SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20122/92
présentée par I.V.O
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 27 février 1995 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. KONSTANTINOV
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 mars 1992 par I.V.O. contre la
Belgique et enregistrée le 15 juin 1992 sous le N° de dossier
20122/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 juillet 1994, les observations en réponse présentées par le
requérant le 15 novembre 1994 et les observations complémentaires
présentées par le Gouvernement le 15 décembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1940. Domicilié
à Neerglabbeek, il exerce la profession de médecin. Devant la
Commission, il est représenté par Me J. Coch, avocat au barreau de
Hasselt.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Suite à une plainte formulée par une société mutualiste,
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) mena une
enquête administrative concernant le requérant. Ce dernier était en
effet accusé d'avoir fourni des traitements sans prescription, d'avoir
porté en compte des prestations non fournies et d'avoir porté en compte
des prestations sans remplir les conditions posées par la nomenclature.
Le 19 août 1987, l'INAMI transmit le dossier administratif au conseil
provincial de l'Ordre des médecins du Limbourg pour une action
disciplinaire éventuelle.
Suite à des plaintes tenant au non-respect de la dignité et de
la probité de la profession médicale déposées par trois patients du
requérant, l'INAMI les transmit, en date du 19 août 1987, au conseil
provincial de l'Ordre des médecins du Limbourg.
Le bureau du conseil provincial de l'Ordre des médecins du
Limbourg convoqua le requérant le 2 février 1988 et, après l'avoir
entendu, décida de déférer l'affaire au conseil provincial.
A l'audience du 24 mars 1988, le conseil provincial décida de
joindre le dossier administratif et les plaintes. Bien que convoqué,
le requérant ne se présenta pas à cette audience.
Le 28 avril 1988, le conseil provincial, statuant par défaut,
prononça la radiation du tableau de l'Ordre des médecins. Le
9 mai 1988, le requérant forma opposition contre cette décision.
Le 11 mai 1989, le conseil provincial prononça à l'encontre du
requérant les peines de la suspension du droit d'exercer l'art médical
pendant 18 jours (pour le dossier administratif) et de la suspension
du droit d'exercer l'art médical pendant 129 jours pour manquements aux
règles déontologiques. Le requérant interjeta appel de cette décision
devant le conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des
médecins.
Par décision rendue le 25 juin 1990, le conseil d'appel annula
la décision du conseil provincial et prononça la sanction de la
radiation du tableau de l'Ordre des médecins. Le requérant se pourvut
en cassation contre cette décision.
Au cours de l'audience devant la Cour de cassation, l'avocat
général près cette Cour fut entendu en dernier lieu et présenta des
conclusions tendant au rejet du pourvoi.
Par arrêt du 13 septembre 1991, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi.
GRIEF
Le requérant allègue une violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention au motif que les droits de la défense n'ont pas été
respectés lors de la procédure devant la Cour de cassation. Se référant
à l'arrêt Borgers (Cour eur. D.H., arrêt du 30 octobre 1991, série A
n° 214-B, p. 22), il fait valoir qu'il n'a pas pu répondre aux
conclusions de l'avocat général après l'intervention de celui-ci lors
de l'audience devant la Cour de cassation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 13 mars 1992 et enregistrée le
15 juin 1992.
Le 7 avril 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé du grief du requérant relatif à l'impossibilité de
répondre aux conclusions de l'avocat général après l'intervention de
celui-ci lors de l'audience devant la Cour de cassation. Par décision
du même jour, elle a déclaré le surplus de la requête irrecevable.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 juillet 1994
et les observations en réponse du requérant ont été transmises le
15 novembre 1994. Le 15 décembre 1994, le Gouvernement a présenté des
observations supplémentaires. Ces observations ont été transmises le
22 décembre 1994 au requérant qui a transmis des observations
complémentaires en réponse le 12 janvier 1995.
EN DROIT
Le requérant allègue une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention au motif que les droits de la défense n'ont
pas été respectés lors de la procédure devant la Cour de cassation. Se
référant à l'arrêt Borgers (Cour eur. D.H., arrêt du 30 octobre 1991,
série A n° 214-B, p. 22), il fait valoir qu'il n'a pas pu répondre aux
conclusions de l'avocat général après l'intervention de celui-ci lors
de l'audience devant la Cour de cassation. Dans ses observations en
réponse du 15 novembre 1994, le requérant ajoute qu'il s'élève en
second lieu contre la participation de l'avocat général aux
délibérations de la Cour de cassation.
