TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44515/98
présentée par V. L.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 septembre 2000 en une chambre composée de
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu la requête introduite le 17 septembre 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1971 et résidant à Caltanissetta. Il est représenté devant la Cour par Me Antonio Giuseppe Bonanno, avocat à Barrafranca (Enna).
Le 17 octobre 1989, le requérant et ses parents assignèrent M. D. ainsi que sa compagnie d’assurances devant le tribunal de Caltanissetta afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.
La mise en état de l’affaire commença le 20 novembre 1990, après un renvoi d’office et un car les avocats faisaient grève. Le 2 juillet 1991, l’autre partie demande un renvoi. Le 26 novembre 1991, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 12 mai 1992. A cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 15 avril 1994 ; toutefois, elle ne se tint que le 7 novembre 1997, suite à deux renvois d’office. Par une ordonnance hors audience du 11 novembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe à une date non précisée, le tribunal fixa une nouvelle audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 5 décembre 1997 ; toutefois, cette dernière ne se tint que le 19 décembre 1997 suite à un renvoi d’office.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 février 1998, le tribunal rejeta la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 17 octobre 1989 et s'est terminée le 14 février 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de presque huit ans et quatre mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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