COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 17502/90
Simona Villani
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 30 novembre 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) 1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10 ) 2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 21 ) 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 11 ) 4
B. Point en litige
(par. 12 ) 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 13 - 20 ) 4
CONCLUSION
(par. 21 ) 5
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE 6
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 17502/90, introduite le 16
novembre 1990, contre l'Italie et enregistrée le 29 novembre 1990.
La requérante est une ressortissante italienne né en 1956 et résidant à
Rome.
Elle est représentée devant la Commission par Me Agatino Alajmo, avocat à
Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari
Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires
étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 1er septembre 1993 au Gouvernement. A
la suite d'un échange de mémoires, le 29 juin 1994 la requête a été déclarée
recevable dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale
(article 6 par. 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus. Le texte de
la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la
Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 30 novembre 1994
le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en
présence des membres suivants :
MM.A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
MmeJ. LIDDY
MM.M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 20 mars 1983, la police de Rome saisit un certain nombre de meubles
anciens que la requérante avait exposés dans un marché d'antiquités. La saisie
faisait suite à une plainte déposée par une femme qui avait déclaré reconnaître,
parmi les meubles exposés par la requérante, ceux qui peu avant avaient été
volés dans la maison de campagne de sa soeur, située près d'Orvieto.
Suite à cette opération, le 22 mars 1983, les carabiniers d'Orvieto, qui
avaient auparavant reçu la dénonciation du cambriolage commis dans la maison
située près d'Orvieto ci-dessus mentionnée et qui menaient une enquête visant à
retrouver le butin d'une série de cambriolages commis dans la même zone,
décidèrent de perquisitionner la maison de campagne de la requérante, située à
Parrano, près d'Orvieto, ainsi que son appartement situé à Rome. Dans la maison
de Parrano, les carabiniers saisirent des livres anciens et des objets de culte
qui correspondaient en partie à ceux qui avaient été volés dans un séminaire
quelques années auparavant. Les carabiniers trouvèrent également de la drogue
et constatèrent que le compteur d'électricité avait été truqué.
Les objets saisis et qui avaient été reconnus comme provenant des
cambriolages ci-dessus mentionnés, furent ensuite restitués aux légitimes
propriétaires.
En avril 1983, les carabiniers transmirent leur rapport au parquet.
7.Le 10 octobre 1985, à l'issue de l'instruction menée par le juge
d'instruction du tribunal d'Orvieto, qui visait tant la requérante que son
compagnon au moment des faits (G.N.), la requérante fut renvoyée en jugement
devant ce tribunal.
8.La première audience fut fixée au 24 avril 1986. A cette dernière date,
le tribunal d'Orvieto décida de joindre la procédure concernant la requérante et
G.N. (No 87/85) à celle dont ce dernier faisait l'objet pour recel et détention
de stupéfiants (No 80/85). L'audience fut cependant reportée à cause de la
nullité du décret de citation visant G.N.
L'audience du 20 novembre 1986 fut elle aussi reportée, au motif que G.N.
se trouvait en détention depuis le 29 mai 1986 dans le cadre d'une autre
procédure.
L'audience suivante du 29 octobre 1987 fut reportée à la demande de la
requérante pour des motifs de santé.
9.Par jugement du 28 avril 1988, déposé au greffe le 13 mai 1988, le
tribunal de Orvieto condamna la requérante à un an et huit mois d'emprisonnement
et au paiement de 700.000 lires d'amende, avec sursis, pour le cambriolage
commis dans la maison de campagne située près de Orvieto et la relaxa de
l'accusation de recel des objets volés dans le séminaire pour insuffisance de
preuves. En outre, le tribunal déclara éteinte l'action publique à l'égard de
l'accusation d'avoir truqué le compteur d'électricité de sa maison de campagne,
en faisant application d'une amnistie entre-temps intervenue, et considéra la
requérante non punissable pour détention de stupéfiants, parce que la quantité
trouvée dans sa maison ne dépassait pas la limite prévue pour le simple usage
individuel par la loi en vigueur à l'époque.
10.La requérante interjeta appel et déposa les motifs à l'appui le 2 juillet
1988.
Les actes de la procédure parvinrent à la cour d'appel de Pérouse le 11
février 1989.
Devant cette dernière, les audiences des 20 février 1990 et 6 juillet 1990
furent reportées à cause de la nullité de la notification du décret de citation
à G.N.
La cour d'appel ayant requalifié les faits reprochés à la requérante,
celle-ci fut condamnée le 11 décembre 1990 à six mois d'emprisonment et 200.000
lires d'amende pour le recel des objets saisis dans sa maison de campagne, et
non pas pour leur vol.
Le procureur général de la République ayant renoncé à poursuivre son
pourvoi en cassation, la Cour de cassation déclara le pourvoi qu'il avait formé
irrecevable par ordonnance du 18 février 1991.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
11.La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel
il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des
accusations dirigées contre elle.
B.Point en litige
12.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
13.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans un délai
raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle."
14. Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en
matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
15.Le début de la procédure litigieuse doit être situé au 20 mars 1983, date
de la saisie par la police de Rome d'un certain nombre de meubles anciens que la
requérante avait exposés à un marché d'antiquités. En effet, cette mesure a
impliqué le reproche à la requérante d'avoir accompli une infraction pénale,
entraînant par conséquent des répercussions importantes sur sa situation (cf.
Cour Eur. D.H., arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A n°o 57, p. 13,
par. 35). Par ailleurs, cette procédure a pris fin le 18 février 1991, date à
laquelle la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par le
ministère public. Sa durée est donc de sept ans et onze mois environ.
16.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt
Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
17.Selon le Gouvernement, la durée de la procédure, qui s'explique en partie
par la complexité de l'affaire, satisfait en l'espèce à l'exigence du délai
raisonnable. Le Gouvernement affirme en outre que les reports d'audience tant
devant le tribunal que devant la cour d'appel sont dus aux normes italiennes en
vigueur tendant à protéger les intérêts des personnes qui n'ont pas été
convoquées en bonne et due forme.
18.La requérante fait valoir, entre autres, que les reports d'audience ci-
dessus mentionnés s'expliquent en réalité par des negligences imputables aux
autorités italiennes.
19.La Commission note tout d'abord qu'après la transmission du rapport des
carabiniers au parquet, en avril 1983, et jusqu'au renvoi en jugement de la
requérante, le 10 octobre 1985, environ deux ans et demi se sont écoulés sans
qu'aucun autre acte d'instruction ait été accompli. Bien que l'affaire semble
revêtir une certaine complexité, ce délai paraît excessif. La Commission
constate en outre trois reports d'audience aussi bien devant le tribunal que
devant la cour d'appel, causés par une série d'irrégularités de notifications
faites à G.N., qui sont à imputer aux autorités italiennes.
La Commission relève enfin des périodes d'inactivité totale imputables aux
autorités, de l'audience fixée au 24 avril 1986 à celle prévue pour le 20
novembre 1986, soit environ sept mois, et de cette dernière date à l'audience
suivante fixée au 29 octobre 1987, soit environ onze mois. Elle considère
qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur.
La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n°o 119, p. 26, par. 23).
20.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
21.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO)(A. WEITZEL)
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