COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 20122/92
I. V. O.
contre
Belgique
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 septembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 17 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 26 - 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 33 - 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 35 - 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
OPINION CONCORDANTE DE M. J.-C. GEUS A LAQUELLE SE RALLIE
M. A. WEITZEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
CONCURRING OPINION OF Ms. J. LIDDY and Mr. N. BRATZA . . . . . . .14
CONCURRING OPINION OF Mr. L. LOUCAIDES. . . . . . . . . . . . . . .15
OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL. . . . . . . . . . . . . . . .16
OPINION DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS A LAQUELLE SE RALLIE
M. M.P. PELLONPÄÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
OPINION DISSIDENTE DE M. B. CONFORTI A LAQUELLE SE RALLIE
M. I. BÉKÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ A LAQUELLE SE RALLIE
M. H.G. SCHERMERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
ANNEXE I :DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . .21
ANNEXE II :DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . .31
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant est un ressortissant belge, né en 1940. Domicilié
à Neerglabbeek, il exerce la profession de médecin. Devant la
Commission, il est représenté par Me J. Coch, avocat au barreau de
Hasselt.
3. La requête est dirigée contre la Belgique. Le Gouvernement
défendeur est représenté par son Agent, M. Claude Debrulle, Directeur
d'administration au ministère de la Justice.
4. La requête concerne l'absence de possibilité, pour le requérant,
de répondre aux conclusions du membre du ministère public près la Cour
de cassation après son intervention lors de l'audience qui se tint
devant cette Cour dans le cadre d'une procédure disciplinaire pénale
dirigée contre le requérant.
Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 13 mars 1992 et
enregistrée le 15 juin 1992.
6. Le 7 avril 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et
d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé du grief relatif à l'impossibilité de répondre aux
conclusions de l'avocat général après l'intervention de celui-ci lors
de l'audience devant la Cour de cassation. Par décision du même jour,
elle a déclaré le surplus de la requête irrecevable.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 juillet 1994.
Le requérant y a répondu le 15 novembre 1994. Le 15 décembre 1994, le
Gouvernement a présenté des observations supplémentaires. Ces
observations ont été transmises le 22 décembre 1994 au requérant qui
a transmis des observations complémentaires en réponse le
12 janvier 1995.
8. Le 21 février 1995, la Commission Plénière a évoqué la requête.
9. Le 27 février 1995, la Commission a déclaré la requête recevable
en ce qui concerne le grief qui lui restait soumis.
10. Le 6 mars 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de
sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui
soumettre les observations complémentaires et les offres de preuve
qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties n'ont pas présenté de
telles observations.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire entre le 6 mars 1995 et le 12 avril 1995. Vu l'attitude
adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune
base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
C.A. NØRGAARD
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 15 septembre 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la
Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation
des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
15. Sont joints au présent rapport le texte de la décision partielle
de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE I) et le
texte de la décision finale de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
16. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulière de l'affaire
17. Suite à une plainte formulée par une société mutualiste,
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) mena une
enquête administrative concernant le requérant. Ce dernier était en
effet accusé d'avoir fourni des traitements sans prescription, d'avoir
porté en compte des prestations non fournies et d'avoir porté en compte
des prestations sans remplir les conditions posées par la nomenclature.
Le 19 août 1987, l'INAMI transmit le dossier administratif au conseil
provincial de l'Ordre des médecins du Limbourg pour une action
disciplinaire éventuelle.
18. Suite à des plaintes tenant au non-respect de la dignité et de
la probité de la profession médicale déposées par trois patients du
requérant, l'INAMI les transmit, en date du 19 août 1987, au conseil
provincial de l'Ordre des médecins du Limbourg.
19. Le bureau du conseil provincial de l'Ordre des médecins du
Limbourg convoqua le requérant le 2 février 1988 et, après l'avoir
entendu, décida de déférer l'affaire au conseil provincial.
20. A l'audience du 24 mars 1988, le conseil provincial décida de
joindre le dossier administratif et les plaintes. Bien que convoqué,
le requérant ne se présenta pas à cette audience.
