COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 19722/92
Anna Vinciguerra
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 mai 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 14 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 16 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . 7
ANNEXE II : DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . .13
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 19722/92, introduite
le 25 février 1992, contre l'Italie et enregistrée le 19 mars 1992.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1932 et
résidant à Milan.
Elle est représentée devant la Commission par Me Franco Moreno,
avocat à Sanremo.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement
Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires
étrangères.
2. Le 1er décembre 1993, cette requête a été communiquée au
Gouvernement quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale
(article 6 par. 1 de la Convention) et déclarée irrecevable pour le
surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête
a été déclaré recevable le 11 janvier 1995. Les textes des décisions
sur la recevabilité sont annexés au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 17 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 29 juin 1981, F.V. et sa soeur E.V. dénoncèrent aux
carabiniers de Mariano Comense (Como), le cambriolage de leur
appartement et le vol de onze tableaux leur appartenant, qui aurait eu
lieu entre le 26 et le 28 juin en leur absence.
A la demande de l'unité spéciale des carabiniers pour la
protection du patrimoine artistique ("Nucleo carabinieri tutela
patrimonio artistico"), le substitut du procureur de la République de
Milan ordonna le 8 juillet 1981 la perquisition de l'appartement de la
requérante, soupçonnée d'être impliquée dans un commerce d'oeuvres
d'art volées.
La perquisition de l'appartement de la requérante eut lieu le
9 uillet 1981 en sa présence ainsi que celle d'autres personnes, parmi
lesquelles un dénommé V.D.F. Au cours de la perquisition, les
carabiniers trouvèrent et saisirent quatorze tableaux sans cadre et
dans un mauvais état. Il ressort du procès-verbal de la perquisition
que la requérante justifia la présence des tableaux dans son
appartement par le fait qu'ils y avaient été apportés la veille par
V.D.F. qui lui avait demandé de les expertiser.
7. Le 11 septembre 1981, le juge d'instruction auprès du tribunal
de Como rendit un non-lieu dans le cadre de la procédure concernant le
vol dénoncé par F.V. et E.V.
Le 5 novembre 1981, F.V. et E.V. reconnurent tous les tableaux
saisis comme ceux qui leur avaient été volés. A cette occasion, elles
déclarèrent que le vol de six des tableaux saisis n'avait pas été
dénoncé le 29 juin 1981 parce que leur disparition n'avait pas été
constatée immédiatement. Le même jour, tous les tableaux leur furent
confiés à titre provisoire.
8. La requérante fut dénoncée pour recel au parquet de Milan par
l'unité spéciale des carabiniers pour la protection du patrimoine
artistique, et au parquet de Como par les carabiniers de Erla (Como),
respectivement les 10 et 12 novembre 1981. En même temps, N.D.F. et son
frère V.D.F. furent dénoncés pour recel ou vol des tableaux saisis.
9. Le 20 novembre 1981, le parquet de Milan transmit les actes de
la procédure au parquet de Como en considérant ce dernier comme
compétent ratione loci.
Le 7 décembre 1981, le dossier fut renvoyé au parquet de Milan
pour un réexamen de la question de la compétence territoriale. Les
actes de procédure lui parvinrent le 12 janvier 1982 et l'affaire fut
inscrite au rôle du parquet de Milan.
10. Le 16 mars 1982, la requérante ainsi que certains des coaccusés
furent interrogés par le substitut du procureur de la République. Le
30 mars 1982 eut lieu l'interrogatoire de N.D.F.
Lors de son interrogatoire, la requérante modifia la version des
faits fournie aux carabiniers lors de la perquisition de son
appartement. Elle affirma, en particulier, être la propriétaire des
tableaux saisis, qui étaient un don qui lui avait été fait en 1965 par
son ancien fiancé, décédé en 1969. Selon la requérante, les tableaux
avaient été entre-temps conservés dans une banque suisse. Elle
déclara, par ailleurs, que la présence de V.D.F. dans son appartement
le jour de la perquisition devait s'expliquer par une dette que son
frère N.D.F. avait envers elle et qu'il avait l'intention de régler le
jour où il se rendit chez elle. D'autre part, N.D.F., qui faisait à
son tour l'objet de poursuites pour vol et recel des tableaux, affirma
que le jour de la perquisition, V.D.F. s'était rendu chez la requérante
pour régler une somme que son frère, et non pas lui-même, lui devait.
Le 30 mars 1982, le substitut du procureur demanda
l'interrogatoire de V.D.F. par commission rogatoire. Les actes relatifs
à cet interrogatoire lui furent envoyés le 30 juin 1982.
Le 7 juillet 1982, le substitut du procureur ordonna une
expertise psychiatrique de V.D.F. L'expert fut nommé le 12 juillet et
l'expertise fut déposée le 7 octobre 1982.
Le 23 décembre 1982, à l'issue de l'instruction sommaire, le
parquet demanda la citation en jugement de la requérante ainsi que des
autres coaccusés pour recel qualifié.
11. Le 5 juillet 1985, la requérante fut citée à comparaître à
l'audience du 10 octobre 1985.
L'audience fut ensuite reportée au 29 novembre 1985. Elle fut
cependant reportée à nouveau sans fixation de date en raison d'un
empêchement à comparaître de N.D.F.
Entre-temps, le 21 octobre 1985 les carabiniers de Caserta
avaient effectué une écoute téléphonique dans le cadre d'une autre
enquête et au cours de laquelle fut interceptée une conversation entre
la requérante et N.D.F. Une note relative à cette écoute fut transmise
au tribunal de Milan le 25 novembre 1985 et annexée aux actes de la
procédure concernant la requérante.
