PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos 29888/96, 29889/96, 29890/96, 29891/96,
29892/96, 29893/96, 29894/96, 29895/96, 29896/96
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.J. Casadevall,
M.L. Ferrari Bravo,
M.C. Bîrsan,
M.B. Zupančič,
MmeW. Thomassen, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 novembre 1995 et enregistrées le 22 janvier 1996 par les requérants cités en page 3 à 5 de cette décision,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner les requêtes,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
REQUÊTES Nos 29888/96, 29889/96, 29890/96, 29891/96, 29892/96, 29893/96, 29894/96, 29895/96 et 29896/96
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants turcs, résidant à Şanlıurfa. Ils sont représentés devant la Cour par Me Yusuf Karatas, avocat au barreau d’Ankara.
A.Circonstances particulières des affaires
Les faits de la cause (voir également le tableau), tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1993, l’Administration nationale des eaux (Devlet Su İşleri, « la DSİ »), établissement public chargé, entre autres, de la conception de barrages, expropria plusieurs terrains appartenant aux requérants, sis dans le village de Tekaağaç (Şanlıurfa). Des indemnités d’expropriation fixées par la DSİ furent versées aux requérants à la date d’expropriation.
Les requérants, en désaccord sur le montant payé par la Direction, introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Bozova, pour chaque terrain, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Le tribunal de grande instance de Bozova donna gain de cause aux requérants et condamna la DSİ à leur verser des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an. Ces jugement furent confirmés par la Cour de cassation.
L’Administration nationale des eaux versa aux requérants les indemnités complémentaires dans des délais s’élevant à onze mois ou vingt trois mois environ après les décisions judiciaires définitives.
Nom des requérants
Montant de l’indemnité complémentaire
Date de départ du calcul de l’intérêt moratoire
(TRL)
Date de la Cour de cassation
Date de paiement
Montant de paiement
(TRL)
Requête no 29888/96, introduite le 27/11/1995, enregistrée le 22/01/1996
1) V.N.K.
2) M.K.
3) K.K.
4) Me.K.
5) H.K.
6) F.K.
7) A.K.
8) D.K.
9) Dü.K.
10) Az.K
11) E.K.
12) H.K.
13) S.K.
14) Sa.K.
224 139 375
05/02/1993
20/02/1995
02/10/1996
482 084 000
261 800 000
11/04/1993
23/06/1994
31/05/1996
520 495 000
375 375 000
10/04/1993
20/02/1995
02/10/1996
786 059 000
385 000 000
11/04/1993
23/06/1994
31/05/1996
764 636 000Requête no 29889/96, introduite le 27/11/1995, enregistrée le 22/01/1996
N.Y.
112 399 839
25/06/1993
05/12/1994
18/09/1996
227 578 000Requête no 29890/96, introduite le 27/11/1995, enregistrée le 22/01/1996
S.Z.
85 138 443
30/01/1993
05/05/1994
28/12/1995
164 475 000Requête no 29891/96, introduite le 27/11/1995, enregistrée le 22/01/1996
S.Y.
52 196 426
25/06/1993
09/06/1994
28/12/1995
95 540 000
1) S.Y.
2) M.Y.
3) H.Y.
103 812 600
07/10/1993
22/05/1996
12 457 000
1) S.Y.
2) M.Y.
3) H.Y.
4) Ha.Y.
5) A.Y.
6) G.Y.
88 547 092
25/06/1993
30/03/1995
25/12/1996
186 603 000
85 615 954
180 352 000
Nom des requérants
Montant de l’indemnité complémentaire
Date de départ du calcul de l’intérêt moratoire
(TRL)
Date de la Cour de cassation
Date de paiement
Montant de paiement
(TRL)Requête no 29892/96, introduite le 27/11/1995, enregistrée le 22/01/1996
B.T.
49 662 125
28/09/1993
09/06/1994
28/12/1995
86 448 000
303 860 550
09/04/1993
17/10/1994
07/08/1996
622 901 000Requête no 29893/96, introduite le 27/11/1995, enregistrée le 22/01/1996
E.K.
527 776 882
18/01/1994
09/10/1995
27/02/1997
1 034 000 000Requête no 29894/96, introduite le 27/11/1995, enregistrée le 22/01/1996
Y.K.
98 107 918
18/01/1994
10/10/1994
20/11/1996
189 780 000
167 000 000
25/09/1993
21/11/1994
18/09/1996
327 287 000
74 493 187
25/09/1993
10/10/1994
19/07/1996
142 642 000
90 664 471
18/01/1994
21/11/1994
18/09/1996
120 909 000Requête no 29895/96, introduite le 27/11/1995, enregistrée le 22/01/1996
1) G.T.
2) A.T.
3) Ü.T.
4) H.T.
5) Ha.T.
6) Al.P.