21. Le 28 avril 1988, le conseil provincial, statuant par défaut,
prononça la radiation du tableau de l'Ordre des médecins. Le
9 mai 1988, le requérant forma opposition contre cette décision.
22. Le 11 mai 1989, le conseil provincial prononça à l'encontre du
requérant les peines de la suspension du droit d'exercer l'art médical
pendant 18 jours (pour le dossier administratif) et de la suspension
du droit d'exercer l'art médical pendant 129 jours pour manquements aux
règles déontologiques. Le requérant interjeta appel de cette décision
devant le conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des
médecins.
23. Par décision rendue le 25 juin 1990, le conseil d'appel annula
la décision du conseil provincial et prononça la sanction de la
radiation du tableau de l'Ordre des médecins. Le requérant se pourvut
en cassation contre cette décision.
24. Au cours de l'audience devant la Cour de cassation, la parole fut
donnée à l'avocat du requérant et à celui de la partie adverse, l'ordre
de médecins. L'avocat général représentant le ministère public près la
Cour de cassation fut entendu en dernier lieu et présenta des
conclusions tendant au rejet du pourvoi.
25. Par arrêt du 13 septembre 1991, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi.
B. Eléments de droit interne
26. L'action disciplinaire est exercée en première instance par les
conseils provinciaux de l'Ordre des médecins à qui il incombe de
"veiller au respect des règles de la déontologie médicale et au
maintien de l'honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité
des médecins. [...] Ils sont chargés à cette fin de réprimer
disciplinairement les fautes de ces médecins, commises dans l'exercice
de la profesion ainsi que les fautes graves commises en dehors de
l'activité professionnelle lorsque ces fautes sont de nature à entacher
l'honneur ou la dignité de la profession (article 6, 2° de l'arrêté
royal n° 79 du 10 novembre 1967).
27. Les membres des conseils provinciaux sont élus par les médecins
inscrits au tableau. Ils sont assistés dans leur tâche par un assesseur
ayant une voix consultative. L'assesseur est nommé par le Roi parmi les
magistrats des tribunaux de première instance, à l'exception des juges
d'instruction et des membres des parquets (article 7 de l'arrêté royal
précité).
28. Les conseils peuvent soit se saisir d'office d'affaires, soit en
être saisis suite à une plainte de médecins ou de tiers ou sur requête
de diverses autorité nationales (conseil national de l'Ordre, ministre
ayant la santé publique dans ses attributions, procureur du Roi et
commissions médicales provinciales). Les affaires sont mises à
l'instruction et examinées par des membres du conseil saisi, lesdits
membres ne peuvant ultérieurement participer au délibéré. A l'issue de
l'instruction, un des membres fait rapport au conseil qui peut, par
décision motivée, classer l'affaire sans suite, ordonner une enquête
complémentaire ou faire comparaître le médecin mis en cause au cours
d'une audience contradictoire où il doit comparaître personnellement
et peut se faire assister par un ou plusieurs conseils. A l'issue de
la procédure, le conseil peut prendre des sanctions qui sont
respectivement l'avertissement, la censure, la réprimande, la
suspension du droit d'exercer l'art médical pendant un terme qui ne
peut exceder deux ans et la radiation du tableau de l'Ordre.
29. Les sentences disciplinaires prononcées par les conseils
provinciaux sont susceptibles d'appel devant les conseils d'appel de
la part du médecin sanctionné, de l'assesseur du conseil provincial ou
du président du conseil national de l'Ordre conjointement avec un de
ses vice-présidents. La procédure est contradictoire et le médecin est
entendu, éventuellement assisté de son ou ses conseils.
30. Les décisions rendues par les conseils d'appel peuvent faire
l'objet d'un pourvoi en cassation de la part du médecin sanctionné, du
ministre ayant la santé publique dans ses attributions ou du président
du conseil national de l'Ordre conjointement avec un de ses vice-
présidents. Selon l'article 26 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre
1967, la procédure en cassation est régie par les règles suivies en
matière civile, sauf trois dérogations concernant respectivement le
délai et la forme du pourvoi et la notification de l'arrêt de la Cour.
