SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30216/96
présentée par V. N.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 janvier 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 avril 1992 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 15 février 1996 sous le n° de dossier
30216/96 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 juillet 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 4 octobre 1996 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1921 et résidant
à Guagnano (Lecce). Il est représenté devant la Commission par
Maître Raffaele Guido Rodio, avocat à Bari.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent
se résumer comme suit.
Le 17 avril 1972, le requérant assigna Mme A. et Mme M. - en tant
qu'héritières de M. L. - devant le tribunal de Lecce afin d'obtenir le
transfert de la propriété d'un terrain en exécution d'un contrat
préliminaire de vente.
La mise en état de l'affaire commença le 2 mai 1972. Après six
audiences d'instruction, le 5 décembre 1973 la procédure fut renvoyée
d'office au 9 janvier 1974. Cette audience et celle du 20 juin 1974
furent simplement ajournée à la demande des parties respectivement aux
4 avril et 26 septembre 1974. A cette dernière date, l'affaire fut
reportée au 24 octobre 1974 à la simple demande du requérant sans
opposition des défenderesses. Le jour venu, la procédure fut renvoyée
d'office au 13 février 1975. Après quatre audiences, par ordonnance
hors audience du 27 juin 1975, le juge de la mise en état nomma un
expert et fixa la reprise de l'instruction au 13 novembre 1975. Le jour
venu, la procédure fut renvoyée d'office au 20 novembre 1975, date à
laquelle l'expert prêta serment et le juge de la mise en état lui
assigna quatre-vingt-dix jours pour accomplir son mandat. L'audience
du 4 mars 1976 fut ajournée car l'expert n'avait pas déposé au greffe
son rapport d'expertise, tandis que celle du 29 avril 1976 fut renvoyée
au 7 octobre 1976 pour permettre aux parties de prendre connaissance
dudit rapport.
Après deux audiences, le 21 avril 1977 la procédure fut renvoyée
d'office au 15 octobre 1977, date à laquelle des témoins furent
entendus. Après trois audiences, par ordonnance hors audience du
8 janvier 1979 le juge de la mise en état nomma un expert et le
26 janvier 1979 ce dernier prêta serment. Les audiences des 1er juin
et 23 novembre 1979 furent ajournées car l'expert n'avait pas déposé
au greffe son rapport d'expertise. Le 22 février 1980, le juge de la
mise en état révoqua le mandat qu'il avait donné audit expert, nomma
un nouvel expert et lui assigna quatre-vingt-dix jours pour accomplir
son mandat. L'audience du 6 juin 1980 fut ajournée au 31 octobre 1980
pour permettre aux parties de prendre connaissance du contenu du
rapport d'expertise. Le jour venu, la procédure fut simplement ajournée
au 6 mars 1981 à la demande des parties. Après trois audiences, le
28 avril 1982 la procédure fut ajournée d'office au 3 mai 1982, date
à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au
19 novembre 1982, fut renvoyée d'office au 21 janvier 1983.
Par ordonnance du 16 mars 1983, dont le texte fut déposé au
greffe 16 avril 1983, le tribunal nomma un expert et fixa la reprise
de l'instruction au 7 novembre 1983. Le jour venu, l'expert prêta
serment et le juge de la mise en état lui assigna quatre-vingt-dix
jours pour accomplir son mandat. L'audience du 20 mai 1984 fut renvoyée
d'office et celle du 11 février 1985 fut ajournée au 10 juin 1985 pour
permettre aux parties de prendre connaissance du contenu du rapport
d'expertise. Le jour venu, l'affaire fut renvoyée d'office au
4 novembre 1985. Après deux audiences, le 26 mai 1986 les parties
présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente, initialement fixée au 3 avril 1987 fut renvoyée
d'office d'abord au 18 septembre 1987, puis au 8 janvier 1988. Le jour
venu, la procédure fut simplement ajournée au 20 janvier 1989 à la
demande des parties.
Par jugement du 24 février 1989, dont le texte fut déposé au
greffe le 11 mars 1989, le tribunal rejeta la demande du requérant.
Le 7 juillet 1989, le requérant interjeta appel devant la cour
d'appel de Lecce. La mise en état de l'affaire commença le 14 novembre
1989. Après trois audiences, à une date non précisée les parties
présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente eut lieu le 16 mai 1991.
Par arrêt du 30 mai 1991, dont le texte fut déposé au greffe le
5 août 1991, la cour infirma le jugement de première instance et
condamna les défenderesses au paiement d'une somme d'argent à titre de
dédommagement. D'après les informations fournies par le requérant le
5 novembre 1992, cette décision acquit l'autorité de la chose jugée le
16 septembre 1992.
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de la durée de la procédure qui s'était déroulée devant le
tribunal de Lecce. Dans le formulaire de recours, il avait toutefois
fourni des indications relatives au déroulement de la procédure
d'appel.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 22 avril 1992 et enregistrée le
15 février 1996.
Le 15 mai 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 juillet 1996
et le requérant y a répondu le 4 octobre 1996.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure entamée
devant le tribunal de Lecce.
La procédure dont le requérant se plaint a débuté le
17 avril 1972.
Quant à la procédure d'appel, qui a débuté le 7 juillet 1989
devant la cour d'appel de Lecce, elle s'est terminée le 16 septembre
1992 lorsque l'arrêt de cette dernière acquit l'autorité de la chose
jugée.
Globalement, la procédure litigieuse a duré vingt ans et presque
cinq mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne
commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la
reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres c. Italie du 10 décembre
1982, série A n° 56, p. 18, par. 53). Pour vérifier le caractère
raisonnable du laps de temps écoulé après cette dernière, il échet
cependant de tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à
l'époque. La période à considérer est donc de plus de dix-neuf ans et
un mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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