COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 30216/96
V. N.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 12)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 13 - 24)4
A. Grief déclaré recevable
(par. 13)4
B. Point en litige
(par. 14)4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 15 - 23)4
CONCLUSION
(par. 24)5
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE6
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 30216/96 introduite le 22 avril
1992 contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1996.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1921 et réside à Guagnano
(Lecce). Il est représenté devant la Commission par Maître Raffaele Guido Rodio,
avocat à Bari.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza,
Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires
étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 15 mai 1996 au Gouvernement. A la suite
d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier
1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 mai 1997 le
présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence
des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 17 avril 1972, le requérant assigna Mme A. et Mme M. - en tant
qu'héritières de M. L. - devant le tribunal de Lecce afin d'obtenir le transfert
de la propriété d'un terrain en exécution d'un contrat préliminaire de vente.
7.La mise en état de l'affaire commença le 2 mai 1972. Après six audiences
d'instruction, le 5 décembre 1973 la procédure fut renvoyée d'office au 9
janvier 1974. Cette audience et celle du 20 juin 1974 furent ajournées à la
demande des parties respectivement aux 4 avril et 26 septembre 1974. A cette
dernière date, l'affaire fut reportée au 24 octobre 1974 à la simple demande du
requérant sans opposition des défenderesses. Le jour venu, la procédure fut
renvoyée d'office au 13 février 1975, puis ajournée au 26 mars 1975. A cette
date, l'affaire fut renvoyée d'office au 17 avril 1975. Après une audience, par
ordonnance hors audience du 27 juin 1975, le juge de la mise en état nomma un
expert et fixa la reprise de l'instruction au 13 novembre 1975. Le jour venu, la
procédure fut renvoyée d'office au 20 novembre 1975, date à laquelle l'expert
prêta serment et le juge de la mise en état lui accorda quatre-vingt-dix jours
pour accomplir son mandat. L'audience du 4 mars 1976 fut ajournée car l'expert
n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise, tandis que celle du 29
avril 1976 fut renvoyée au 7 octobre 1976 pour permettre aux parties de prendre
connaissance dudit rapport.
8.Après deux audiences, le 21 avril 1977 la procédure fut renvoyée d'office
au 15 octobre 1977, date à laquelle des témoins furent entendus. Après trois
audiences, par ordonnance hors audience du 8 janvier 1979 le juge d'instance
nomma un expert et le 26 janvier 1979 ce dernier prêta serment. Les audiences
des 1er juin et 23 novembre 1979 furent ajournées car l'expert n'avait pas
déposé au greffe son rapport d'expertise. Le 22 février 1980, le juge de la mise
en état révoqua le mandat qu'il avait donné audit expert, nomma un nouvel expert
et lui accorda quatre-vingt-dix jours pour accomplir son mandat. L'audience du 6
juin 1980 fut ajournée au 31 octobre 1980 pour permettre aux parties de prendre
connaissance du contenu du rapport d'expertise. Le jour venu, la procédure fut
ajournée au 6 mars 1981 à la demande des parties. Après une audience, le 4
décembre 1981 l'affaire fut renvoyée d'office au 16 décembre 1981. Le 28 avril
1982, la procédure fut ajournée d'office au 3 mai 1982, date à laquelle les
parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente, initialement fixée au 19 novembre 1982, fut renvoyée
d'office au 21 janvier 1983.
9.Par ordonnance du 16 mars 1983, dont le texte fut déposé au greffe 16
avril 1983, le tribunal nomma un expert et fixa la reprise de l'instruction au 7
novembre 1983. Le jour venu, l'expert prêta serment et le juge de la mise en
état lui accorda quatre-ving-dix jours pour accomplir son mandat. L'audience du
20 mai 1984 fut renvoyée d'office et celle du 11 février 1985 fut ajournée au 10
juin 1985 pour permettre aux parties de prendre connaissance du contenu du
rapport d'expertise. Le jour venu, l'affaire fut renvoyée d'office au 4 novembre
1985. Après deux audiences, le 26 mai 1986 les parties présentèrent leurs
conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement
fixée au 3 avril 1987 fut renvoyée d'office d'abord au 18 septembre 1987, puis
au 8 janvier 1988. Le jour venu, la procédure fut ajournée au 20 janvier 1989 à
la demande des parties.
