Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 168
Novembre 2013
Vlad et autres c. Roumanie - 40756/06, 41508/07 et 50806/07
Arrêt 26.11.2013 [Section III]
Article 46
Article 46-2
Exécution de l'arrêt
Mesures générales
Etat défendeur tenu de prendre des mesures supplémentaires pour offrir une réparation véritablement effective aux victimes d’une violation du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable
En fait – Devant la Cour, les trois requérants se plaignaient de la durée selon eux excessive de procédures civiles ou pénales auxquelles ils étaient ou avaient été parties devant les juridictions roumaines et de l’absence d’un recours interne effectif relativement à la durée de ces procédures. Les requêtes avaient été introduites en 2006 et en 2007 et le Gouvernement arguait qu’entre-temps, il avait été adopté de nouvelles dispositions prévoyant des recours en pareil cas, à savoir, d’une part, la loi no 202/2010, qui modifiait le code de procédure civile de 1993 et le code de procédure pénale de 1997 dans l’attente de l’entrée en vigueur et de la mise en œuvre de nouveaux codes de procédure, et d’autre part, les articles 522 à 526 du nouveau code de procédure civile, qui instauraient une procédure de réclamation en cas de délai excessif (mais ne s’appliquaient qu’aux procédures engagées après le 15 février 2013). Le Gouvernement soutenait également que plusieurs affaires récentes dans lesquelles avait été mise en œuvre l’applicabilité directe de la Convention en Roumanie démontraient que les justiciables avaient à présent accès à une indemnisation en cas de procédure excessivement longue.
En droit – Article 6 § 1 : La Cour juge que la durée de la procédure de chacun des requérants a été excessive, de sorte que ces procédures ne répondent pas à l’exigence de « délai raisonnable » énoncée à l’article 6.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 13 : Les deuxième et troisième requérants se plaignaient de ne pas avoir disposé d’un recours effectif relativement à la durée des procédures auxquelles ils étaient ou avaient été parties. Le gouvernement roumain soutenait que, grâce à plusieurs modifications apportées au système juridique national et à l’applicabilité directe de la Convention, les justiciables disposaient à présent d’un recours effectif. La Cour observe cependant qu’il n’a pas produit un seul exemple d’affaire montrant que les justiciables auraient désormais accès à un recours effectif en cas de procédure excessivement longue. De plus, l’adoption d’une nouvelle loi et l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile sont ultérieures au traitement par les juridictions internes de la majorité des procédures auxquelles étaient parties les deux requérants concernés.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 46 : Depuis son premier arrêt concernant la durée d’une procédure civile en Roumanie*, la Cour a déjà rendu des décisions et des arrêts dans quelque 200 affaires roumaines relatives à des violations alléguées dans des procédures civiles ou pénales de l’exigence de « délai raisonnable » énoncée à l’article 6, et 500 autres affaires du même type sont encore pendantes devant elle. Ces chiffres sont révélateurs de l’existence d’un problème systémique, dont l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a dit en 2011 qu’il s’agissait d’une source de préoccupation grave qui devait être traitée en priorité**. Même si de nouvelles dispositions ont été adoptées, le Gouvernement n’a communiqué aucune information en réponse aux questions soulevées par le Comité des Ministres, en particulier quant aux règles procédurales applicables aux griefs de durée de la procédure en vertu du nouveau code de procédure civile, aux recours disponibles dans les procédures pénales ou à la possibilité de mettre en place un recours en indemnisation spécifique***. En toute hypothèse, les mesures visant à assurer l’examen rapide des affaires civiles ne s’appliquent qu’aux procédures engagées après le 15 février 2013 et ne peuvent remédier au problème des retards accumulés avant cette date.
Partant, au vu de l’ampleur du problème récurrent et des faiblesses et lacunes des recours actuels, la Cour appelle la Roumanie à modifier les recours existants ou à en créer de nouveaux, par exemple un recours en indemnisation spécifique et clairement encadré, afin d’offrir un redressement véritablement effectif en cas de violation du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable.
Article 41 : octroi aux requérants de sommes allant de 2 340 EUR à 7 800 EUR pour préjudice moral ; demandes pour dommage matériel rejetées.
* Pantea c. Roumanie, 33343/96, 3 juin 2003, Note d’information 54.
** Résolution 1787 (2011) de l’Assemblée parlementaire (26 janvier 2011).
*** Décision du Comité des Ministres du 6 décembre 2011 (CM/Del/Dec(2011)1128/17).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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