PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 45723/99
présentée par V.M.
contre la Bulgarie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 9 décembre 2004 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
K. Hajiyev,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 22 avril 1998,
Vu l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, V. M., est un ressortissant bulgare, né en 1947 et résidant à Sofia. Il est représenté devant la Cour par Me Y. Grozev, avocat à Sofia. Le gouvernement défendeur est représenté par Mme M. Pacheva, du ministère de la Justice.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant avait conclu, en date du 28 mars 1994, un contrat de prestation de services par lequel il s'était engagé à fournir une assistance juridique à une jeune femme X. dans le cadre des procédures judiciaires menées par elle et visant la restitution de plusieurs biens immobiliers. Il était convenu que le requérant serait rémunéré à hauteur de 10% des revenus des propriétés restituées.
X. n'ayant pas effectué les paiements auxquels le requérant croyait avoir droit, ce dernier déposa au tribunal de la ville de Sofia (Софийски градски съд) une demande introductive d'instance qui fut enregistrée le 29 décembre 1997 sous le no 19319/29.12.1997. Il réclamait un paiement partiel de 5 300 000 levs bulgares (BGL), équivalant à environ 3 000 dollars (USD) selon les taux de l'époque, calculé sur la base des revenus que X. aurait perçus sous la forme de loyers pendant une période donnée de trois immeubles restitués.
Il demanda au tribunal à être exonéré du paiement de la taxe judiciaire et des frais de la procédure en raison de l'absence de ressources suffisantes. Il y joignit une déclaration sur sa situation, dans laquelle il précisait être divorcé avec un enfant mineur à l'entretien duquel il contribuait, être propriétaire d'un logement de 48 mètres carrés, disposer d'une somme équivalant à 9 USD sur ses comptes bancaires, être sans emploi et ne percevoir aucun revenu.
Par une ordonnance non motivée, le juge refusa l'exonération sollicitée. Le requérant interjeta appel de cette décision le 26 janvier 1998, soulignant que même s'il était propriétaire de son appartement, il ne disposait d'aucun revenu et qu'une taxe qui s'élevait à plus de 210 000 BGL (environ 115 USD), sans compter les frais de la procédure, était au dessus de ses moyens. Par une ordonnance du 24 mars 1998, la Cour suprême de cassation rejeta le recours, considérant :
« Des éléments écrits présentés par [le requérant] il ne peut être établi qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour verser la taxe judiciaire due, calculée sur la valeur en litige. [Le requérant] est âgé de cinquante ans, il est apte au travail, il est propriétaire de son logement et n'a pas d'obligations alimentaires. La circonstance qu'il ne travaille pas ne justifie pas qu'il soit « récompensé » par une exonération de la taxe judiciaire. »
Le requérant retira alors son action.
Sur le fondement du même contrat avec X., le requérant introduisit une nouvelle demande devant le tribunal de district de Sofia (Софийски районен съд), qui fut enregistrée le 3 février 1998 sous le no 1583/3.02.1998. Il réclamait de nouveau un paiement partiel de sa créance, cette fois d'un montant de 3 500 000 BGL (environ 2 000 USD), calculé sur la base des revenus perçus par X. sur deux des immeubles restitués.
Il demanda au tribunal à être exonéré du paiement de la taxe judiciaire et des frais de procédure et joignit une déclaration de ressources.
Par une ordonnance non motivée du 4 février 1998, le juge du tribunal de district rejeta la demande d'exonération.
Le requérant interjeta appel. Par une ordonnance du 16 mars 1998, le tribunal de la ville de Sofia rejeta le recours, considérant :
« Eu égard à la situation patrimoniale [du requérant], telle qu'indiquée dans la déclaration jointe [...], et rapportée à la valeur en litige (3 500 000 BGL), la taxe judiciaire due n'est pas excessive. La protection demandée et la nature du droit, objet du litige, ne sont pas d'un caractère impératif et d'une importance qui justifieraient l'exonération de la taxe judiciaire. »
Le requérant dut renoncer à son action. Il soumet qu'à l'occasion d'autres procédures, il a obtenu une exonération du paiement des taxes et frais de procédure.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. La taxe judiciaire et les frais de procédure
L'article 55, alinéa 1 (a) du Code de procédure civile (CPC) dispose que la taxe judiciaire est calculée en fonction de la valeur en litige qui correspond, pour les actions en paiement, à la valeur des sommes réclamées.
Par un décret du Conseil des ministres, son montant est fixé à 4% de la valeur en litige.
En vertu des articles 59 à 62 CPC, les frais de procédure sont notamment les frais liés à la citation et à la rémunération des témoins et experts, ainsi que ceux liés à un transport du tribunal sur les lieux.
2. Versement des taxes et frais
En vertu des articles 99 et 100 CPC, le demandeur doit verser la taxe judiciaire et les frais concernant les actes d'instruction qu'il réclame au moment de l'introduction de la demande au tribunal. Dans le cas contraire, il lui est indiqué de le faire dans un délai déterminé et à expiration de ce délai, la demande introductive d'instance lui est retournée sans que le tribunal n'y donne suite.
L'article 63 prévoit les hypothèses dans lesquelles les taxes et frais ne sont pas versées par le demandeur au moment de l'introduction de l'instance. Cette disposition vise notamment, en son alinéa 1 (б), les personnes pour lesquelles le président du tribunal régional ou le juge de district compétents ont considéré, sur la base d'une déclaration concernant leur situation matérielle, qu'elles ne disposaient pas de moyens suffisants pour le paiement des taxes et frais.
Le droit interne ne prévoit pas la possibilité d'une exonération partielle ou temporaire de taxes.