31. Selon l'article 141 du Code judiciaire, le ministère public près
la Cour de cassation n'assume le rôle de partie que dans les rares cas
où la Cour de cassation statue au fond. En dehors de ces cas, il
exerce, en toute indépendance les fonctions de conseiller de la Cour,
tant en matière civile que pénale.
32. L'article 1107 du Code judiciaire, qui règle le déroulement de
l'audience devant la Cour de cassation tant en matière civile que
pénale, dispose :
"Après le rapport, les avocats présents à l'audience sont
entendus. Leurs plaidoiries ne peuvent porter que sur les
questions de droit proposées dans les moyens de cassation
ou sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi.
Le ministère public donne ensuite ses conclusions, après quoi
aucune note ne sera reçue."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
33. La Commission a déclaré recevable le grief relatif à
l'impossibilité de répondre aux conclusions de l'avocat général après
l'intervention de celui-ci lors de l'audience devant la Cour de
cassation.
B. Point en litige
34. Le seul point en litige est celui de savoir s'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
35. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention invoqué par le
requérant est ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)"
36. Bien qu'il se soit référé à l'arrêt Borgers (Cour eur. D.H.,
arrêt précité c/ Belgique du 30 octobre 1991, série A n° 214-B, p. 22),
le requérant ne critiquait pas à l'origine - comme cela fut le cas dans
l'affaire Borgers - la participation d'un membre du ministère public
au délibéré de la Cour de cassation, mais il se plaignait seulement du
fait que l'audience devant la Cour de cassation se termina sur les
conclusions du représentant du ministère public qui a eu la parole en
dernier. Dans ses observations en réponse du 15 novembre 1994, le
requérant a toutefois ajouté qu'il s'élèvait aussi contre la
participation de l'avocat général aux délibérations de la Cour de
cassation.
37. Le requérant rappelle d'abord que l'article 6 (art. 6) de la
Convention trouve application en l'espèce puisque l'action
disciplinaire porte sur un droit de caractère civil. Il ajoute qu'aux
termes de l'article 20 paragraphe 1 de l'arrêté royal n° 79 du
10 novembre 1967 sur l'Ordre des médecins, les autorités disciplinaires
peuvent entre autres poursuivre un médecin à la demande du procureur
du Roi. Il en conclut que le ministère public, en la personne du
procureur du Roi, est donc l'adversaire potentiel de chaque médecin.
Le requérant fait valoir qu'il n'a à aucun moment pu répondre aux
conclusions du ministère public qui lui étaient défavorables. Il s'agit
d'une véritable restriction à ses droits de la défense. En effet, dans
l'esprit du demandeur en cassation, l'opinion du ministère public ne
peut passer pour neutre dès lors que celui-ci conclut au rejet du
pourvoi. Dès cet instant, le représentant du ministère public devient
son "adversaire objectif", particulièrement lorsque le demandeur en
cassation est comme lui un non juriste. Le requérant estime qu'il avait
donc un intérêt réel à prendre la parole après le ministère public. Il
en conclut qu'il n'y a pas eu égalité des armes entre lui, demandeur
en cassation, et le ministère public, d'autant que ce dernier a ensuite
participé au délibéré de la Cour de cassation.
