COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 22547/93
Gastone Vincenti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 7 décembre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 22547/93 introduite le
16 juillet 1992 contre l'Italie et enregistrée le 30 août 1993. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1919 et réside à
Vazia (Rieti).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 19 octobre 1993 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
6 septembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 7 décembre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. En 1966, le requérant confia à la société A. la vente de
marchandises provenant d'une entreprise qui avait cessé son activité.
Le 15 décembre 1977, le requérant assigna la société A. devant le
tribunal de Terni afin d'obtenir la production de documents relatifs
à la vente de ces marchandises, mettre fin au contrat de dépôt-vente
et obtenir le remboursement des sommes retirées de la vente.
7. La mise en état de l'affaire commença le 16 février 1978 et se
termina, trente et une audiences plus tard, le 18 avril 1990 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente se tint le 28 novembre 1990. Par un jugement du
12 janvier 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 16 février 1991,
le tribunal condamna la société A. à payer les sommes qu'elle devait
au requérant.
8. Le 8 mai 1991, la société défenderesse interjeta appel.
L'instruction, qui se déroula devant la cour d'appel de Pérouse,
commença le 26 septembre 1991 et se termina deux audiences plus tard,
le 20 février 1992, par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 16 juin 1994.
D'après les informations du requérant du 8 octobre 1994, la décision
de la cour n'avait pas encore été rendue.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 15 décembre 1977 et
était encore pendante au 8 octobre 1994, avait déjà duré plus de
seize ans et neuf mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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