Le procès débuta finalement à l'audience du 14 octobre 1986.
Par jugement du 22 octobre 1986, déposé au greffe le
12 novembre 1986, le tribunal de Milan condamna la requérante pour
recel aggravé à un an et huit mois d'emprisonnement et 1.000.000 de
lires d'amende, avec sursis.
Le tribunal de Milan motiva la condamnation de la requérante par
le fait qu'elle n'avait pas réussi à démontrer être la propriétaire des
tableaux et que leur provenance paraissait illicite.
Le tribunal de Milan se basa en particulier sur les
contradictions apparentes entre la version des faits fournie par la
requérante aux carabiniers lors de la perquisition de son appartement
et celle fournie par la suite, sur les contradictions entre les
versions des faits fournies par les autres coïnculpés, ainsi que sur
les conditions dans lesquelles se trouvaient les toiles saisies (qui
étaient endommagées et sans encadrements), conditions qui étaient
incompatibles avec les explications données par la requérante à la
police judiciaire et qui semblaient plutôt correspondre à l'hypothèse
d'un vol.
12. La requérante interjeta appel. Les actes de la procédure furent
donc transmis à la cour d'appel le 28 mars 1987 et le 6 juin 1987
l'affaire fut attribuée à l'une de ses sections.
Le 21 avril 1989, la première audience fut fixée au
13 octobre 1989.
A cette dernière date, les débats furent partiellement renouvelés
et l'audience dut être reportée au 15 décembre 1989.
Par arrêt du 15 décembre 1989, déposé au greffe le
22 décembre 1989, la cour d'appel de Milan confirma le jugement du
tribunal de Milan du 22 octobre 1986.
13. La requérante se pourvut alors en cassation. Son avocat fit
valoir notamment que la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de
Milan était erronée et contradictoire, en raison du fait que la cour
d'appel n'avait pas tenu compte de certains arguments essentiels à sa
décharge (par exemple le fait que F.V. et E.V. n'avaient pas dénoncé
tout de suite le vol de six des tableaux saisis).
Les actes de procédure furent transmis à la Cour de cassation le
10 janvier 1990.
Le 26 mai 1990, l'audience fut fixée au 2 juillet 1991. Elle fut
cependant reportée par la suite sans fixation de date en raison de
l'irrégularité de certaines notifications.
Par arrêt du 23 octobre 1991, déposé au greffe le
13 décembre 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la
requérante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
14. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur
le bien-fondé de l'accusation dirigée contre elle.
B. Point en litige
15. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
16. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...)"
17. Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une
accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
18. Le début de la procédure litigieuse doit être situé au
9 juillet 1981, date de la perquisition de l'appartement de la
requérante par les carabiniers de l'unité spéciale pour la protection
du patrimoine artistique, au cours de laquelle ces derniers saisirent
les tableaux litigieux. En effet, cette mesure a impliqué le reproche
à la requérante d'avoir accompli une infraction pénale, entraînant par
conséquent des répercussions importantes sur sa situation (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A No 57, p. 13,
par. 35). Cette procédure a pris fin le 23 octobre 1991, date à
laquelle la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé
par la requérante. Sa durée est donc de dix ans et environ trois mois.
19. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A No 198, p. 27, par. 60).
20. Selon le Gouvernement, la durée de l'instruction ne saurait être
considérée comme excessive. D'autre part, le Gouvernement affirme que
la durée des phases suivantes de la procédure s'explique notamment par
la surcharge du rôle des juridictions concernées, qui à l'époque
étaient chargées de dossiers visant des délits de terrorisme ou de
crime organisé, ainsi que par la nécessité d'accorder la priorité aux
procès concernant des inculpés en état de détention, ce qui n'était pas
le cas de la requérante. Quoi qu'il en soit, le Gouvernement soutient
que la durée globale de la procédure satisfait en l'espèce à l'exigence
du délai raisonnable.
21. La requérante affirme avant tout que les juridictions qui ont
connu de son affaire, en particulier le tribunal de Milan, n'avaient
pas de compétence à l'égard des délits de terrorisme auxquels se réfère
le Gouvernement. La requérante fait valoir ensuite que son affaire ne
revêtait aucune complexité et que par conséquent, la durée globale de
la procédure doit être considérée comme excessive.
22. La Commission estime tout d'abord que la durée de l'instruction,
qui est d'un peu plus d'un an, peut être considérée comme raisonnable.
Elle observe cependant qu'après la demande du parquet de citer
la requérante en jugement, le 23 décembre 1982, presque trois ans se
sont écoulés avant la première audience, fixée au 10 octobre 1985. La
Commission constate également un délai ultérieur d'un an avant le début
effectif du procès à l'audience du 14 octobre 1986. Elle relève en
outre un intervalle d'un peu plus de trois ans entre le jugement du
tribunal de Milan du 22 octobre 1986 et l'arrêt de la cour d'appel du
15 décembre 1989, et un intervalle d'un peu moins de deux ans entre
cette dernière date et l'arrêt de la Cour de cassation du
23 octobre 1991, dû notamment aux irrégularités de certaines
notifications. La Commission considère qu'aucune explication pertinente
de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur, et que la
surcharge du rôle des juridictions qui ont connu de l'affaire de la
requérante ou la nécessité d'accorder la priorité aux procès concernant
des inculpés en état de détention ne constituent pas une telle
explication et ne suffisent pas à elles seules à justifier la durée
globale de la procédure.
La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans
un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du
25 juin 1987, série A No 119, p. 32, par. 23).
23. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
24. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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