38. Le Gouvernement soutient qu'il ne saurait y avoir en l'espèce
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il précise d'abord
que dans le cadre du contentieux disciplinaire au sein de l'Ordre des
médecins, la procédure devant la Cour de cassation est régie par les
règles suivies en matière civile. De plus, le ministère public n'est
dans aucun cas l'adversaire du médecin dans une procédure
disciplinaire, puisque les poursuites disciplinaires sont exercées par
l'Ordre des médecins. Il fait ensuite valoir que les différences entre
la procédure civile et la procédure pénale excluent l'extension de
l'arrêt Borgers en matière civile. Il ajoute que l'objectivité du
ministère public près la Cour de cassation, qui n'est techniquement pas
une partie à la procédure et n'est qu'un auxiliaire de la Cour, n'est
pas contestée et que la seule question qui se pose donc est celle des
apparences. Il faut donc examiner si un demandeur en cassation, comme
le requérant, peut avoir un doute légitime sur le rôle réel du parquet,
sur l'impartialité de la Cour de cassation et sur l'égalité des armes
devant celle-ci. Le Gouvernement fait valoir à cet égard que le
ministère public ne saurait à l'évidence apparaître, en matière civile,
comme une partie intéressée au procès dans la mesure où le défendeur
doit être représenté par un avocat à la Cour de cassation qui pourra
lui donner toutes les explications nécessaires quant à la procédure
suivie, qu'il a un adversaire (le défendeur en cassation) et que le
ministère public ne donne qu'un avis. On ne saurait donc concevoir
qu'un demandeur en cassation puisse attribuer au parquet de cassation
un autre rôle de celui qui est le sien, à savoir celui d'auxiliaire de
la Cour, comme l'a relevé la Commission dans la décision qu'elle a
rendue dans l'affaire Kaufman (Kaufman c/Belgique, déc. 9.12.86, D.R.
50 p. 98).
39. Le Gouvernement rappelle enfin que ce n'est qu'entre parties que
le principe de l'égalité des armes doit être respecté et que, dans la
procédure disciplinaire, les parties à la cause sont le médecin et
l'Ordre des médecins. Or, devant la Cour de cassation, ni l'autorité
disciplinaire, ni le médecin sanctionné ne peuvent en principe répondre
aux conclusions du ministère public. En outre, le fait que les débats
soient clos après l'avis du procureur général près la Cour de cassation
ou de son représentant se justifie parfaitement par le fait que le
débat est, en matière civile, strictement limité par les moyens
présentés dans la requête en cassation. Aucun élément nouveau ne
saurait donc en principe justifier d'interventions complémentaires
après l'avis du ministère public.
40. La Commission constate que bien qu'il se référait à l'arrêt
Borgers précité, le requérant ne critiquait pas à l'origine la
participation d'un membre du ministère public au délibéré de la Cour
de cassation. Ce n'est que dans ses observations en réponse du
15 novembre 1994 qu'il s'en est plaint. La Commission rappelle à cet
égard sa jurisprudence selon laquelle, pour tout grief non contenu dans
la requête proprement dite, le cours du délai de six mois prévu à
l'article 26 (art. 26) de la Convention n'est interrompu que le jour
où ce grief est articulé pour la première fois devant elle. La question
de la participation d'un membre du ministère public ayant été soulevée
pour la première fois le 15 novembre 1994 soit plus de six mois après
l'arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 1991 qui constitue en
l'espèce la décision interne définitive, la Commision n'examinera donc
pas cet aspect de la requête.
41. La Commission relève d'emblée qu'une procédure disciplinaire ne
porte en principe pas sur des droits de caractère civil. Cependant, le
retrait ou la suspension du droit d'exercer des activités
professionnelles à titre libéral implique une atteinte directe à un
droit de nature privée. Dès lors, un recours dirigé contre pareille
sanction donne naissance à un litige relatif à un droit de caractère
civil (Cour eur. D.H., arrêt Albert et Le Compte c/ Belgique du
10 février 1983, pp. 15-16, par. 28).
42. Il se pose toutefois la question de savoir si, dans certaines
circonstances particulières, l'objet d'une procédure disciplinaire ne
doit pas plutôt être assimilée à une accusation en matière pénale.
Cette question a d'ailleurs été laissée ouverte par la Cour européenne
(Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere c/ Belgique
du 23 juin 1981, série A n° 43, pp. 23-23, par. 53 ; arrêt Albert et
Le Compte précité, série A n° 58, pp. 16-17, par. 30). De l'avis de la
Commission, certains éléments propres à la présente affaire, et en
particulier la sévérité de la sanction qui fut prise, militent pour un
examen plus approfondi de cette question.
