SUR LA RECEVABILITÉ
sur la requête No 24543/94
présentée par V.N. D.S.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 octobre 1992 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 6 juillet 1994 sous le No de dossier
24543/94 ;
Vu la décision de la Commission du 7 décembre 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 février 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 13 avril 1995 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et réside
à Ortona (Chieti).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Au cours du deuxième trimestre de 1985, MM. A. D. et T. D. -
associés de la société D. - firent réaliser des travaux de réfection
du toit du hangar de leur société située sur un terrain adjacent à
celui du requérant.
Le 4 juin 1985, le requérant s'adressa à plusieurs organismes
pour se plaindre de ce que les travaux effectués par MM. A. D. et T. D.
ne se limitaient pas, selon lui, à ceux autorisés par la municipalité
mais incluaient la réalisation d'autres constructions. Le
15 octobre 1985, le juge d'instruction d'Ortona constata que les faits
n'étaient pas constitués et prononça un non-lieu.
Le 27 juin 1986, le requérant se plaignit du bruit et des
émanations qui provenaient de la société D. et demanda à la
municipalité d'examiner toutes les autorisations et permis de
construire accordées à la société D.
Le 18 novembre 1986, le requérant porta plainte contre la société
D. pour avoir réalisé une construction illégale. Le 7 mai 1987, le
requérant écrivit au procureur général près la cour d'appel de L'Aquila
pour avoir des informations relatives à ses plaintes.
Le 17 juin 1987, le juge d'instruction informa MM. A. D. et T. D.
qu'ils étaient mis en examen. Le 10 avril 1988, le juge d'instruction
émit un mandat de comparution qui fut notifié aux inculpés le
19 avril 1988. L'interrogatoire eut lieu le 10 mai 1988. Le requérant
se constitua partie civile dans la procédure contre MM. D. le
22 septembre 1988.
Par jugement du 8 novembre 1988, dont le texte fut déposé au
greffe le 15 novembre 1988, le tribunal de police d'Ortona relaxa
M. T. D. et condamna M. A. D. à un mois de prison, à 8 000 000 lires
d'amende, à la démolition des constructions litigieuses, à la
réparation des dommages subis par le requérant. Le tribunal renvoya
l'évaluation des dommages à une autre procédure devant les juridictions
civiles.
Suite à ce jugement, le requérant commença une procédure civile
devant le tribunal de Chieti.
M. A. D. interjeta appel de ce jugement devant la cour d'appel
de L'Aquila. L'audience devant la cour prévue pour le 20 octobre 1989
fut remise au 26 avril 1990 en raison de l'état de santé de M. A. D.
Par arrêt du 26 avril 1990, dont le texte fut déposé au greffe le
16 mai 1990, la cour déclara qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre
M. A. D. car les faits constitutifs de l'infraction étaient prescrits
et confirma le jugement en la partie relative aux dommages subis par
le requérant.
Le 16 mai 1990, M. A. D. se pourvut en cassation. Par arrêt
prononcé à l'audience du 4 décembre 1991, la Cour de cassation cassa
sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel en raison du décès de M. A. D.
survenue le 9 mars 1991. Le requérant affirme n'avoir eu connaissance
de cet arrêt que le 25 septembre 1992.
GRIEFS
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée des procédures engagées devant le
tribunal de police d'Ortona.
Le requérant se plaint également de la violation des articles 2,
3, 5, 6 (caractère équitable), 8 et 1 du Protocole n° 1. Il estime que
le fait que les magistrats aient laissé les faits constitutifs du
délits se prescrire a porté atteinte à son droit à la vie, l'a soumis
à la torture et à des traitements inhumains, n'a pas garanti son droit
à la sûreté, démontre que la procédure n'était pas équitable, a porté
atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a
porté atteinte au droit au respect de ses biens.
EN DROIT
1. Le premier grief du requérant porte sur la durée des procédures
pénales litigieuses. D'après lui, la durée des procédures ne répond
pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Dans la mesure où le requérant se plaint de la procédure
commencée en juin 1985, la Commission relève qu'il ne ressort pas du
dossier que le requérant se soit constitué partie civile dans cette
procédure. Par conséquent, cette procédure ne concerne ni une
contestation sur les droits et obligations de caractère civil du
requérant, ni le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée
contre lui au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme
étant incompatible ratione materiae, conformément à l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
Quant au grief tiré de la durée de la seconde procédure, le
Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité pour dépassement
du délai de six mois au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention
puisque la procédure pénale s'est terminée par l'arrêt de la Cour de
cassation du 4 décembre 1991.
Le requérant fait valoir qu'il n'a eu connaissance de l'arrêt de
la Cour de cassation que le 25 septembre 1992.
La Commission estime que la question de savoir s'il y a
dépassement du délai de six mois peut demeurer ouverte, ce grief étant
en tout état de cause irrecevable pour les motifs exposés ci-après.
En ce qui concerne le point de départ de la période à prendre en
considération, la Commission estime qu'il doit se situer au moment de
la constitution de partie civile, à savoir le 22 septembre 1988. La fin
de la période à prendre en considération se situe au plus tôt le
4 décembre 1991, lors du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation,
et au plus tard le 25 septembre 1992 lorsque le requérant dit en avoir
eu connaissance. Cette procédure a donc duré entre un peu plus de trois
ans et deux mois et quatre ans.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables
à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai
raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. contre France du 24 octobre
1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).
La Commission note que la procédure a duré presque deux mois en
première instance, environ un an et six mois en appel et plus d'un an
et six mois en cassation.
La Commission considère que, eu égard au fait que trois
juridictions eurent à connaître de l'affaire, la durée globale de la
procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante pour que
l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la violation des articles 2,
3, 5, 6 (caractère équitable), 8 de la Convention et 1 du
Protocole n° 1 (art. 2, 3, 5, 6, 8, P1-1).
Le Gouvernement estime que les allégations du requérant sont très
générales et non-étayées.
La Commission constate pour sa part également que ces allégations
n'ont pas été étayées. Elle n'a dès lors relevé aucune apparence de
violation des droits et libertés garantis par ces articles. Ces griefs
doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément
à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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