SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32494/96
présentée par Faustino VILLANUEVA HERRERA
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 mars en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 juillet 1996 par Faustino
VILLANUEVA HERRERO contre la France et enregistrée le 2 août 1996 sous
le N° de dossier 32494/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les renseignements fournis par le Gouvernement défendeur le
26 septembre 1996 et les commentaires présentés par le requérant le
3 octobre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité espagnole, est né en 1952 à Guernica
et est actuellement assigné à résidence dans le département de la
Haute-Saône. Devant la Commission, il est représenté par Maîtres
Yolanda Molina Ugarte et Jean Philippe Gonzalez, avocats au barreau de
Bayonne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 11 août 1973, le requérant est entré en France et a obtenu le
statut de réfugié le 19 juillet 1974.
Le 21 janvier 1974, le requérant a fait l'objet d'une mesure
d'interdiction de résider dans les départements des Landes et des
Pyrénées-Atlantiques. Cette décision a été abrogée le 16 mars 1974.
Le 21 mai 1977, le requérant a fait l'objet d'un premier arrêté
d'expulsion. Cette décision a été abrogée le 14 juin 1977.
En janvier 1979, un deuxième arrêté d'expulsion a été pris à son
encontre, accompagné d'une mesure d'assignation à résidence dans le
département des Alpes-de-Haute-Provence.
Le 2 mars 1979, l'Office français de protection des réfugiés et
apatrides (OFPRA) a retiré au requérant le statut de réfugié.
Le 20 mars 1979, son assignation à résidence a été abrogée et
remplacée par une mesure d'interdiction de résidence dans les neuf
départements du Sud-Ouest de la France.
En janvier 1982, toutes ces décisions ont été abrogées.
Le 28 juin 1985, la Commission des recours des réfugiés a annulé
la décision de retrait de l'OFPRA et le requérant a retrouvé son statut
de réfugié.
Le 17 juillet 1986, un nouvel arrêté d'expulsion a été pris à
l'encontre du requérant. Cette décision était accompagnée d'une
assignation à résidence dans le département de la Somme.
Le 20 décembre 1995, le tribunal de grande instance de Paris a
condamné le requérant pour usage de documents administratifs
contrefaits, association de malfaiteurs, port d'armes sans
autorisation, à une peine de cinq années d'emprisonnement accompagnée
d'une interdiction de séjour dans seize départements.
Le 3 août 1996, le requérant a fait l'objet d'un nouvel arrêté
ministériel d'expulsion.
Elargi de prison le 6 août 1996, le requérant a été assigné à
résidence dans le département de la Haute-Saône.
A une date non précisée, plusieurs recours auraient été déposés
devant le tribunal administratif de Besançon à l'encontre de l'arrêté
d'assignation à résidence.
GRIEFS
Le requérant, invoquant l'article 3 de la Convention, se plaint
de ce que son éventuelle expulsion vers l'Espagne l'exposerait à des
traitements contraires à cette disposition. Il allègue aussi que
l'assignation à résidence dont il fait l'objet équivaudrait à une
privation de liberté et de libre circulation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 31 juillet 1996 et enregistrée le
2 août 1996.
Le 2 août 1996, le Secrétaire de la Commission, en application
de l'article 46 du Règlement intérieur de la Commission, a informé le
Gouvernement français de l'introduction de la requête et de son objet
sommaire.
Le même jour, et alors que le Président de la Commission était
saisi d'une demande, en application de l'article 36 de son Règlement
intérieur, un membre de la Commission fut désigné comme Rapporteur. Se
fondant sur l'article 47 par. 2 du Règlement intérieur, celui-ci a
invité le Gouvernement à lui soumettre des informations
complémentaires.
Le Gouvernement a présenté ses informations les 6 septembre et
4 octobre 1996. Le requérant y a répondu le 3 octobre 1996 ; il n'y a
pas eu d'autre réaction de sa part.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu que son expulsion
éventuelle vers l'Espagne équivaudrait à un traitement inhumain et
dégradant, en violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention aux
termes duquel :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission rappelle que les Etats contractants ont, en vertu
d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des
engagements découlant pour eux de traités y compris la Convention, le
droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-
nationaux. Elle note aussi que ni la Convention ni ses Protocoles ne
consacrent le droit à l'asile politique (Cour eur. D.H. arrêt
Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215,
p. 34, par. 102 et, récemment, arrêt Chahal c. Royaume-Uni du
15 novembre 1996, p. 21, par. 73, à paraître dans Recueil, 1996).
Cependant, d'après la jurisprudence des organes de la Convention,
l'expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard
de l'article 3 (art. 3), donc engager la responsabilité de l'Etat en
cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et
avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de
destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement
contraire à l'article 3 (art. 3). Dans ce cas, l'article 3 (art. 3)
implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers
ce pays (Cour eur. D.H. arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989,
série A n° 161, p. 35, par. 90-91, arrêt Cruz Varas et autres c. Suède
du 20 mars 1991 série A n° 201, p. 28, par. 69-70, Vijayanathan et
Pusparajah c. France rapport Comm. 5.9.91, Cour eur. D.H., série A n°
241-B, p. 89, par. 89 et arrêt Chahal c. Royaume-Uni précité, p. 21,
par. 74).
La Commission relève, à la lumière des informations fournies par
le Gouvernement, que le requérant continue de bénéficier du statut de
réfugié politique. Sa qualité de réfugié exclut qu'une mesure
d'expulsion soit mise à exécution à destination du pays où sa vie ou
sa liberté pourrait être menacée, conformément à l'article 33 de la
Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de ce que son assignation à
résidence équivaudrait à une privation de liberté et de libre
circulation sans invoquer de disposition précise de la Convention.
La Commission constate à cet égard que les recours introduits
devant le tribunal administratif de Besançon sont à ce jour pendants.
Il s'ensuit que sur ce point la requête est prématurée et doit être
rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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