SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19722/92
présentée par Anna VINCIGUERRA
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 février 1992 par Anna VINCIGUERRA
contre l'Italie et enregistrée le 19 mars 1992 sous le No de dossier
19722/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Anna Vinciguerra, est une ressortissante italienne
née en 1932 à Milan. Elle réside à Milan et est actuellement sans
profession, après avoir dirigé pendant plusieurs années une agence de
détective privée.
Dans la procédure devant la Commission, la requérante est
représentée par Maître Franco Moreno, avocat à Sanremo.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 29 juin 1981, F.V. et sa soeur E.V. dénoncèrent aux
carabiniers de Mariano Comense (Como), le cambriolage de leur
appartement et le vol de onze tableaux leur appartenant, qui aurait eu
lieu entre le 26 et le 28 juin, lorsqu'elles s'étaient absentées
pendant quelques jours.
Le 8 juillet 1981, l'unité spéciale des carabiniers pour la
protection du patrimoine artistique ("Nucleo carabinieri tutela
patrimonio artistico") demanda au procureur de la République de Milan
d'autoriser la perquisition de l'appartement de la requérante. En
effet, selon les carabiniers, certaines informations recueillies par
ceux-ci les avaient amenés à soupçonner la requérante d'être impliquée
dans un commerce d'oeuvres d'art volées.
Le même jour, le substitut du procureur de la République de Milan
ordonna ladite perquisition.
La perquisition de l'appartement de la requérante fut effectuée
par les carabiniers le 9 juillet 1981 en sa présence ainsi que celle
d'autres personnes, parmi lesquelles U.D.F. Au cours de la
perquisition, les carabiniers trouvèrent et saisirent quatorze tableaux
sans encadrements et dans un mauvais état. Il ressort du procès-verbal
de la perquisition que la requérante justifia la présence des tableaux
dans son appartement par le fait qu'ils y avaient été emmenés la veille
par U.D.F. qui lui avait demandé d'accomplir une expertise afin d'en
déterminer la valeur.
Le 11 septembre 1981, le juge d'instruction auprès du tribunal
de Como rendit un non-lieu dans le cadre de la procédure qui visait à
découvrir les responsables du vol dénoncé par F.V. et E.V., en raison
du fait qu'ils n'avaient pas pu être identifiés.
Le 5 novembre 1981, F.V. et E.V. reconnurent les tableaux saisis
comme ceux qui leur avaient été volés. A cette occasion, elles
déclarèrent également que, dans leur dénonciation du 29 juin 1981,
elles n'avaient pas indiqué six des quatorze tableaux saisis parce
qu'ils étaient gardés dans un lieu isolé et leur disparition n'avait
pas pu être, en conséquence, constatée immédiatement et dénoncée le
29 juin 1981. Le même jour, la garde des tableaux leur fut confiée à
titre provisoire.
Le 12 novembre 1981, la requérante fut dénoncée pour recel par
les carabiniers de Erla (Como). Par le même acte, N.D.F. et son frère
U.D.F. furent dénoncés pour recel ou vol des tableaux saisis.
Pendant l'enquête menée par la police judiciaire, la requérante
modifia la version des faits fournie aux carabiniers lors de la
perquisition de son appartement. Elle affirma, en particulier, être
la propriétaire légitime des tableaux saisis, qui lui auraient été
donnés en 1965 par son ancien fiancé, décédé en 1969. Selon la
requérante, les tableaux avaient été entre-temps gardés dans une banque
suisse. Elle déclara, par ailleurs, que la présence de U.D.F. dans son
appartement le jour de la perquisition devait s'expliquer par une dette
que son frère N.D.F. avait envers elle et qu'il avait l'intention de
régler le jour où il se rendit chez la requérante. D'autre part,
N.D.F., qui faisait à son tour l'objet de poursuites pour le vol et le
recel des tableaux, affirma que le jour de la perquisition, U.D.F.
s'était rendu chez la requérante pour régler une dette que son frère,
et non pas lui-même, avait envers la requérante.
Le 21 octobre 1985, les carabiniers de Caserta effectuèrent une
écoute téléphonique d'une conversation entre la requérante et N.D.F.
La requérante fut renvoyée en jugement devant le tribunal de
Milan à une date qui n'a pas été précisée.
Le procès débuta à l'audience du 14 octobre 1986.
Par jugement du 22 octobre 1986, déposé au greffe le
12 novembre 1986, le tribunal de Milan condamna la requérante pour
recel aggravé à un an et huit mois d'emprisonnement et 1.000.000 de
lires d'amende, avec sursis.
