sur la requête No 18142/91
présentée par Gérard VILLEMINEY
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 mars 1991 par Gérard VILLEMINEY
contre la France et enregistrée le 2 mai 1991 sous le No de dossier
18142/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant, né en 1945 à Meruel, est skipper (chef d'équipe sur
un bateau). Lors de l'introduction de sa requête, il était détenu à
la maison d'arrêt de la Santé à Paris. Devant la Commission, il est
représenté par Me Thierry Lévy, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
être présentés comme suit :
Le 12 mai 1988, le requérant fut interpellé par la police
néerlandaise sur le bateau dont il était le skipper, à Philipsbourg
(Ile de Saint-Martin, Antilles), alors qu'il préparait ce bateau. Remis
en liberté par les autorités néerlandaises, il fut interpellé par la
police française le 25 mai suivant à son arrivée à Pointe-à-Pitre
(Guadeloupe).
Ramené à Paris, le requérant fut inculpé le 31 mai 1988 par le
juge d'instruction d'infraction à la législation sur les stupéfiants
et placé sous mandat de dépôt.
Il fut entendu par le juge les 24 janvier et 8 juin 1990.
Le requérant a formé entre mai 1989 et avril 1992 de nombreuses
demandes de mise en liberté qui ont toutes été rejetées.
Le 13 juillet 1990, le juge d'instruction rendit une ordonnance
rejetant la demande de mise en liberté du requérant présentée le 10
juillet 1990.
Le requérant déposa le 22 juillet 1990 une déclaration d'appel
auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où il était détenu.
Transmise le 23 juillet 1990 au greffe du tribunal de grande
instance, cette déclaration fut retournée au greffe de la prison pour
être complétée car l'indication du nom du juge d'instruction manquait.
Toutefois, ce document fut classé au greffe de la prison.
Cette déclaration d'appel fut finalement transmise au greffe du
tribunal de grande instance le 17 août 1990.
Par requête du 16 août 1990 et mémoires des 22 et 23 août 1990,
le requérant demanda sa mise en liberté au motif qu'il n'avait pas été
statué dans un délai de quinze jours sur l'appel qu'il avait
régulièrement formé.
Dans son arrêt du 24 août 1990, la première chambre d'accusation
de la cour d'appel de Paris releva que le délai de quinze jours dans
lequel la chambre d'accusation doit se prononcer court à partir du
lendemain du jour où la déclaration de l'appelant détenu a été
transcrite sur le registre public prévu par l'article 502 du Code de
procédure pénale.
Elle constata par ailleurs qu'en raison des positions
contradictoires du requérant et de ses accusateurs, de nouvelles
investigations devaient être entreprises, et que pendant son audition
par les services de police, le requérant avait reconnu sa culpabilité.
Elle conclut que des indices sérieux de culpabilité pesaient donc sur
le requérant, que son maintien en détention s'imposait pour préserver
l'ordre public du trouble toujours actuel causé par ce vaste trafic de
stupéfiants et assurer sa représentation en justice. Elle releva
également qu'il y avait lieu de craindre que le requérant, dans la
perspective de la peine qu'il encourait, ne soit tenté de se soustraire
à la justice.
La chambre d'accusation confirma donc l'ordonnance du juge
d'instruction du 13 juillet 1990. Le requérant se pourvut en cassation
contre cet arrêt.
Il se plaignait de ce que la chambre d'accusation avait confirmé
l'ordonnance de refus de mise en liberté alors que 26 jours s'étaient
écoulés entre la déclaration d'appel au greffe de la prison et sa
transcription sur le registre du greffe du tribunal. Il ajoutait que
le refus de mise en liberté avait été confirmé sans qu'il soit répondu
à ses conclusions concernant les garanties de représentation qu'il
offrait et sans s'expliquer sur les circonstances de fait d'où
résulterait la persistance du trouble à l'ordre public nécessitant son
maintien en détention.
Par arrêt du 20 décembre 1990, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant.
Le requérant a formulé une nouvelle demande de mise en liberté
qui a été rejetée par le juge d'instruction le 17 juillet 1991,
décision confirmée par la chambre d'accusation le 7 août 1991.
Le 8 août 1991, le requérant s'est pourvu en cassation contre
l'arrêt de la chambre d'accusation et a fait une demande d'assistance
judiciaire.
Par courrier du 12 septembre 1991, le Président de l'ordre des
avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation lui a indiqué qu'il
désignait un de ses confrères qui pourrait, s'il l'estimait utile,
déposer un mémoire.
Le 23 septembre 1991, l'avocat désigné a informé le requérant
qu'il ne déposerait pas de mémoire en son nom car il n'avait relevé
aucun vice de forme permettant sérieusement de poursuivre la procédure
devant la Cour de cassation.
Le 23 janvier 1992, le requérant a reçu la notification de
l'arrêt de la Cour de cassation du 29 octobre 1991 qui le déclarait
déchu de son pourvoi car aucun mémoire n'avait été déposé dans les
délais.
Le 6 janvier 1992, le juge d'instruction a rendu une ordonnance
de maintien en détention du requérant jusqu'à sa comparution devant
le tribunal correctionnel.
Le même jour, le requérant a été renvoyé devant le tribunal
correctionnel de Paris pour importation et exportation, détention et
transport d'héroïne.
Le 23 janvier 1992, la chambre d'accusation a confirmé
l'ordonnance de maintien en détention.
Le 2 juillet 1992, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé
par le requérant. Celui-ci invoquait notamment la durée excessive de
sa détention provisoire au regard de l'article 5 par. 3 de la
Convention. Sur ce point, la Cour estima que le moyen était
irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit.
Le 19 juin 1992, le requérant a été condamné à six ans
d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Il n'a pas fait appel de cette décision.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ce qu'il n'a pas été statué à bref
délai sur l'appel formé le 22 juillet 1990 contre une ordonnance de
refus de mise en liberté et invoque l'article 5 par. 4 de la
Convention.
2. Il se plaint également de la durée de sa détention provisoire.
3. Le requérant se plaint encore de ne pas avoir pu valablement se
pourvoir en cassation contre l'arrêt du 7 août 1991 du fait de son
manque de moyens financiers.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 7 mars 1991 et enregistrée le 2
mai 1991.
Le 14 octobre 1992, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation
de délai, le 18 février 1993. Ces observations ont été adressées le 4
mars 1993 à l'avocat du requérant afin qu'il présente ses observations
en réponse avant le 23 avril 1993.
Un courrier recommandé avec accusé de réception lui a été envoyé
le 17 mai 1993, attirant son attention sur l'expiration du délai et sur
l'éventualité d'une radiation de la requête.
Le 16 juin 1993, un nouveau courrier reprenant les termes du
premier et envoyé également en recommandé avec accusé de réception lui
a été adressé, ainsi qu'une copie au requérant.
Le courrier adressé au requérant a été retourné au secrétariat
de la Commission, le requérant ayant été libéré entre-temps. Après
recherches, un nouveau courrier lui a été envoyé à sa nouvelle adresse,
en recommandé avec accusé de réception. Tous ces courriers ont bien été
reçus par leurs destinataires.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission rappelle que le requérant a été invité à présenter
ses observations en réponse à celles du Gouvernement défendeur. Elle
constate que le requérant n'a pas réagi à ce jour à cette invitation
et que les lettres de rappel sont restées sans réponse.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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