10.Par jugement du 24 février 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 11
mars 1989, le tribunal rejeta la demande du requérant.
11.Le 7 juillet 1989, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de
Lecce. La mise en état de l'affaire commença le 14 novembre 1989. Après trois
audiences, à une date non précisée les parties présentèrent leurs conclusions.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 16 mai 1991.
12.Par arrêt du 30 mai 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 5 août
1991, la cour infirma le jugement de première instance et condamna les
défenderesses au paiement d'une somme d'argent à titre de dédommagement. D'après
les informations fournies par le requérant le 5 novembre 1992, cette décision
acquit l'autorité de la chose jugée le 16 septembre 1992.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
13.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa
cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
14.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
15.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
16. La procédure en question avait pour objet le transfert de la propriété
d'un terrain en exécution d'un contrat préliminaire de vente. Cette procédure
tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
17.La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 avril 1972 et s'est terminée
le 16 septembre 1992, a duré vingt ans et presque cinq mois.
Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne commence
qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de
recours individuel par l'Italie (cf. Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres c.
Italie du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53). Pour vérifier le
caractère raisonnable du laps de temps écoulé après cette dernière, il échet
cependant de tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque. La
période à considérer est donc de plus de dix-neuf ans et un mois.
Par ailleurs, on ne saurait imputer à l'Etat la période de plus de treize
mois (5 août 1991 - 16 septembre 1992), qui s'est écoulée entre le dépôt au
greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Lecce et le moment où celui-ci devint
définitif (voir Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993,
série A n° 278, p. 9, par. 22).
18.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt
Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
19.Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la
complexité de l'affaire et par le comportement du requérant, qui à plusieurs
reprises a demandé d'ajourner la procédure.
20. La Commission constate tout d'abord que l'affaire ne présentait pas de
complexité particulière.
21.Quant au comportement du requérant, la Commission note que ce dernier a
demandé à plusieurs reprises des remises d'audience : quatre fois d'un commun
accord avec l'autre partie (9 janvier et 20 juin 1974, 31 octobre 1980 et 8
janvier 1988) et une fois seul (26 septembre 1974). Ainsi, ces laps de temps,
globalement considérés, ont entraîné un retard de plus d'un an et onze mois qui
ne saurait dès lors être mis à la charge des autorités judiciaires italiennes.
22.La Commission estime toutefois que le comportement du requérant n'explique
pas, à lui seul, la durée de la procédure.
La Commission note que trois audiences (les 4 mars 1976, 1er juin et 23
novembre 1979) furent renvoyées car des experts n'avaient pas déposé au greffe
leurs rapports d'expertise, ce qui a entraîné un retard de plus de dix mois. La
Commission rappelle que les experts travaillaient dans le cadre d'une procédure
judiciaire contrôlée par le juge ; celui-ci reste chargé de la mise en état et
de la conduite rapide du procès (cf. Cour eur. D.H., arrêt Capuano c. Italie du
25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30).
Elle relève que la procédure fut renvoyée d'office à douze reprises (les 5
décembre 1973, 24 octobre 1974, 26 mars et 13 novembre 1975, 21 avril 1977, 4
décembre 1981, 28 avril et 19 novembre 1982, 20 mai 1984, 10 juin 1985, 3 avril
et 18 septembre 1987), ce qui a entraîné un retard de plus de trois ans.
La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a
été fournie par le Gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur
système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à
chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série
A n° 206-C, p. 32, par. 17).
23.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
24.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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