SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20122/92
présentée par V.O.
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 mars 1992 par V.O. contre la
Belgique et enregistrée le 15 juin 1992 sous le No de dossier
20122/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1940.
Domicilié à Neerglabbeek, il exerce la profession de médecin.
Devant la Commission, il est représenté par Me J. Coch, avocat
au barreau de Hasselt.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
A) Circonstances particulières de l'affaire
Suite à une plainte formulée par une société mutualiste,
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) mena
une enquête administrative concernant le requérant. Ce dernier
était en effet accusé d'avoir fourni des traitements sans
prescriptions, d'avoir porté en compte des prestations non
fournies et d'avoir porté en compte des prestations sans remplir
les conditions posées par la nomenclature.
Le 21 janvier 1987, la chambre restreinte du service de
contrôle de l'INAMI rendit une décision interdisant aux
organismes assureurs d'intervenir dans le coût des prestations
de santé dispensées par le requérant pendant une durée de deux
mois. Sur appel du requérant, la commission d'appel du service
de contrôle de l'INAMI limita la durée de l'interdiction à six
semaines.
Le 19 août 1987, l'INAMI transmit le dossier administratif
au conseil provincial de l'Ordre des médecins du Limbourg pour
une action disciplinaire éventuelle.
Suite à des plaintes tenant au non-respect de la dignité et
de la probité de la profession médicale déposées par trois
patients du requérant, l'INAMI les transmit, en date du 19 août
1987, au conseil provincial de l'Ordre des médecins du Limbourg.
Dans une lettre datée du 27 novembre 1987 et adressée à l'Ordre
des médecins, deux patientes des trois invoquèrent les faits
suivants : abus sexuel, violation du secret professionnel,
dénigrement de leurs convictions philosophiques et morales.
Le bureau du conseil provincial de l'Ordre des médecins du
Limbourg convoqua le requérant le 2 février 1988 et, après
l'avoir entendu, décida de déférer l'affaire au conseil
provincial.
A l'audience du 24 mars 1988, le conseil provincial décida
de joindre le dossier administratif et les plaintes. Bien que
convoqué, le requérant ne se présenta pas à cette audience.
Le 28 avril 1988, le conseil provincial, statuant par
défaut, prononça la radiation du tableau de l'Ordre des médecins.
Le 9 mai 1988, le requérant forma opposition contre cette
décision. Le conseil provincial du Limbourg reprit alors l'examen
de l'entièreté de l'affaire en présence du requérant. Certains
membres siégeant au sein du conseil provincial avaient déjà connu
de l'affaire en tant que membres du bureau.
Au cours de la procédure, le requérant demanda que certains
témoins à décharge soient entendus. Le conseil provincial rejeta
l'offre de preuve estimant que le requérant avait pu se défendre
amplement et que ses droits de la défense avaient été pleinement
respectés.
Le 11 mai 1989, le conseil provincial prononça à l'encontre
du requérant les peines de la suspension du droit d'exercer l'art
médical pendant 18 jours (pour le dossier administratif) et de
la suspension du droit d'exercer l'art médical pendant 129 jours
pour manquements aux règles déontologiques.
Le requérant interjeta appel de cette décision devant le
conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des
médecins. Afin de réfuter toutes les accusations portées contre
lui, il déposa plusieurs témoignages à décharge écrits fournis
par quelques patients et son épouse et demanda également
l'audition de ces témoins à décharge. Il ressortait des
témoignages de moralité écrits que les patients confirmaient être
satisfaits du traitement médical prescrit par le requérant et ne
jamais avoir subi d'abus sexuels. Les témoignages ne portaient
que sur une partie des accusations, c'est-à-dire le traitement
médical et les abus sexuels, et avaient pour but principal de
discréditer les trois plaignants, plus précisément les deux
patientes qui avaient fait état d'abus sexuels.
Par décision rendue le 25 juin 1990, le conseil d'appel
annula la décision du conseil provincial et prononça la sanction
de la radiation du tableau de l'Ordre des médecins. Dans sa
motivation le conseil d'appel fit référence à certains motifs de
la décision du conseil provincial. En ce qui concerne l'offre du
requérant de réfuter les accusations, par tout moyen de preuve,
le conseil d'appel estima que le requérant avait pu se défendre
amplement et effectivement vu les témoignages et documents de
toute sorte qu'il avait soumis. En ce qui concerne la preuve des
accusations, le conseil d'appel rappela qu'en matière
d'infractions et de procédures disciplinaires, l'argumentation
n'est pas soumise à des règles formelles et qu'il suffit que la
personne jugeant l'argumentation se conforme à sa conviction
intime. Le conseil d'appel décida que les faits allégués étaient
prouvés par des présomptions spécifiques, importantes et
concordantes.
