SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 17502/90
présentée par Simona VILLANI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 novembre 1990 par Simona VILLANI
contre l'Italie et enregistrée le 29 novembre 1990 sous le No de
dossier 17502/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 novembre 1993 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 4 janvier 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne née en 1956 à
Londres et résidant actuellement à Rome.
Devant la Commission, elle est représentée par Me Agatino Alajmo,
avocat à Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 20 mars 1983, la police de Rome saisit un certain nombre de
meubles anciens que la requérante avait exposés à un marché
d'antiquités. La saisie faisait suite à une plainte déposée par une
femme qui avait déclaré reconnaître, parmi les meubles exposés par la
requérante, ceux qui peu avant avaient été volés dans la maison de
campagne de sa soeur, située près d'Orvieto.
Suite à cette opération, le 22 mars 1983, les carabiniers
d'Orvieto, qui avaient auparavant reçu la dénonciation du cambriolage
commis dans la maison située près d'Orvieto ci-dessus mentionnée et qui
menaient une enquête visant à retrouver le butin d'une série de
cambriolages commis dans la même zone, décidèrent de perquisitionner
la maison de campagne de la requérante, située à Parrano, près
d'Orvieto, ainsi que son appartement situé à Rome. Dans la maison de
Parrano, les carabiniers saisirent des livres anciens et des objets de
culte qui correspondaient en partie à ceux qui avaient été volés dans
un séminaire quelques années auparavant. Les carabiniers trouvèrent
également de la drogue et constatèrent que le compteur d'électricité
avait été truqué.
Les objets saisis et qui avaient été reconnus comme provenant des
cambriolages ci-dessus mentionnés, furent ensuite restitués aux
légitimes propriétaires.
En avril 1983, les carabiniers transmirent leur rapport au
parquet.
Le 10 octobre 1985, à l'issue de l'instruction menée par le juge
d'instruction du tribunal d'Orvieto, qui visait tant la requérante que
son compagnon au moment des faits (G.N.), la requérante fut renvoyée
en jugement devant ce tribunal.
La première audience fut fixée au 24 avril 1986. A cette
dernière date, le tribunal d'Orvieto décida de joindre la procédure
concernant la requérante et G.N. (No 87/85) à celle dont ce dernier
faisait l'objet pour recel et détention de stupéfiants (No 80/85).
L'audience fut cependant renvoyée à cause de la nullité du décret de
citation visant G.N.
L'audience du 20 novembre 1986 fut elle aussi reportée, au motif
que G.N. se trouvait en détention depuis le 29 mai 1986 dans le cadre
d'une autre procédure.
L'audience suivante du 29 octobre 1987 fut renvoyée à la demande
de la requérante pour des motifs de santé.
Par jugement du 28 avril 1988, déposé au greffe le 13 mai 1988,
le tribunal de Orvieto condamna la requérante à un an et huit mois
d'emprisonnement et au paiement de 700.000 lires d'amende, avec sursis,
pour le cambriolage commis dans la maison de campagne située près de
Orvieto et la relaxa de l'accusation de recel des objets volés dans le
séminaire pour insuffisance de preuves. En outre, le tribunal déclara
éteinte l'action publique à l'égard de l'accusation d'avoir truqué le
compteur d'électricité de sa maison de campagne, en faisant application
d'une amnistie entre-temps intervenue, et considéra la requérante non
punissable pour détention de stupéfiants, parce que la quantité trouvée
dans sa maison ne dépassait pas la limite prévue pour le simple usage
individuel par la loi en vigueur à l'époque.
La requérante interjeta appel et déposa les motifs à l'appui le
2 juillet 1988.
Les actes de la procédure parvinrent à la cour d'appel de Pérouse
le 11 février 1989.
Devant cette dernière, les audiences des 20 février 1990 et
6 juillet 1990 furent renvoyées à cause de la nullité de la
notification du décret de citation à G.N.
La cour d'appel ayant requalifié les faits réprochés à la
requérante, celle-ci fut condamnée le 11 décembre 1990 à six mois
d'emprisonment et 200.000 lires d'amende pour le recel des objets
saisis dans sa maison de campagne, et non pas pour leur vol.
Le procureur général de la République ayant renoncé à poursuivre
son pourvoi en cassation, la Cour de cassation déclara le pourvoi qu'il
avait formé irrecevable par ordonnance du 18 février 1991.
