Convention
Les requérants rappellent qu'ils furent arrêtés le 3 septembre 2003, alors que la décision ordonnant cette arrestation et leur détention subséquente ne fut rendue que le 8 septembre 2003. Cela étant, ils soutiennent que leur arrestation et leur détention furent irrégulières, qu'elles ne pouvaient correspondre à aucun but légitime, et qu'il y a donc eu violation de l'article 5 § 1 f) de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne (...) contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. »
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas non plus en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
3. Grief tiré de l'article 5 § 2 de la Convention
Les requérants se plaignent que le procès-verbal de leur arrestation était entièrement rédigé en letton, langue qu'ils ne maîtrisent pas, et non en russe, leur langue maternelle. Selon eux, ils ne connaissent pas, jusqu'à présent, les raisons de leur arrestation ; il s'agit donc là d'une violation de l'article 5 § 2 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. »
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
4. Grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention
Selon les requérants, il y a également eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
La Cour rappelle toutefois que cette disposition se réfère expressément et exclusivement aux privations de liberté visées par l'article 5 § 1 c) de la Convention, c'est-à-dire à la détention préventive dans le cadre d'une procédure pénale. Elle ne s'applique pas aux autres hypothèses de privations de liberté énumérées à l'article 5 § 1, et notamment pas à la détention en vue de l'expulsion ou de l'extradition visée à l'article 5 § 1 f) (voir Whitehead c. Italie, no 13930/88, décision de la Commission du 11 mars 1989, Décisions et rapports (DR) 60, p. 272).
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
5. Grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention
Les requérants dénoncent l'appréciation incorrecte des faits de l'affaire et une interprétation erronée de la législation lettonne par les juridictions nationales, ainsi que la durée excessive de la procédure respective. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence constante, les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des non-nationaux n'emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil des requérants ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée à leur encontre. Partant, l'article 6 § 1 ne s'y applique pas (voir Maaouia c. France [GC], no 39652/98, §§ 38-41, CEDH 2000-X, et Slivenko et autres c. Lettonie [GC] (déc.), no 48321/98, § 94, CEDH 2002-II).
Ce grief est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
6. Grief tiré de l'article 7 § 1 de la Convention
Les requérants s'estiment victimes d'une violation de l'article 7 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. »
La Cour rappelle que l'article 7 § 1 ne vise que les condamnations prononcées suite à une « accusation en matière pénale » telle qu'elle est comprise par l'article 6 § 1 (cf. supra). En l'occurrence, la procédure qu'entendent dénoncer les requérants concerne la légalité d'une mesure d'expulsion, laquelle doit être considérée comme une mesure de police et non comme une sanction pénale (voir l'arrêt Maaouia c. France précité, loc.cit. ; Moustaquim c. Belgique, rapport de la Commission du 12 octobre 1989, série A no 193, p. 34, § 75, ainsi que Mitina c. Lettonie (déc.), no 67279/01, 29 août 2002).