Le tribunal de Milan motiva la condamnation de la requérante par
le fait qu'elle n'avait pas réussi à démontrer d'être la propriétaire
légitime des tableaux et que leur provenance apparaissait illicite.
Le tribunal de Milan se basa en particulier sur les
contradictions apparentes entre la version des faits fournie par la
requérante aux carabiniers lors de la perquisition de son appartement
et celle fournie par la suite, sur les contradictions entre les
versions des faits fournies par les autres coïnculpés, ainsi que sur
les conditions dans lesquelles se trouvaient les toiles saisies (qui
étaient endommagées et sans encadrements), conditions qui étaient
incompatibles avec les explications données par la requérante à la
police judiciaire et qui semblaient plutôt correspondre à l'hypothèse
d'un vol.
La requérante interjeta appel à une date qui n'a pas été
précisée.
Par arrêt du 15 décembre 1989, déposé au greffe le
22 décembre 1989, la cour d'appel de Milan confirma le jugement du
tribunal de Milan du 22 octobre 1986.
La requérante se pourvut en cassation à une date qui n'a pas été
précisée. Dans les motifs présentés à l'appui de son pourvoi le
14 octobre 1991, l'avocat de la requérante s'attaqua à l'arrêt de la
cour d'appel de Milan au motif que sa motivation était erronée et
contradictoire, et cela en raison du fait que la cour d'appel n'avait
pas tenu compte de certains éléments essentiels tels que l'omission
d'indiquer six des quatorze tableaux saisis dans la dénonciation
présentée par F.V. et E.V. le 24 juin 1981, et que furent reconnus
seulement plus tard par ces dernières parmi les tableaux volés,
certains témoignages et d'autres circonstances de fait, et en outre en
raison du refus d'une expertise demandée par le défenseur de la
requérante afin de déterminer la valeur des tableaux saisis, ainsi que
de la saisie des encadrements des toiles volées, qui avait été
également demandée par le ministère public.
Par arrêt du 23 octobre 1991, déposé au greffe le
13 décembre 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la
requérante.
Le 12 décembre 1991, la requérante demanda au tribunal de Milan
de révoquer la décision confiant la garde des tableaux saisis à F.V.
et E.V. et de lui restituer les tableaux dont elle affirmait toujours
être la propriétaire légitime.
Le 11 juin 1992, le tribunal de Milan ordonna la restitution des
tableaux saisis à F.V. et E.V.
GRIEFS
La requérante se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
pénale pour recel aggravé dont elle a fait l'objet et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention, qui garantit à toute personne le
droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
La requérante se plaint en outre de la violation de certains
droits de la défense en invoquant d'une manière générale l'article 6
de la Convention.
En particulier, la requérante se plaint de ce que le rapport des
carabiniers concernant l'inspection accomplie par ceux-ci dans la
maison où les tableaux avaient été volés n'ait pas été demandé par les
juges qui ont connu de l'affaire et de ce que le procès-verbal de
l'écoute téléphonique du 10 octobre 1985 n'ait pas été examiné par
ceux-ci, qui en ont considéré la production comme tardive, circonstance
dont la requérante conteste la véracité. Elle se plaint ensuite de ce
que, comme le ministère public lui-même l'avait demandé, les
encadrements des tableaux volés n'aient pas été également saisis.
La requérante se plaint également de ce qu'une expertise visant
à déterminer la valeur des tableaux saisis n'ait pas été ordonnée.
Selon la requérante, cette expertise aurait pu démontrer que les
prétendues victimes du vol ainsi que leur père, duquel elles
affirmaient avoir hérité lesdits tableaux, n'avaient pas de ressources
suffisantes pour les acheter et que, par conséquent, la revendication
d'en être les propriétaires légitimes avait un caractère abusif. Elle
se plaint enfin de n'avoir pas obtenu la convocation et l'interrogation
de U.C., que la requérante aurait contacté afin de faire évaluer les
tableaux avant leur prétendu vol.