Le requérant se pourvut en cassation contre la décision du
25 juin 1990.
Dans son premier moyen, le requérant souleva que certains
membres du conseil provincial n'étaient pas impartiaux puisque
certains d'entre eux avaient été membres du bureau. Observant que
la décision du conseil d'appel était basée sur la décision du
conseil provincial et en reprenait des éléments de motivation,
il en conclut que son droit à un procès équitable n'avait pas été
respecté devant le conseil d'appel.
Dans la troisième branche du deuxième moyen, le requérant
souleva que le conseil d'appel s'était basé sur la décision de
la commission d'appel du service de contrôle médical de l'INAMI,
et plus particulièrement sur les faits que cette décision
établissait, sans tenir compte des critiques qu'il avait
formulées contre celle-ci.
Dans le troisième moyen le requérant ajouta que le conseil
d'appel n'avait pas statué sur son offre de réfuter, par tout
moyen de preuve, les allégations de deux patients, ni à cet
effet, donné suite à sa demande d'entendre des témoins à
décharge. Le requérant en conclut qu'il n'avait pas eu la
possibilité de se défendre d'une façon appropriée et n'avait donc
pas bénéficié d'un procès équitable.
Au cours de l'audience devant la Cour de cassation, l'avocat
général près cette Cour fut entendu en dernier lieu.
Par arrêt du 13 septembre 1991, la Cour de cassation rejeta
le pourvoi.
La Cour de cassation rejeta le premier moyen du requérant
en indiquant que la décision du conseil d'appel était fondée sur
des motifs propres et qu'elle faisait seulement référence à
certains motifs de la décision du conseil provincial. Elle ajouta
que l'article 6 par. 1 de la Convention n'exige pas que les
procédures portant sur des droits et obligations de caractère
civil se déroulent dans chacun de leurs stades devant des
juridictions répondant à ses diverses prescriptions. Dès lors une
juridiction comme le conseil provincial, qui est soumise au
contrôle de caractère juridictionnel d'organes disciplinaires
supérieurs, ne devait pas remplir toutes les conditions requises
par l'article 6 par. 1 de la Convention.
En ce qui concerne le deuxième moyen, la Cour de cassation
releva qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le
requérant avait invoqué devant le conseil d'appel de l'Ordre des
médecins l'illégalité de la décision de la commission d'appel de
l'INAMI. Par conséquent la Cour de cassation déclara le moyen
irrecevable, parce que le requérant n'avait pas satisfait aux
conditions prévues par la loi pour le recours en cassation.
La Cour de cassation rejeta le troisième moyen au motif que
le conseil d'appel avait bien statué sur l'offre de preuve, et
qu'il l'avait rejetée puisque les faits allégués pouvaient être
prouvés par des présomptions spécifiques, importantes et
concordantes. La Cour jugea également que les données concrètes
énumérées dans la décision du conseil d'appel et sur la base
desquelles les membres du conseil d'appel étaient parvenus à
leurs convictions profondes étaient suffisamment prouvées. La
méconnaissance du droit de défense ne pouvait pas être déduite
du seul fait que le juge rejeta l'offre de preuve estimant
implicitement que cette offre de preuve n'était pas nécessaire
pour parvenir à sa conviction intime.
B) Législation pertinente
L'arrêté royal n° 79 relatif à l'Ordre des médecins du
10 novembre 1967 prévoit à son article premier que les organes
de l'Ordre des médecins sont les conseils provinciaux, les
conseils d'appel et le conseil national.
Aux termes de l'article 16 de cet arrêté les sanctions que
peuvent imposer les conseils provinciaux de l'Ordre des médecins
sont l'avertissement, la censure, la réprimande, la suspension
du droit d'exercer l'art médical pendant un terme qui ne peut
excéder deux années et la radiation du tableau de l'Ordre.
Les décisions rendues par un conseil provincial sont
susceptibles d'un recours en appel devant le conseil d'appel
(article 12).
Les décisions rendues en dernier ressort par les conseils
provinciaux ou les conseils d'appel peuvent être déférées à la
Cour de cassation pour contravention à la loi ou violation des
formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité
(article 23).