Ce grief est donc également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
7. Grief tiré de l'article 8 de la Convention
Les requérants se plaignent que leur expulsion du territoire letton constitue une violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale. Ce droit est garanti par l'article 8 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
8. Grief tiré de l'article 13 combiné avec l'article 6 § 1 de la Convention
Les requérants dénoncent l'impossibilité de participer personnellement à la procédure entamée par leur avocate devant le tribunal de première instance de l'arrondissement de Vidzeme et concernant leur expulsion de l'appartement qu'ils avaient occupé. A cet égard, ils invoquent l'article 13 combiné avec l'article 6 § 1 de la Convention. L'article 13 se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour rappelle que le droit de ne pas être expulsé d'un Etat dont on n'est pas ressortissant n'est pas garanti, en tant que tel, même par l'article 8 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Boultif c. Suisse, no 54273/00, § 39, CEDH 2001-IX). Elle considère qu'il en est encore moins par l'article 6 § 1, lequel consacre uniquement les aspects divers du droit à un procès équitable, ou par l'article 13, impliquant l'existence, en droit interne, de recours effectifs permettant de remédier à une violation des droits garantis par la Convention. Une interprétation différente amènerait à conclure que, chaque fois que l'étranger intenterait une procédure civile devant les juridictions nationales, les articles 6 ou 13 s'opposeraient, de ce seul fait, à son expulsion. Cependant, de tels effets juridiques iraient bien au-delà du sens et du but des deux dispositions invoquées. En effet, la Cour a jugé qu'on ne saurait parler d'entraves à l'accès à un tribunal lorsqu'un justiciable, représenté par un avocat, saisit librement le juge, présente devant lui ses arguments et exerce contre les décisions rendues les recours qu'il estime utiles (voir Matos e Silva, Lda., et autres c. Portugal, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1109, § 64). Aux yeux de la Cour, le fait que les requérants soient représentés par une avocate devant les juridictions lettonnes, remplit les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention dans une situation où ils se trouvent éloignés du territoire letton. Cela étant, la Cour ne voit aucun indice de violation de l'article 6, ni pris isolément ni en combinaison avec l'article 13 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
9. Grief tiré de l'article 14 de la Convention
Les requérants s'estiment victimes d'une discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) la langue, (...) l'origine nationale (...), l'appartenance à une minorité nationale (...) ou toute autre situation. »
Ne s'estimant pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, la Cour juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur, conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
10. Grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1
Les requérants se plaignent que leur expulsion les ait empêché de disposer et de jouir librement de leurs biens restés en Lettonie. Ils invoquent l'article 1 du Protocole no 1, qui se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
La Cour rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement, par les requérants, des voies de recours internes (cf. supra). Or, dans le cas d'espèce, il apparaît que les requérants ont omis de porter la question du respect de leurs biens mobiliers devant les juridictions lettonnes. Quant à la procédure entamée par les requérants au sujet de l'appartement qu'ils occupaient à Riga, elle est toujours pendante devant le tribunal de première instance de l'arrondissement de Vidzeme de la ville de Riga ; leur grief est donc prématuré sur ce point.
En tout état de cause, la Cour rappelle que les droits consacrés par l'article 1 du Protocole no 1 ne comprennent pas le droit, pour un étranger qui possède des biens dans un autre pays, d'y résider de façon permanente pour jouir de sa propriété (voir notamment Ilić c. Croatie (déc.), no 42389/98, CEDH 2000-X). En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les autorités lettonnes eussent adopté une mesure quelconque visant à confisquer ou de saisir les biens des requérants, ou, en revanche, qu'ils eussent permis leur spoliation (voir, mutatis mutandis, Kovalenok c. Lettonie (déc.), no 54264/00, 15 février 2001, et Gribenko c. Lettonie (déc.), no 76878/01, 15 mai 2003). Au demeurant, la Cour relève que le pourvoi en cassation des requérants fut rejeté le 19 février 2003, que le 25 février, le chef de la Direction leur rappela par écrit leur obligation de quitter le territoire letton, et que, peu après, il leur indiqua qu'ils devraient le faire avant le 15 juin 2003. Les requérants ne pouvaient donc pas ignorer la situation de précarité dans laquelle ils se trouvaient et l'imminence de leur départ du territoire letton ; cependant, ils n'ont fait aucune démarche en vue de secourir leur propriété qui y restait. Leurs doléances sont donc dénuées de fondement sur ce point.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