43. La Commission rappelle que dans l'affaire Kaufman (No 10938/84,
déc. 9.12.86, D.R. 50 p 98), qui a posé pour le première fois devant
elle le problème de l'impossibilité de répondre aux conclusions du
membre du ministère public près la Cour de cassation dans une procédure
de caractère civil, elle a exprimé l'avis que cette circonstance ne
portait pas atteinte aux droits garantis par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Après avoir constaté que le requérant
avait une compagnie d'assurance comme adversaire devant la Cour de
cassation, elle a estimé que le ministère public près la Cour de
cassation ne pouvait être considéré comme partie au procès devant
celle-ci. Le ministère public ne faisait qu'assister la Cour de
cassation dans sa mission, en donnant un avis sur les questions de
droit soumises et en supputant les solutions qui pourraient être
envisagées. La Commission avait en outre constaté que les conclusions
du ministère public ne pouvaient contenir que des considérations
juridiques dans lesquelles était discuté le fondement de moyens en
droit invoqués par les requérants.
44. Toutefois, dans son arrêt Borgers précité qui concernait une
procédure pénale dirigée contre le requérant, la Cour s'est prononcée
comme suit :
"24. La Cour relève d'abord que les constatations de l'arrêt
Delcourt au sujet de l'indépendance et de l'impartialité de la
Cour de cassation et de son parquet conservent leur entière
validité (série A n° 11, pp. 17-19, §§ 32-38). Certes, le code
judiciaire est entrée en vigueur depuis lors, mais il a largement
confirmé le régime antérieur dans ce domaine, au travers de
dispositions au libellé d'ailleurs déjà examiné pendant les
audiences du 29 septembre 1969 (série B n° 9, pp. 170 et s.). Se
référant aux motifs exposés dans ledit arrêt, la Cour n'aperçoit
aucun manquement aux exigences de la Convention sur ce point.
Il y a lieu toutefois de rechercher si la procédure devant la
Cour de cassation a respecté de surcroît les droits de la défense
et le principe de l'égalité des armes, éléments de la
notion plus large de procès équitable (voir entre autres
l'arrêt Ekbatani du 26 mai 1988, série A n° 134,
p. 14, § 30). Celle-ci a connu dans la
jurisprudence de la Cour une évolution des plus
notables, marquée en particulier par
l'importance attribuée aux apparences et à la
sensibilité accrue du public aux garanties d'une
bonne justice. (...)
25. A cet égard aussi, le Gouvernement souligne qu'au pénal comme
au civil, le ministère public près la Cour de cassation n'est
point partie à l'instance devant elle - sauf cas exceptionnels
étrangers à l'espèce -, de sorte qu'on ne saurait le considérer
comme un adversaire ; son rôle se limiterait à donner à la Cour
un avis impartial et indépendant sur les questions juridiques
soulevées et, en matière répressive, à lui signaler, même
d'office, tout point de droit sur lequel la décision devrait se
voir censurée.
26. Nul ne doute de l'objectivité avec laquelle le parquet de
cassation s'acquitte de ses fonctions. En attestent le consensus
dont il fait l'objet en Belgique depuis ses origines et
l'assentiment que le Parlement lui a marqué à diverses reprises.
Néanmoins, son opinion ne saurait passer pour neutre du point de
vue des parties à l'instance en cassation : en recommandant
l'admission ou le rejet d'un pourvoi d'un accusé, le magistrat
du ministère public en devient l'allié ou l'adversaire objectif.
Dans la seconde hypothèse, l'article 6 § 1 (art. 6-1) impose le
respect des droits de la défense et du principe de l'égalité des
armes.
27. En l'espèce, l'audience du 18 juin 1985 devant la Cour de
cassation se termina sur les conclusions de l'avocat général
tendant au rejet du pourvoi de M. Borgers (...). A aucun moment
celui-ci ne put y répondre : avant, il n'en connaissait pas la
teneur, faute d'en avoir reçu communication au préalable ; après,
la loi l'en empêchait. L'article 1107 du code judiciaire interdit
même le dépôt de notes écrites après l'intervention du ministère
public (...).
