Publié le 3 juillet 2023
TROISIÈME SECTION
Requête no 35060/17
Nikolay Nikolaev VLADOV
contre la Bulgarie
introduite le 9 mai 2017
communiquée le 12 juin 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, le refus d’effacement des données à caractère personnel du requérant conservées dans un fichier de police.
En 2009, les autorités de poursuite ordonnèrent l’ouverture d’une procédure pénale contre le requérant pour non-paiement, pendant une durée de 21 mois, de la pension alimentaire due à son enfant mineur.
Par un jugement du 22 novembre 2010, le tribunal de district de Sofia déclara le requérant coupable de l’infraction dont il était accusé. Cependant, notant que ce dernier avait réglé les montants litigieux, le tribunal ne lui infligea aucune peine, faisant ainsi application de l’article 183, alinéa 3 du code pénal en vertu duquel l’auteur de l’infraction n’est pas puni s’il s’acquitte de son obligation de verser la pension alimentaire avant l’adoption du jugement par le tribunal de première instance.
Le requérant demanda alors au ministère de l’Intérieur d’effacer le fichier de police créé à son égard, le 5 novembre 2009, et comportant des données personnelles telles que ses nom et prénom, des données de sa pièce d’identité, son adresse, l’infraction dont il avait fait l’objet, ainsi que ses empreintes digitales.
Le 19 mars 2015, le Directeur Générale de la Police Criminelle rejeta la demande du requérant sur le fondement du jugement du 22 novembre 2010. Le requérant recourut contre cette décision devant les juridictions administratives et mit en avant, en particulier, que selon une décision interprétative de l’Assemblée plénière des chambres pénales de la Cour suprême de 1974, un jugement fondé sur l’article 183, alinéa 3 ne contient pas une condamnation et, dès lors, même en cas de reconnaissance de la culpabilité de l’auteur, celui-ci n’est pas considéré comme condamné.
Par un jugement du 18 août 2016, le tribunal administratif de Sofia rejeta le recours du requérant, considérant que, même si celui-ci ne s’était pas vu infliger une peine pénale, sa culpabilité avait été établie, et que la loi ne prévoyait pas l’effacement du fichier de police dans un tel cas. Par un arrêt du 16 janvier 2017, la Cour administrative suprême confirma pleinement le jugement du tribunal administratif. Cette cour précisa que les décisions interprétatives de l’Assemblée plénière des chambres pénales de la Cour suprême n’avaient pas de caractère contraignant pour les tribunaux. Dans le cas du requérant, le tribunal de première instance avait fourni une justification pertinente au refus d’effacement du fichier de police.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention (S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, CEDH 2008) ?