11. Grief tiré de l'article 2 du Protocole no 1
Le troisième requérant allègue en outre que les autorités ont violé à son égard l'article 2 du Protocole no 1, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. (...) »
La Cour rappelle que l'article 2 impose aux Etats contractants le devoir de veiller à ce que les personnes placées sous leur juridiction puissent, en principe, se servir des moyens d'instruction existant à un moment donné (voir l'affaire Linguistique belge (fond), arrêt du 23 juillet 1968, série A no 6, p. 31, § 3), et que cette disposition est applicable à l'enseignement secondaire (voir Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, §§ 277-280, CEDH 2001-IV). De l'autre côté, la Cour rappelle que le droit d'entrer et de demeurer dans un Etat dont on n'est pas ressortissant n'est pas garanti, en tant que tel, même par l'article 8 de la Convention auquel se réfèrent les requérants (cf. supra), et il en est encore moins par l'article 2 du Protocole no 1, lequel consacre uniquement le droit à l'instruction. En d'autres termes, le droit à l'éducation d'un étranger est en principe indépendant du droit qu'il peut avoir de demeurer dans le pays, le premier droit ne protégeant pas, ni, à plus forte raison, ne recouvrant le deuxième droit. Aussi bien, refuser à l'étranger l'autorisation de demeurer dans le pays ne saurait-il être considéré comme une atteinte au droit à l'instruction mais simplement comme une mesure de contrôle de l'immigration, laquelle ne relève pas de l'article 2 (voir 15 étudiants étrangers c. Royaume-Uni, nos 7671/76 et autres, décision de la Commission du 19 mai 1977, DR 9, p. 185). Ainsi, dans plusieurs affaires, les organes de la Convention ont reconnu que, même si l'expulsion des intéressés du pays d'accueil les empêchait d'y poursuivre leurs études, cette mesure ne pouvait pas s'analyser, en elle-même, en une atteinte à leur droit à l'instruction au sens de l'article 2 du Protocole no 1 (voir Sorabjee c. Royaume-Uni, no 23938/94, et Jaramillo c. Royaume-Uni, no 24865/94, décisions de la Commission du 23 octobre 1995, ainsi que Dabhi c. Royaume-Uni, no 28627/95, décision de la Commission du 17 janvier 1997).
Dans le cas d'espèce, la Cour constate que le 14 mars 2003, c'est-à-dire après le rejet du pourvoi en cassation des requérants, le chef de la Direction convoqua les deux premiers d'entre eux et leur rappela leur obligation de quitter la Lettonie au plus tard le 15 juin 2003. Cette date était définie comme celle de « la fin de l'année scolaire », et son choix était motivé par « des raisons humanitaires » ; la Cour en conclut que la date limite du départ des requérants était fixée justement pour permettre au troisième d'entre eux d'achever son année scolaire (voir la décision Slivenko c. Lettonie précitée, § 128). Dans ces circonstances, les requérants pouvaient raisonnablement s'attendre à ce que leur départ imminent du pays ne permît pas au troisième requérant de poursuivre sa scolarité en Lettonie, et d'agir en conséquence. Au demeurant, il n'a pas été démontré qu'après son expulsion vers la Russie, le troisième requérant serait dans l'impossibilité d'y recevoir l'éducation secondaire (voir la décision 15 étudiants étrangers c. Royaume-Uni précitée).
La Cour est d'avis que la détention du troisième requérant du 3 au 17 septembre 2003, pendant laquelle il ne put pas suivre des cours, ne constitue pas non plus une atteinte à son droit à l'instruction au sens de l'article 2 du Protocole no 1 (voir Georgiou c. Grèce (déc.), no 45138/98, 13 janvier 2000, et Durmaz et autres c. Turquie (déc.), nos 46506/99 et autres, 4 septembre 2001).
Eu égard à tout ce qui précède, la Cour ne voit aucune apparence de violation de l'article 2 du Protocole no 1 au regard du troisième requérant. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
12. Grief tiré de l'article 2 du Protocole no 4
Les requérants font valoir que leur expulsion du territoire letton s'analyse en une violation de l'article 2 du Protocole no 4 à la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
(...) »
La Cour rappelle que l'article 2 précité n'est applicable qu'à une personne qui se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat, les critères et les exigences de régularité du séjour relevant en premier lieu du droit interne. Elle rappelle également que l'article 2 § 1 du Protocole no 4 ne concerne que le droit de circuler à l'intérieur d'un Etat et ne régit en aucune manière les conditions dans lesquelles une personne a le droit de résider dans un Etat. Par ailleurs, et à supposer même que cette disposition soit applicable au cas d'espèce, aucune pièce du dossier des requérants ne montre que, du fait de leur statut irrégulier en Lettonie, ils auraient fait l'objet d'une restriction quelconque de leur droit de se déplacer et de choisir leur résidence en Lettonie ou, a fortiori, de quitter le territoire de cet Etat (voir Sisojeva et autres c. Lettonie (déc.), no 60654/00, 9 novembre 2000, Kaftailova c. Lettonie (déc.), no 59643/00, 23 octobre 2001, et Dremlyuga c. Lettonie (déc.), no 66729/01, 29 avril 2003).