Aux termes de l'article 12 de cet arrêté le conseil d'appel
est composé de cinq membres effectifs et de cinq membres
suppléants médecins élus pour une durée de six ans et
rééligibles, de cinq membres effectifs et cinq membres
suppléants, conseillers à la cour d'appel, nommés par le Roi pour
une durée de six ans et d'un greffier effectif et un greffier
suppléant nommés par le Roi pour une durée de six ans.
GRIEFS
1. Le requérant fait valoir sans plus de précisions que l'Ordre
des médecins n'a pas l'autorité légale pour prononcer la
radiation du tableau de l'Ordre des médecins et, par là,
l'interdiction de pratiquer la médecine.
2. Le requérant allègue qu'au cours de la procédure devant
l'Ordre des médecins, il n'a pas bénéficié d'un procès équitable
répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Il se réfère aux moyens invoqués à cet égard devant la Cour de
cassation, c'est-à-dire :
a) il se plaint de la violation de la règle de
l'indépendance et de l'impartialité du juge vu que certains
membres du bureau avaient également siégé au sein du conseil
provincial.
b) le requérant soutient qu'il n'a pas eu la possibilité de
se défendre efficacement devant le conseil d'appel. En effet,
celui-ci n'a pas tenu compte de ses critiques concernant les
faits retenus par la commission d'appel du service de contrôle
médical de l'INAMI.
c) le requérant estime qu'il n'a pas bénéficié d'un procès
équitable dans la mesure où la décision du conseil d'appel se
base sur la décision du conseil provincial et en reprend certains
éléments.
d) il allègue en outre, que le conseil d'appel n'a pas
statué sur son offre de réfuter, par tout moyen de preuve, les
accusations des deux patientes, et qu'il n'a pas donné suite à
sa demande d'audition des témoins à décharge.
3. Le requérant allègue enfin une violation de l'article 6 par.
1 de la Convention au motif que les droits de la défense n'ont
pas été respectés lors de la procédure devant la Cour de
cassation. Se référant à l'arrêt Borgers (Cour eur. D.H., arrêt
de 30 octobre 1991, série A n° 214, p. 22), il fait valoir qu'il
n'a pas pu répondre aux conclusions de l'avocat général après
l'intervention de celui-ci lors de l'audience devant la Cour de
cassation.
EN DROIT
1. Le requérant fait valoir sans plus de précisions que l'Ordre
des médecins n'a pas l'autorité légale pour prononcer la
radiation du tableau de l'Ordre des médecins et par là
l'interdiction de pratiquer la médecine.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer
le respect des engagements résultant de la Convention pour les
Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de
droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si
et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles
d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par
la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa
jurisprudence constante (notamment No 11826/85, déc. 9.5.89, D.R.
61 p. 152).
Il s'ensuit que l'interprétation des dispositions du droit
interne concernant la question de la compétence de l'Ordre des
médecins pour prononcer la radiation du tableau, entre dans la
compétence des juridictions internes.
La Commission relève qu'aux termes de l'article 16 de
l'arrêté royal n° 79 les sanctions que peuvent imposer les
conseils provinciaux - de même que, éventuellement, les conseils
d'appel - sont l'avertissement, la censure, la réprimande, la
suspension du droit d'exercer l'art médical pendant un terme qui
ne peut excéder deux années et la radiation du tableau de
l'Ordre.
En l'absence de toute explication du requérant sur la
prétendue incompétence de l'Ordre, il n'apparaît pas que les
juridictions aient dépassé les limites d'une interprétation
raisonnable des dispositions légales applicables sur ce point.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée par application de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les autres griefs du requérant portent sur de diverses
violations de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
intervenues, d'une part, dans le cours des procédures
disciplinaires dirigées contre lui devant les organes de l'Ordre
des médecins, et d'autre part, dans le cours de la procédure
devant la Cour de cassation.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, ... par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi qui
décidera ... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ... ."
Rappelant la jurisprudence établie par la Cour européenne
des Droits de l'Homme dans l'affaire Le Compte, Van Leuven et De
Meyere (Cour eur. D.H., arrêt du 23 juin 1981, série A n° 43),
la Commission observe qu'en l'espèce, les procédures litigieuses
- à l'issue de laquelle le requérant fut radié du tableau de
l'Ordre des médecins -concernent une contestation sur un droit
de caractère civil, nonobstant la nature spécifique et d'intérêt
général de la profession de médecin et les devoirs particuliers
qui s'y attachent. Il s'agit plus précisément, dans le chef du
médecin pratiquant l'art de guérir à titre libéral, tel que le
requérant, du droit de continuer à exercer la profession
médicale. Ce droit est mis en oeuvre dans les relations d'ordre
privé avec ses clients ou patients qui, en droit belge, revêtent
de coutume la forme de relations contractuelles ou quasi
contractuelles et, de toute façon, se nouent directement entre
individus sur un plan personnel, sans qu'une autorité publique
intervienne de manière essentielle ou déterminante dans leur
établissement. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
s'applique donc dans l'espèce.
