Publié le 30 mai 2023
TROISIÈME SECTION
Requête no 59902/19
V.L.M.R. et autres
contre la Grèce
introduite le 14 novembre 2019
communiquée le 11 mai 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la violation alléguée du droit des requérants d’accès à un tribunal.
Le 4 avril 2017, les deuxième et troisième requérants (parents du premier requérant) portèrent plainte avec constitution de partie civile contre plusieurs personnes (procureur des enfants, policiers, pédopsychologues etc.) alléguant, entre autres, qu’après l’arrestation de sa mère (la deuxième requérante) le 5 janvier 2017, le premier requérant a été enlevé, détenu pendant quatre jours et torturé.
Par une ordonnance rendue le 2 juillet 2018, le procureur près le tribunal de première instance d’Athènes rejeta la plainte au fond et décida de ne pas engager de poursuites.
Le 20 et le 21 septembre 2018 respectivement, les deuxième et troisième requérants demandèrent au parquet de la cour d’appel d’Athènes d’être exonérés du droit de timbre requis pour l’introduction d’un recours contre cette ordonnance, car ils étaient détenus, ne travaillaient pas et n’avaient dès lors pas la capacité financière de s’acquitter de ce droit, s’élevant à 250 euros. Leur demande fut classée sans suite au motif qu’il appartenait au procureur près la cour d’appel de se prononcer sur ce point une fois le recours exercé.
Le 22 octobre 2018, les deuxième et troisième requérants introduisirent un recours contre l’ordonnance du 2 juillet 2018 devant le procureur près la cour d’appel d’Athènes et demandaient qu’il soit déclaré recevable malgré leur impossibilité objective de s’acquitter du droit de timbre. Invoquant plusieurs dispositions de la Convention, ils avançaient entre autres que le procureur près le tribunal de première instance ne s’était pas prononcé sur la responsabilité pénale des personnes visées par la plainte, qu’il n’avait pas mené une enquête sur leurs allégations et qu’il n’avait pas motivé le rejet de leur plainte.
Le 8 novembre 2018, le procureur près la cour d’appel d’Athènes rejeta le recours comme irrecevable pour défaut de paiement du droit de timbre. Il releva qu’alors que le code de procédure pénale prévoyait que les bénéficiaires d’une aide juridictionnelle, conformément à la loi no 3226/2004, sont exonérés du droit de timbre quand ils déposent leur plainte, il n’y a pas de prévision analogue au profit d’un plaignant qui souhaite introduire un recours contre l’ordonnance ayant rejeté sa plainte. En revanche, selon le procureur, le code dispose expressément qu’à défaut de versement du droit de timbre, le recours est rejeté comme irrecevable.
Les requérants allèguent avoir pris connaissance de ce rejet le 17 mai 2019.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent que le rejet par le procureur près la cour d’appel d’Athènes de leur recours comme irrecevable pour défaut de paiement du droit de timbre a porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 § 1 de la Convention est-il applicable en l’espèce ?
2. Dans l’affirmative, l’impossibilité des requérants de bénéficier d’une aide juridictionnelle sous forme d’exemption du droit de timbre, requis pour former un recours contre l’ordonnance ayant rejeté leur plainte, a-t-elle porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
ANNEXE
Requête no 59902/19
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
1.
V.L.M.R.
2010
grecque
Kalamata
2.
N.M.
1971
grecque
Athènes
3.
P.R.
1969
grecque
Athènes