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
13. Grief tiré de l'article 4 du Protocole no 4
Les requérants s'estiment victimes d'une « expulsion collective d'étrangers », prohibée par l'article 4 du Protocole no 4 à la Convention, ainsi libellé :
« Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites. »
La Cour rappelle qu'une « expulsion collective d'étrangers », au sens de cet article, est « toute mesure contraignant des étrangers, en tant que groupe, à quitter un pays, sauf dans les cas où une telle mesure est prise à l'issue et sur la base d'un examen raisonnable et objectif de la situation particulière de chacun des étrangers qui forment le groupe » (voir Čonka c. Belgique, no 51564/99, § 59, CEDH 2002-I). Or, même si l'éloignement des requérants avait pour fondement le traité russo-letton exigeant le départ de pratiquement tous les militaires d'active russes du territoire letton, cette mesure fut appliquée à l'issue d'une procédure individuelle devant les tribunaux qui se fondèrent, justement, sur la situation personnelle des trois requérants.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
14. Grief tiré de l'article 1 du Protocole no 7
Les requérants s'estiment victimes d'une violation de leurs droits garantis par l'article 1 du Protocole no 7 à la Convention, ainsi libellé :
« 1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir :
a) faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,
b) faire examiner son cas, et
c) se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité.
2. Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés au paragraphe 1 a), b) et c) de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale. »
La Cour rappelle que cette disposition est en principe inapplicable lorsque, après l'expiration d'un visa provisoire, l'intéressé reste dans le pays concerné en attendant l'issue de la procédure engagée en vue d'obtenir un permis de séjour (voir Voulfovitch et autres c. Suède, no 19373/92, décision de la Commission du 13 janvier 1994, DR 74, p. 199, ainsi que Sulejmanovic et Sultanovic c. Italie (déc.) et Sejdovic et Sulejmanovic c. Italie (déc.), nos 57574/00 et 57575/00 respectivement, 14 mars 2002). En l'espèce, la Cour est d'avis qu'au moment où les autorités lettonnes décidèrent d'expulser les requérants, ceux-ci ne se trouvaient plus « régulièrement » en Lettonie, étant donné qu'ils étaient démunis d'un titre de séjour valide, et que l'article 1 du Protocole no 7 ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce.
A supposer même le contraire, la Cour relève que la légalité de l'arrêté d'expulsion contre les requérants a été examinée par trois degrés de juridictions lettonnes devant lesquels ils ont pu faire valoir les moyens de défense qu'ils ont jugés opportuns. En outre, ils étaient représentés par un avocat devant les trois degrés des juridictions nationales.
Il s'ensuit que ce grief est irrecevable en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
15. Grief tiré de l'article 34 de la Convention
Les requérants se plaignent des questions posées par les agents de police lors de leur arrestation, le 3 septembre 2003 et ayant trait à leur requête devant la Cour. Ils invoquent à cet égard la dernière phrase de l'article 34 de la Convention, ainsi libellé :
« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour,
A l'unanimité, ajourne l'examen des griefs des requérants tirés des articles 3, 5 § 1 f), 5 § 2, 8 et 14, ainsi que de la dernière phrase de l'article 34 de la Convention ;
A la majorité, déclare irrecevable le grief des requérants tiré de l'article 1 du Protocole no 1 ;
A l'unanimité, déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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