PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 40578/11
António José VILARES LOPES et autres
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 22 septembre 2015 en un comité composée de :
Elisabeth Steiner, présidente,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Erik Møse, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juin 2011,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, M. António José Vilares Lopes, Mme Maria Teresa Agria Ferreira de Almeida Vilares Lopes et Mme Maria Amélia Vilares Lopes, sont des ressortissants portugais nés respectivement en 1946, 1947 et 1958 et résidant à Oeiras.
Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme M.F. da Graça Carvalho, procureure générale adjointe.
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée excessive d’une procédure civile engagée devant le tribunal de Lisbonne et de l’absence d’un recours interne pour obtenir un redressement à ce sujet.
Les 13 mai et 6 juillet 2015, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à M. António José Vilares Lopes et à Maria Teresa Agria Ferreira de Almeida Mme Vilares Lopes, conjointement, la somme de 5 200 EUR (cinq mille deux cents euros) et à Mme Maria Amélia Vilares Lopes la somme de 5 200 EUR (cinq mille deux cents euros), couvrant toute préjudice moral, et conjointement à tous les requérants la somme de 1 000 EUR (mille euros) couvrant les frais et dépens et ces derniers ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre du Portugal à propos des faits à l’origine de leur requête. Lesdites sommes seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 octobre 2015.
André WampachElisabeth Steiner
Greffier adjointPrésidente
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