On n'aperçoit point ce qui justifie de telles restrictions aux
droits de la défense. Dès lors que le parquet avait présenté des
conclusions défavorables au requérant, celui-ci avait un intérêt
certain à pouvoir les discuter avant la clôture des débats. Que
seules les questions de droit ressortissent à la compétence de
la Cour de cassation, n'y change rien".
45. Procédant ultérieurement à un nouvel examen de la question à la
lumière de l'arrêt Borgers, la Commission a ensuite estimé, dans deux
affaires actuellement pendantes devant la Cour européenne, que les
principes énoncés dans ledit arrêt Borgers étaient applicables mutatis
mutandis en matière civile (No 15764/89, Lobo Machado c/ Portugal,
rapport Comm. du 19 mai 1994 ; No 19075/91, Vermeulen c/ Belgique,
rapport Comm. du 11 octobre 1994).
46. Revenant à la présente affaire qui concerne l'impossibilité de
répondre aux conclusions du ministère public dans le cadre d'un pourvoi
en cassation introduit contre une sanction disciplinaire de radiation
du tableau de l'Ordre des médecins, la Commission observe d'abord que
pour conclure que l'impossibilité de répondre aux conclusions du membre
du ministère public dans une procédure pénale constituait une
restriction injustifiée aux droits de la défense, la Cour européenne
s'est fondée sur le fait que l'opinion de celui-ci ne saurait passer
pour neutre du point de vue des parties à l'instance en cassation. Elle
a en effet estimé qu'en recommandant l'admission ou le rejet d'un
pourvoi d'un accusé, le magistrat du ministère public en devient
l'allié ou l'adversaire objectif. Ceci malgré la circonstance, soulevée
par le Gouvernement, que le ministère public n'est pas, sauf cas
exceptionnels (voir supra No 31), partie à l'instance devant la Cour
de cassation.
47. De l'avis de la Commission, le fait que la présente affaire
concerne une procédure disciplinaire, alors que l'arrêt Borgers se
rapportait à une procédure pénale n'est pas de nature à empêcher
l'application en l'espèce de des principes énoncés par la Cour dans
l'affaire Borgers. En effet, la Commission constate que la cause du
requérant présentait divers aspects la rapprochant d'une affaire
pénale. Elle relève à cet égard la gravité de la sanction qui fut
finalement prononcée en l'espèce contre le requérant et la position
procédurale du requérant dans la procédure devant les organes
disciplinaires de l'Ordre où le requérant se voyait reprocher, par les
autorités ordinales, des manquements à la dignité et à la probité de
la profession médicale. Par ailleurs, bien que l'origine de l'action
intentée contre le requérant ait été des plaintes de patients et de
l'INAMI, les plaignants n'étaient pas parties à l'instance
disciplinaires.
48. En conséquence, la Commission estime qu'il n'existe aucun motif
permettant d'aboutir à une conclusion différente de celle à laquelle
est parvenue la Cour dans l'affaire Borgers et selon laquelle
l'impossibilité de répondre aux conclusions de l'avocat général près
la Cour de cassation entraîne des restrictions injustifiées au droit
de la défense. La Commission observe à cet égard que la Cour de
cassation, aux termes de l'article 147 de la Constitution, ne connaît
pas du fond des affaires, et que les conclusions du parquet près cette
Cour ont un poids souvent décisif dans son appréciation des questions
juridiques qui lui sont soumises. Elle en conclut que le caractère
contradictoire des débats, élément essentiel de l'équité de la
procédure garantie par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
ne saurait être pleinement respecté si les parties à la procédure
devant la Cour de cassation n'ont pas pu présenter en l'espèce leurs
arguments à l'encontre, voire à l'appui, de la position juridique
arrêtée par le représentant du parquet, l'autorité scientifique et
morale de celui-ci n'étant pas et ne pouvant être contestée.
49. La Commission ajoute que le respect de l'égalité des armes, qui
s'impose d'ailleurs tant en matière civile qu'en matière pénale,
exigeait lui aussi qu'il y ait, compte tenu des circonstances
particulières de la présente affaire, un débat contradictoire portant
sur les conclusions du représentant du parquet.