Le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal
fondée. Il précise d'abord que dans le cadre du contentieux
disciplinaire au sein de l'Ordre des médecins, la procédure devant la
Cour de cassation est régie par les règles suivies en matière civile.
De plus, le ministère public n'est dans aucun cas l'adversaire du
médecin dans une procédure disciplinaire, puisque les poursuites
disciplinaires sont exercées par l'Ordre des médecins. Il fait ensuite
valoir que les différences entre la procédure civile et la procédure
pénale excluent l'extension de l'arrêt Borgers à l'objectivité du
ministère public près la Cour de cassation, qui n'est techniquement pas
une partie à la procédure et n'est qu'un auxiliaire de la Cour, et que
la seule question qui se pose donc est celle des apparences. Il faut
donc examiner si un demandeur en cassation, comme le requérant, peut
avoir un doute légitime sur le rôle réel du parquet, sur l'impartialité
de la Cour de cassation et sur l'égalité des armes devant celle-ci. Le
Gouvernement fait valoir à cet égard que le ministère public ne saurait
à l'évidence apparaître, en matière civile, comme une partie intéressée
au procès dans la mesure où le défendeur doit être représenté par un
avocat à la Cour de cassation qui pourra lui donner toutes les
explications nécessaires quant à la procédure suivie, qu'il a un
adversaire (le défendeur en cassation) et que le ministère public ne
donne qu'un avis. On ne saurait donc concevoir qu'un demandeur en
cassation puisse attribuer au parquet de cassation un autre rôle que
celui qui est le sien, à savoir celui d'auxiliaire de la Cour, comme
l'a relevé la Commission dans la décision qu'elle a rendue dans
l'affaire Kaufman (Kaufman c/Belgique, rapport Comm. 9.12.86,
D.R. 50 p. 98).
Le Gouvernement rappelle enfin que ce n'est qu'entre parties que
le principe de l'égalité des armes doit être respecté et que, dans la
procédure disciplinaire, les parties à la cause sont le médecin et
l'Ordre des médecins. Or, devant la Cour de cassation, ni l'autorité
disciplinaire, ni le médecin sanctionné ne peuvent en principe répondre
aux conclusions du ministère public. En outre, le fait que les débats
soient clos après l'avis du procureur général près la Cour de cassation
ou de son représentant se justifie parfaitement par le fait que le
débat est, en matière civile, strictement limité par les moyens
présentés dans la requête en cassation. Aucun élément nouveau ne
saurait donc en principe justifier des interventions complémentaires
après l'avis du ministère public.
Le requérant rappelle d'abord que l'article 6 (art. 6) de la
Convention trouve application en l'espèce puisque l'action
disciplinaire porte sur un droit de caractère civil. Il ajoute qu'aux
termes de l'article 20 paragraphe 1 de l'arrêté royal n° 79 du
10 novembre 1967 sur l'Ordre des médecins, les autorités disciplinaires
peuvent entre autres poursuivre un médecin à la demande du procureur
du Roi. Il en conclut que le ministère public, en la personne du
procureur du Roi, est l'adversaire potentiel de chaque médecin. Le
requérant fait valoir qu'il n'a à aucun moment pu répondre aux
conclusions du ministère public qui lui étaient défavorables. Il s'agit
d'une véritable restriction à ses droits de la défense. En effet, dans
l'esprit du demandeur en cassation, l'opinion du ministère public ne
peut passer pour neutre dès lors que celui-ci conclut au rejet du
pourvoi. Dès cet instant, le représentant du ministère public devient
son "adversaire objectif", particulièrement lorsque le demandeur en
cassation est comme lui un non-juriste. Le requérant estime qu'il avait
donc un intérêt réel à prendre la parole après le ministère public. Il
en conclut qu'il n'y a pas eu égalité des armes entre lui, demandeur
en cassation, et le ministère public, d'autant que ce dernier a ensuite
participé au délibéré de la Cour de cassation.
Au vu des arguments avancés par les parties, la Commission
considère que la requête soulève, quant au seul grief qui lui demeure
soumis, des questions de droit complexes qui appellent un examen au
fond.
Il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement
mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate d'autre part que le grief ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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