La requérante se plaint par ailleurs de ce que les juges chargés
de l'affaire ont apprécié de façon erronée d'autres éléments de preuve,
et notamment certains témoignages ainsi que certaines circonstances de
fait (en particulier, le fait que dans la dénonciation de vol présentée
par F.V. et E.V., celles-ci aient dénoncé la disparition de
onze tableaux seulement et en aient donné une description qui ne
correspondait qu'en partie aux tableaux effectivement saisis ;
l'absence de la part des carabiniers de quelque indication que ce soit
quant à la source des informations qui les avait amenés à
perquisitionner l'habitation de la requérante ; la circonstance que le
11 septembre 1981 le juge d'instruction du tribunal de Como ait classé
sans suite les poursuites pour vol aggravé en préjudice de F.V. et E.V.
parce que les auteurs ne pouvaient pas être identifiés ; enfin, le fait
que F.V. et E.V. aient faussement déclaré que les carabiniers
n'auraient effectué aucune inspection dans la maison où avait été
commis le vol). La requérante invoque à cet égard l'article 6 de la
Convention.
La requérante se plaint ensuite du fait de la saisie des tableaux
qu'elle a toujours affirmé lui appartenir, saisie qui aurait été
maintenue en violation des règles de procédure en vigueur à l'époque
des faits, compte tenu du fait qu'elle n'aurait jamais été entérinée
au sens de l'article 224-bis de l'ancien Code de procédure pénale
italien (C.P.P). La requérante n'a invoqué aucun article de la
Convention ou de ses Protocoles à l'appui de ce grief.
La requérante allègue enfin une violation du principe de
présomption d'innocence, tel qu'il est garanti par l'article 6 par. 2
de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint tout d'abord de la longueur de la
procédure pénale dont elle a fait l'objet et invoque à cet égard
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui garantit à toute
personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai
raisonnable.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
2. La requérante se plaint en outre de la violation des droits de
la défense en ce que les juges qui ont connu de son affaire n'ont pas
accepté ses demandes de mesures d'instruction supplémentaires et n'ont
pas pris en compte certains éléments de preuve invoqués par elle . La
requérante se plaint également de ce que les juges n'ont pas accepté
sa demande d'une expertise complémentaire et de ne pas avoir obtenu la
convocation et l'interrogation du témoin à décharge U.C. Enfin la
requérante se plaint de ce que les juges ont mal apprécié les autres
éléments de preuve en leur possession. Elle considère qu'elle n'a pas
bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 (art. 6) de la
Convention et que plus particulièrement ses droits de défense au sens
de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) auraient été méconnus.
La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de
l'article 6 (art. 6) représentent des éléments de la notion générale
de procès équitable (voir, parmi beaucoup d'autres, Cour eur. D.H.,
arrêt Artner du 28 août 1992, série A n° 242-A, p. 10, par. 19). Tout
en les ayant présentes à l'esprit, elle estime devoir, en l'occurence,
étudier les griefs sous l'angle du paragraphe 1, aux termes duquel
" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)".
La Commission rappelle ensuite que l'administration des preuves
relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en
principe aux juridictions nationales d'apprécier les élément recueillis
par elles. La tâche que lui attribue la Convention consiste à
rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le
mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère
équitable (voir, en dernier lieu, Cour eur. D.H., arrêt Saïdi du
20 septembre 1993, par. 43, série A, N° 261-C).
La Commission rappelle en outre qu'elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. par
exemple n° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
La Commission constate que le tribunal de Milan a considéré que
le dossier se trouvait en état et qu'il disposait d'éléments suffisants
pour conclure à la culpabilité de la requérante.
Par ailleurs, la requérante n'a pas démontré en quoi le refus du
tribunal d'ordonner la production du procès-verbal de l'écoute
téléphonique ou du rapport des carabiniers ou l'accomplissement de
l'expertise ou l'audition du témoin à décharge auraient pu changer sa
conclusion.
Dès lors, la Commission n'aperçoit pas en quoi les décisions
litigieuses aient pu porter atteinte aux droits de la défense de la
requérante et à l'équité de la procédure au sens de l'article 6
(art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que sur ces points, la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante se plaint ensuite de la saisie des tableaux dont
elle affirme être la propriétaire. La Commission rappelle que les
juridictions pénales en Italie ont reconnu la requérante coupable du
recel des dits tableaux. La requérante ne saurait par conséquent
invoquer à l'appui de ce grief l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1),
qui, par sa nature même, ne confère des droits qu'à des propriétaires
légitimes.
Il s'ensuit que ce grief est, lui aussi, manifestement mal fondé
et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
4. La requérante allègue enfin une violation de l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention, qui garantit le droit à toute personne
accusée d'une infraction à être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie.
La Commission estime à cet égard que la requérante n'a produit
aucun élément concret à l'appui de ce grief qui doit être par
conséquent considéré comme non étayé. Il s'ensuit que ce grief est
également manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
pénale ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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