PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 28769/12 et 58732/12
Theodoros VLASTARIS contre la Grèce
et Dimitrios KYRIAKIDIScontre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 28 juin 2016 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Aleš Pejchal, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 7 mai 2012 et le 4 septembre 2012,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable des affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant de la première requête, M. Theodoros Vlastaris, est un ressortissant grec né en 1948 et résidant à Athènes. Il a été représenté devant la Cour par Me S. Hoursoglou, avocat au barreau d’Athènes.
Le requérant de la seconde requête, Dimitrios Kyriakidis, est un ressortissant grec né en 1961 et résidant à Drama. Il a été représenté devant la Cour par Me E. Kyriakidou, avocate au barreau de Thessalonique.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée des procédures engagées devant les juridictions pénales. Invoquant l’article 13 de la Convention, ils se plaignaient de l’absence en droit grec d’un recours effectif leur permettant de se plaindre de la durée excessive desdites procédures.
Les 13, 17 et 24 mai 2016, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au premier requérant, T. Vlastaris, la somme de 3 000 EUR (trois mille) euros et au second requérant, D. Kyriakidis, la somme de 2 000 EUR (deux mille) euros. Les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de leurs requêtes. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des griefs au titre de la Convention soulevés dans les affaires susmentionnées, la Cour estime approprié de joindre les requêtes.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 21 juillet 2016.
Renata DegenerLedi Bianku
Greffière adjointePrésident
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