3. Le requérant allègue qu'au cours de la procédure devant
l'Ordre des médecins, il n'a pas bénéficié d'un procès équitable
répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
a) Il se plaint de la violation de la règle de
l'indépendance et de l'impartialité du juge vu que certains
membres du bureau avaient également siégé au sein du conseil provincial.
La Commission constate tout d'abord que le grief porte sur
la décision en première instance et non en appel.
La Commission rappelle que la Cour européenne des Droits de
l'Homme, dans l'affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere (Cour
eur. D.H., arrêt du 23 juin 1981, séries A n° 43, par. 51a) a
estimé que "l'article 6 par. 1 (art. 6-1), s'il consacre le
'droit à un tribunal', n'astreint pas pour autant les Etats
contractants à soumettre 'les contestations sur [des] droits et
obligations de caractère civil' à des procédures se déroulant à
chacun de leurs stades devant des tribunaux conformes à ses
diverses prescriptions. Des impératifs de souplesse et
d'efficacité, entièrement compatibles avec la protection des
droits de l'homme, peuvent justifier l'intervention préalable
d'organes administratifs ou corporatifs, et a fortiori d'organes
juridictionnels ne satisfaisant pas sous tous leurs aspects à ces
mêmes prescriptions ; un tel système peut se réclamer de la
tradition juridique de beaucoup d'Etats membres du Conseil de
l'Europe."
La Commission estime donc qu'en l'espèce, seule la procédure
devant le conseil d'appel doit être examinée.
En ce qui concerne la procédure menée devant le conseil
d'appel, la Commission rappelle également que dans l'arrêt
susmentionné la Cour a déclaré que "l'indépendance du conseil
d'appel ne saurait être mise en doute" en ajoutant que "sa
composition assure une parité complète entre praticiens de l'art
médical et magistrats de l'ordre judiciaire, et sa présidence
incombe à l'un des ces derniers, désigné par le Roi et détenteur
d'une voix prépondérante en cas de partage. La durée du mandat
des membres du conseil (six ans) offre d'ailleurs une garantie
supplémentaire à cet égard ...".
Pour ce qui est de l"impartialité" du conseil d'appel, la
Cour a considéré que "la présence ... de magistrats occupant la
moitié des sièges, dont celui de président avec voix
prépondérante (...) donne un gage certain d'impartialité et le
système de l'élection des membres médecins par le conseil
provincial ne saurait suffire à étayer une accusation de
partialité."
Dans ces circonstances, la Commission estime que l'examen
du présent grief ne permet pas de déceler l'apparence d'une
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il
s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme
étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
b) Le requérant soutient qu'il n'a pas reçu la possibilité
de se défendre efficacement devant le conseil d'appel. En effet,
celui-ci n'a pas tenu compte de ses critiques concernant les
faits retenus par la commission d'appel du service de contrôle
médical de l'INAMI.
En ce qui concerne ce grief, la Commission relève que le
requérant n'a pas démontré avoir épuisé les voies de recours
internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
En l'espèce, la Cour de cassation déclara le moyen irrecevable,
au motif que le requérant n'avait pas satisfait aux conditions
prévues par la loi pour le recours en cassation.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon
laquelle les voies de recours internes n'ont pas été épuisées
lorsque le recours a été rejeté par suite d'une informalité
commise par l'auteur du recours (cf. notamment No 10785/84, déc.
18.7.86, D.R. 48 p. 102). Cette partie de la requête doit dès
lors être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3)
de la Convention.
c) Le requérant estime également qu'il n'a pas bénéficié
d'un procès équitable dans la mesure où la décision du conseil
d'appel se base sur la décision du conseil provincial et en
reprend certains éléments.
En rappelant sa jurisprudence, établie dans l'affaire
Versteele contre la Belgique (No 12458/86, déc. 18.01.89, D.R.
59 p. 119), la Commission estime que l'on ne saurait reprocher
au conseil d'appel d'avoir motivé sa décision en se fondant sur
les motifs adoptés par le conseil provincial, pour autant que le
conseil d'appel lui-même présente les garanties d'indépendance
et d'impartialité nécessaires et que la cause soit entendue
équitablement, ce qui a été le cas en l'occurrence.