226 411 000
25/09/1993
09/06/1994
22/05/1996
390 021 000
Nom des requérants
Montant de l’indemnité complémentaire
Date de départ du calcul de l’intérêt moratoire
(TRL)
Date de la Cour de cassation
Date de paiement
Montant de paiement
(TRL)
Requête no 29896/96, introduite le 27/11/1995, enregistrée le 22/01/1996
1) F.K.
2) M.K.
3) H. B.K.
4) R.K.
5) Z.K.
6) L.K.
7) P.K.
8) F.K.
9) T.K.
10) Me.K.
11) Fa.K.
12) E.K.
13) A.K.
14) Ö.K.
15) S.K.
101 390 130
25/09/1993
05/02/1994
18/09/1996
199 902 000
71 274 432
141 135 000
217 364 817
12/12/1994
424 794 000
142 133 422
278 910 000
50 512 339
18/01/1994
10/10/1994
19/07/1996
93 575 000
92 800 000
08/02/1993
195 411 000
93 625 000
196 401 000
503 970 800
12/11/1993
937 897 000
50 512 339
18/01/1994
19/07/1996
93 575 000
588 000 000
12/11/1993
09/06/1994
28/12/1995
987 640 000
91 116 328
18/01/1994
10/10/1994
19/07/1996
167 403 000
F.K.
52 118 400
96 836 000
Ö.K.
76 399 279
26/09/1994
83 114 000
B.Données économiques
L’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des prix du détail, était en 1994-1997, de 96,9 en moyenne.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de ce que leur droit au respect de leurs biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’administration dans le paiement du complément d’indemnités d’expropriation et de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention.
PROCÉDURE
Le 20 mai 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter les requêtes à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celles-ci.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole no 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, les requêtes sont examinées par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 novembre 1998 et les requérants y ont répondu le 4 janvier 1999.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de ce que leur droit au respect de leurs biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’administration dans le paiement des compléments d’indemnités d’expropriation et de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention.
Sur la tardiveté des requêtes
Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les requêtes en vertu de l’article 35 de la Convention pour inobservation du délai de six mois. Ce délai, selon lui, a commencé à courir à partir de l’arrêt de la Cour de cassation confirmant le taux fixé par le jugement du tribunal de grande instance compétent en matière de complément d’indemnité. Par contre, les requérants n’ont saisi les instances de Strasbourg que deux ou trois ans après la décision interne définitive.
La Cour relève que le grief dont elle est saisie porte uniquement sur le retard pris par les autorités nationales pour payer l’indemnité complémentaire et sur le préjudice qui en aurait ainsi résulté pour les requérants. Les faits qui constitueraient, selon les requérants, une violation de la disposition invoquée par ces derniers n’ont pris fin qu’avec le paiement des sommes dues par l’administration. Les requérants avaient introduit leurs requêtes avant le paiement. Il échet donc de rejeter l’exception dont il s’agit.
Sur l’épuisement des voies de recours internes
Selon le Gouvernement, les requérants n’ont pas épuisé, comme l’exige l’article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d’avoir invoqué les dispositions de la Convention devant les juridictions turques et d’avoir correctement exercé le recours ouvert par l’article 105 du code des obligations.
Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement.
La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs à la violation incriminée, disponibles et adéquats. Ceux-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d’autres, l’arrêt Navarra c. France du 23 novembre 1993, série A no 273-B, p. 27, § 24).
En l’espèce, la Cour relève que le taux de l’intérêt moratoire, à l’époque des faits de la cause, était légalement fixé à 30 % l’an. Quant au recours prévu à l’article 105 du code des obligations, elle se réfère à sa conclusion dans l’affaire Aka (arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, fasc. 90, § 36) et constate que le Gouvernement, n’ayant produit aucune décision de justice qui pût infirmer cette conclusion, a toujours été en défaut d’établir l’adéquation et l’effectivité de ce recours. L’exception préliminaire ne saurait être retenue.
Sur le bien-fondé
Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l’article 1er du Protocole no 1 n’exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas d’expropriation. Il admet qu’un juste équilibre doit exister entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits de l’individu. Cependant, il se prévaut d’une grande marge d’appréciation dans la recherche de ce « juste équilibre » et soutient avoir le droit de fixer la date du versement de l’indemnité et éventuellement, en cas de nécessité, de prolonger le délai de paiement initialement prévu.
Les requérants s’opposent aux thèses du Gouvernement.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, (voir notamment les arrêts Akkuş et Aka c. Turquie, précités), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que les requêtes ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCIDE DE JOINDRE LES REQUÊTES NOS 29888/96, 29889/96, 29890/96, 29891/96, 29892/96, 29893/96, 29894/96, 29895/96 ET 29896/96,
DÉCLARE LES REQUÊTES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy