TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40935/98
présentée par Angelina Francesca Vinci
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Troisième section), siégeant en chambre du conseil le 4 mai 1999 en présence de
M.J.-P. Costa, président,
M;B. Conforti,
M.L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 novembre 1997 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40935/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1949 et réside à S. Mauro Torinese (Turin). Elle est représentée devant la Cour par Maître Antonina Maesano, avocate à Reggio de Calabre.
Le 5 mai 1986, la requérante et deux autres personnes furent assignées par MM. S. et C. devant le tribunal de Palmi (Reggio de Calabre) afin d'obtenir le paiement d'une pénalité suite à l'inexécution d'un contrat ainsi que la réparation des dommages subis.
La mise en état de l'affaire commença le 15 juillet 1986. Des dix-sept audiences prévues entre le 10 mars 1987 et le 26 septembre 1995, six furent reportées d'office, trois à la demande des parties ou en raison de leur absence, deux à la demande de MM. S. et C. et en l'absence de la requérante, une car le greffe n'avait pas informé la requérante de la date de l'audience et une fut consacrée à la constitution devant le juge du nouveau conseil de l'une des parties. Le 6 février 1996, le juge fixa l'audience de présentation des conclusions au 14 mai 1996. Toutefois elle ne se tint pas, suite à la mutation du juge.
Un nouveau juge ayant été nommé, le 30 janvier 1998 ce dernier fixa la présentation des conclusions au 19 juin 1998. Le jour venu, le juge admit des témoins et fixa pour l’audition de ces derniers l’audience du 19 février 1999.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 5 mai 1986 et était encore pendante au 19 février 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de douze ans et neuf mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa Greffière Président
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