La Commission observe que le conseil d'appel s'est prononcé
sur tous les points soulevés devant lui par le requérant et que,
même s'il a repris l'argumentation employée par le conseil
provincial pour motiver sa décision, il ressort des faits et de
la sentence prononcée que le conseil d'appel a procédé, de
manière indépendante, à un nouvel examen de l'affaire qui lui
était soumise. La Commission note en outre que la reprise ou la
confirmation par une juridiction d'appel de la motivation de la
juridiction de première instance constitue une pratique, d'aspect
purement technique, en usage tant en droit national qu'en droit
international.
Au surplus, la Commission constate que la Cour de cassation
indiqua à cet égard que la décision du conseil d'appel était
fondée sur des motifs propres et qu'elle ne faisait que référence
aux motifs de la décision du conseil provincial.
Dans ces conditions, la Commission estime que l'examen du
présent grief ne permet pas de déceler l'apparence d'une
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il
s'ensuit que cette partie de la requête doit aussi être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
d) Le requérant allègue en outre, que le conseil d'appel
n'aurait pas statué sur son offre de réfuter, par tout moyen de
preuve, les accusations des deux patientes, et qu'il n'a pas
donné suite à sa demande d'audition des témoins à décharge.
La Commission rappelle d'abord que l'administration des
preuves relève au premier chef des règles du droit interne et
qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier
les éléments de preuve recueillis par elles. La tâche des organes
de la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée
dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens
de preuve, revêtit un caractère équitable (cf. notamment Cour
eur. D.H., arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, à paraître dans
série A n° 261-C, par. 43).
Par conséquent, il incombe aux juridictions nationales
devant lesquelles le procès se déroule de décider des moyens de
preuve qui leur paraissent nécessaires voire indispensables pour
leur permettre de statuer sur une affaire déterminée.
En l'occurrence la Commission constate que, devant le
conseil d'appel, le requérant a pu faire valoir tous les éléments
de preuve qu'il estimait nécessaires pour se défendre. A cet
effet, il a pu déposer au cours de la procédure des témoignages
écrits, fournis par quelques patients et son épouse.
En se référant à l'arrêt de la Cour de cassation, la
Commission note que le conseil d'appel, dans sa décision, a bien
statué sur cette offre de preuve, et qu'il l'a rejetée en
constatant que les faits allégués pouvaient être prouvés par
d'autres présomptions spécifiques, importantes et concordantes.
La Commission note également que la Cour de cassation jugea
que les données concrètes énumérées dans la décision du conseil
d'appel et sur la base desquelles les membres du conseil d'appel
étaient parvenus à leurs convictions intimes étaient suffisamment
prouvées.
En ce qui concerne le fait que des témoins à décharge ne
furent pas entendus, la Commission observe en outre, qu'en
l'espèce, le requérant demanda l'audition de quelques patients
et de son épouse. Il ressort des témoignages écrits qu'il
s'agissait de témoignages de moralité. Par ailleurs, le requérant
n'a nullement démontré que ces témoignages auraient pu apporter
des éléments pertinents quant aux faits pour lesquels il était
poursuivi devant l'Ordre des médecins.
La Commission note en dernier lieu que le requérant fut
condamné pour ses méthodes dans leur ensemble, et que les
témoignages en question ne portaient que sur une partie des
accusations et avaient essentiellement pour but de discréditer
les trois plaignants, et plus particulièrement les deux patientes
qui avaient fait état d'abus sexuels.
L'examen du présent grief ne permet donc pas de déceler
l'apparence d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention en ce qui concerne le caractère équitable de la
procédure devant le conseil d'appel. Il s'ensuit que cette partie
de la requête doit aussi être rejetée comme étant manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
4. Le requérant allègue enfin une violation de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention au motif que les droits de la
défense n'ont pas été respectés lors de la procédure devant la
Cour de cassation. Se référant à l'arrêt Borgers (Cour eur. D.H.,
arrêt de 30 octobre 1991, série A n° 214, p. 22), il fait valoir
qu'il n'a pas pu répondre aux conclusions de l'avocat général
après l'intervention de celui-ci lors de l'audience devant la
Cour de cassation.
En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par.
2 b) du Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
AJOURNE l'examen du grief relatif à l'impossibilité pour le
requérant de répliquer aux conclusions du ministère public
au cours de l'audience devant la Cour de cassation ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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