sur la requête No 25773/94
présentée par Denis VILLARON
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 octobre 1994 par Denis VILLARON
contre la France et enregistrée le 24 novembre 1994 sous le N° de
dossier 25773/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 mai 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1955 et
demeurant à Berre-l'Etang.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 21 janvier 1993, le requérant engagea une procédure devant le
conseil de prud'hommes de Martigues pour licenciement abusif. Il obtint
partiellement gain de cause par jugement du 29 juin 1993, mais
interjeta appel le 24 décembre 1993.
Depuis cette date, l'affaire est pendante devant la cour d'appel
d'Aix-en-Provence.
Par lettre du 1er septembre 1994, le greffe de la cour d'appel
informa le requérant qu'en raison de l'encombrement du rôle, son
dossier ne pourrait être examiné qu'au cours du premier trimestre 1997.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure et
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 octobre 1994 et enregistrée le
24 novembre 1994.
Le 17 janvier 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 mai 1995, après
prorogation du délai imparti. Ces observations ont été adressées le 15
mai 1995 au requérant afin qu'il présente ses observations en réponse
avant le 3 juillet 1995.
Un courrier a été envoyé au requérant le 19 juillet 1995, en
recommandé avec accusé de réception, attirant son attention sur
l'expiration du délai et sur l'éventualité d'une radiation de la
requête. Le requérant n'a toujours pas répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que les lettres qu'elle a adressées au
requérant, l'invitant à faire parvenir ses observations écrites en
réponse à celles du Gouvernement, sont restées sans réponse.
La Commission estime que le requérant s'est désintéressé du sort
de sa requête et en conclut qu'il n'entend plus la maintenir, au sens
de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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