DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 34361/04
présentée par François VILLARD
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 5 septembre 2006 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 septembre 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. François Villard, est un ressortissant français, né en 1964 et détenu actuellement à Fresnes. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est détenu depuis avril 2003.
Il est atteint de la maladie de Charcot-Marie qui est une maladie héréditaire débutant pendant l’adolescence et se caractérisant par une paralysie des muscles du pied et de la jambe, à évolution lente, s’étendant progressivement aux mains et aux bras.
Lors de l’introduction de la requête, le requérant était détenu à la prison de Draguignan. Il a été transféré le 9 décembre 2005 au centre hospitalier de Fresnes pour y subir une intervention chirurgicale et bénéficier de séances de kinésithérapie régulières.
GRIEF
Le requérant se plaignait de ne pas bénéficier des soins nécessaires compte tenu de la maladie dont il souffre et notamment de séances de kinésithérapie. Il ajoutait qu’il était détenu avec trois autres personnes dans une cellule prévue pour quatre, ce qui lui causait des difficultés pour se déplacer avec ses béquilles.
EN DROIT
La Cour note que le requérant n’a pas présenté d’observations en réponse à celles du Gouvernement. Par un courrier du 3 avril 2006, il a été invité à présenter ses observations avant le 15 mai 2006. Faute de réponse, un nouveau courrier lui fut envoyé en recommandé avec accusé de réception le 8 juin 2006, attirant son attention sur le fait que la Cour pourrait rayer l’affaire du rôle. Ce courrier a bien été réceptionné par son destinataire le 26 juin suivant, mais aucune suite ne lui a été donnée par le requérant lui-même.
La Cour note que la mère du requérant a adressé un courrier au greffe le 22 août 2006. Toutefois, elle ne représente pas son fils devant la Cour et rien n’indique que celui-ci n’aurait pas pu écrire lui-même. La Cour en déduit que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
S’étant assurée qu’aucun motif d’ordre public justifie de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention), la Cour considère qu’il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. NaismithA.B. Baka
Greffier adjointPrésident
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