GRIEFS
La requérante se plaint tout d'abord de la longueur de la
procédure pénale dont elle a fait l'objet et invoque à cet égard
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Elle allègue ensuite une violation de l'article 1 du Protocole
additionnel à la Convention en ce que les meubles lui appartenant et
qui avaient été saisis dans sa maison de campagne avec les autres
objets par la suite reconnus comme volés, sont restés sous saisie comme
corps du délit pendant toute la durée de la procédure.
La requérante se plaint enfin d'une violation de l'article 6
par. 2 de la Convention en raison des déclarations faites lors d'une
conférence de presse par les carabiniers quant à la provenance
délictueuse des objets retrouvés dans sa maison de campagne.
EN DROIT
1. La requérante se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
pénale dont elle a fait l'objet.
Le début de la procédure litigieuse doit être situé au
20 mars 1983, date de la saisie par la police de Rome d'un certain
nombre de meubles anciens que la requérante avait exposés à un marché
d'antiquités. En effet, cette mesure a impliqué le reproche à la
requérante d'avoir accompli une infraction pénale, entraînant par
conséquent des répercussions importantes sur sa situation (cf. Cour
Eur. D.H., arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A No 57, p. 13,
par. 35). Cette procédure a pris fin le 18 février 1991, date à
laquelle la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé
par le ministère public.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de
sept ans et onze mois environ, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. La requérante se plaint ensuite d'une violation de l'article 1
du Protocole additionnel (P1-1) à la Convention en ce que les meubles
lui appartenant et qui avaient été saisis dans sa maison de campagne
avec les autres objets par la suite reconnus comme volés, sont restés
sous saisie comme corps du délit pendant toute la durée de la
procédure.
Le Gouvernement se réfère tout d'abord à la jurisprudence de la
Cour, selon laquelle lorsqu'une personne fait valoir que la longueur
de la procédure litigieuse l'a privée de la jouissance de ses biens,
il n'est pas nécessaire d'examiner de surcroît le grief tiré de
l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Zanghí
du 19 février 1991, série A No 194-C, p. 47, par. 23). Quoiqu'il en
soit, le Gouvernement affirme que la requérante ne saurait se plaindre
d'une atteinte au droit au respect de ses biens, car il a été établi
que les biens saisis par les carabiniers dans sa maison de campagne le
23 mars 1983 étaient de provenance délictueuse.
A la lumière de cette dernière constatation par les autorités
judiciaires de l'ordre juridique italien, selon laquelle la requérante
ne serait pas la proriétaire légitime des biens visés par la mesure
litigieuse, la Commission estime que celle-ci ne saurait être
considérée comme titulaire d'un quelconque droit visé à l'article 1 du
Protocole No 1 (P1-1).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante allègue enfin une violation de l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention en raison des déclarations faites lors
d'une conférence de presse par les carabiniers quant à la provenance
délictueuse des objets retrouvés dans sa maison de campagne.
Le Gouvernement observe tout d'abord qu'à l'appui de ce grief la
requérante n'a produit qu'un article de presse concernant l'opération
menée par les carabiniers en mars 1983. Il affirme ensuite qu'il ne
ressort pas du dossier que la requérante ait épuisé à cet égard les
voies de recours internes et que, de toute façon, elle s'est adressée
à la Commission au-délà du délai prévu par l'article 26 (art. 26) de
la Convention. Enfin, le Gouvernement soutient que tout au plus il
s'agirait d'opinions exprimées par des officiers de police judiciaire
dans un contexte non institutionnel, tel qu'une conférence de presse.
Aux termes de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention,
"toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été légalement établie".
La Commission rappelle tout d'abord que le principe de la
présomption d'innocence ne se limite pas à une garantie procédurale,
mais qu'il exige qu'aucun représentant de l'Etat ne déclare qu'une
personne est coupable d'une infraction avant que sa culpabilité ait été
établie par un tribunal (voir No 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48,
p. 106, 122; Allenet de Ribemont c/France, rapport Comm. 12.10.93,
p. 22).
La Commission note à cet égard que le contenu exact des
déclarations des carabiniers ne ressort d'aucune pièce figurant au
dossier. La requérante s'est bornée à produire un article de presse
faisant état des résultats de l'opération menée par ces derniers. La
Commission considère dès lors que la requérante n'a pas étayé ses
allégations.
Ce grief est donc lui aussi manifestement mal fondé et doit être
rejeté par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, quant
au grief tiré de la durée de la procédure pénale;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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