La jurisprudence considère que les ordonnances refusant une exonération du paiement de la taxe judiciaire sont susceptibles d'un recours (частна жалба) en application des articles 213 et suivants du code, devant la juridiction d'appel, qui statue sans tenir d'audience, excepté dans les cas où elle juge nécessaire de tenir une audience publique.
Les demandeurs salariés, pour les actions dérivant du contrat de travail, les demandeurs membres d'une coopérative, pour les demandes de rémunération de leur travail par la coopérative, et les demandeurs de pensions alimentaires sont toujours exonérés du paiement des taxes et frais de justice (article 63 alinéa 1 (a)).
A l'issue du procès, le tribunal détermine dans son jugement à la charge de quelle partie seront laissés les frais (article 189 CPC). La taxe judiciaire reste à la charge de la partie qui perd le procès.
GRIEFS
Le requérant soutient que le refus des tribunaux de l'exonérer du paiement de la taxe judiciaire et des frais de procédure, est constitutif d'une atteinte à son droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. Il considère que cette atteinte est fondée sur une discrimination des citoyens sur la base de leur état de fortune, en violation de l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
Invoquant les articles 6 § 1 et 14 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été privé de l'accès à un tribunal en raison du montant excessivement élevé des taxes judiciaires.
La Cour considère qu'il convient d'examiner ce grief au regard de l'article 6 § 1 de la Convention qui se lit comme suit en ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur l'exception soulevée par le Gouvernement
Le Gouvernement soulève en substance une exception de non‑épuisement des voies de recours internes dans la mesure où il soutient que le requérant n'a pas introduit sa demande d'exonération de taxes devant l'autorité compétente. La voie appropriée aurait été de saisir le président de la juridiction et non d'adresser une telle demande aux juges chargés d'examiner le fond de l'affaire en l'incluant dans la requête introductive d'instance.
Pour sa part, le requérant souligne que la loi n'exige pas expressément que la demande d'exonération soit faite par une requête séparée. En tout état de cause, il fait remarquer qu'aussi bien la Cour suprême de cassation que le tribunal de la ville de Sofia, à qui il a adressé ses recours contre les refus d'exonération, ont examinés ces recours et ont visiblement considéré que les décisions attaquées avaient été rendues par une autorité compétente.
La Cour observe que les demandes d'exonération introduites par le requérant ont été examinées par les juges chargé de l'affaire et que les instances supérieures ont examiné au fond ses recours sans relever en aucune manière que ces décisions n'auraient pas été rendues par des autorités compétentes. La voie utilisée par le requérant s'avère dès lors appropriée dans son cas. En outre, même en admettant, selon la thèse du Gouvernement, qu'il y avait une autre voie possible, le requérant ne saurait se voir reprocher de ne pas l'avoir utilisée. En effet, il avait déjà épuisé sans succès une voie de droit apparemment effective et suffisante et la deuxième voie ne présentait guère plus de chances de succès (voir Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 39, CEDH 1999‑III).
Partant, il y a lieu de rejeter l'exception.
B. Sur le bien-fondé du grief
Le Gouvernement met en avant que le requérant n'a pas été en mesure d'établir devant les autorités nationales qu'il ne disposait pas de revenus suffisants pour payer la taxe judiciaire et n'a pas présenté au tribunal d'autres pièces que la déclaration de ressources, alors qu'il avait la possibilité d'établir par tout moyen de preuve écrit son absence de ressources.
Il reprend l'argument de la Cour suprême de cassation dans le sens que la circonstance que le requérant ne travaillait pas n'était pas un motif d'exonération. Il met en avant que, selon les données fournies par le bureau du travail, le requérant, informaticien et mathématicien de formation, s'était vu proposer un travail d'enseignant en informatique en 1997, puis un stage de requalification en 2002, qu'il a refusé.
Or, en l'absence de décision d'exonération et à défaut de paiement de la taxe dans le délai imparti, les tribunaux auraient à juste titre refusé de donner suite à la demande du requérant
Le Gouvernement ajoute que l'intéressé avait la possibilité d'introduire une demande partielle avec une valeur en litige inférieure, ce qui aurait eu pour effet de diminuer la taxe due, puis, en fonction de l'issue, d'introduire une action pour la totalité de sa créance.
Le requérant expose que le seul document exigé par la loi pour introduire une demande d'exonération est la déclaration de ressources. Au demeurant, il lui était impossible d'établir par des documents écrits qu'il ne percevait pas de revenus.
S'agissant de la possibilité d'introduire une demande partielle, il souligne que sa demande était déjà partielle et qu'en tout état de cause il n'aurait pas été opportun de réclamer une petite partie de sa créance car il risquait de voir le reste éteint par la voie de la prescription de cinq ans.
Concernant les allégations du Gouvernement qu'il aurait refusé des emplois proposés par le bureau du travail, il soutient qu'il n'avait pas pu accepter le poste d'enseignant car il n'avait pas la qualification pédagogique requise par la loi et conteste le fait qu'il aurait refusé un stage de qualification. Toutefois, selon le requérant, ces circonstances ne sont pas pertinentes pour l'exonération de taxes et n'ont pas été relevées par les juridictions qui se sont prononcées sur cette question.
Le requérant expose enfin que les tribunaux n'ont pas pris en compte ses arguments et les éléments fournis dans ses déclarations de ressources, notamment le fait qu'il devait assurer l'entretien d'un enfant mineur. Ils ont en outre motivé leurs décisions par des conditions non prévues par la loi, telles que l'importance du litige ; le requérant soutient à cet égard que dans son cas le litige revêtait une importance particulière.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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