50. La Commission observe encore que, depuis l'arrêt Borgers, la Cour
de cassation a adopté, en matière pénale, une pratique qui autorise les
plaideurs à répliquer oralement, s'ils le souhaitent, même si elle
n'est pas appelée, en l'espèce, à apprécier si cette nouvelle pratique
répond pleinement aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
51. Partant, la Commission estime que le requérant n'a pas bénéficié
d'un examen équitable de sa cause eu égard au fait qu'il lui a été
impossible de répondre aux conclusions de l'avocat général après
l'intervention de celui-ci lors de l'audience devant la Cour de
cassation.
CONCLUSION
52. La Commission conclut, par 20 voix contre 7, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
OPINION CONCORDANTE DE M. J.C. GEUS
A LAQUELLE SE RALLIE M. A. WEITZEL
1. Je reste d'avis que le rôle spécifique du ministère public près
la Cour de cassation ne peut prêter à confusion aux yeux des
justiciables. L'argumentation développée dans les opinions dissidentes
des affaires L.M. c/Portugal et Vermeulen c/Belgique garde toute sa
pertinence, tant en matière civile qu'en matière pénale.
2. J'ai voté en faveur de la violation de l'article 6 de la
Convention, mais pour des raisons différentes que celles qui sont
énoncées dans le rapport. Il ne me paraît pas cohérent de considérer
qu'une action disciplinaire dirigée contre une personne exerçant une
profession libérale porte sur un droit de nature civile lorsque la
sanction est d'une importance relative (une suspension de trois mois
dans l'affaire Le Compte, de quinze jours dans les affaires Van Leuven
et De Meyere) mais constitue plutôt une accusation en matière pénale
lorsque la mesure prise est d'une importance majeure (en l'espèce, la
radiation). L'avis de la Commission me paraît d'ailleurs difficilement
conciliable avec sa décision sur la recevabilité.
La présente affaire se situe selon moi exclusivement dans la
sphère civile, et ce conformément à la jurisprudence de la Cour.
3. Même si, comme je le pense, l'opinion du représentant du
ministère public près la Cour de cassation est neutre et doit passer
pour telle du point de vue des parties à la cause, le fait que celles-
ci n'aient pu avoir l'occasion de discuter d'une manière efficace ses
conclusions emporte une violation de l'article 6 par. 1, pour les
raisons suivantes.
4. Le rôle du ministère public a été décrit par l'arrêt Borgers,
l'opinion dissidente de M. Storme, juge ad hoc, et dans les
observations du Gouvernement belge dans l'affaire Vermeulen. Je n'y
reviendrai donc pas si ce n'est pour souligner le caractère éminent de
ce rôle.
Gardien de la jurisprudence - que ce soit pour en assurer l'unité
et la constance ou pour la faire évoluer - et de la loi, le ministère
public n'est nullement tenu par les arguments présentés par les
parties. Loin de se limiter à se rallier à l'une des deux thèses
soumises à la Cour, il conclut au rejet du pourvoi ou à la cassation
de la décision attaquée pour les motifs qu'il estime adéquats, même si
ceux-ci n'ont été abordés ni par cette décision ni par les parties à
l'instance en cassation.
Compte tenu du poids souvent décisif des conclusions du parquet
près la Cour de cassation pour son appréciation des questions
juridiques qui lui sont soumises, j'arrive à la conclusion que la
position qu'il adopte doit pouvoir être discutée par les parties, faute
de quoi le débat contradictoire, qui est un élément essentiel de
l'équité de la procédure garantie par l'article 6 de la Convention, est
tronqué et, partant, illusoire. C'est vrai en matière pénale où le
ministère public peut soulever un moyen d'office. Ce l'est également
en matière civile, en raison de l'intérêt des deux parties à voir
retenu tel moyen plutôt que tel autre ou à voir adoptée une motivation
déterminée de préférence à une autre.
En tout état de cause, compte tenu de la compétence de la Cour
de cassation, telle qu'elle est établie par l'article 147 de la
Constitution, un avis juridique objectif émis par un éminent magistrat
constitue pour elle un élément d'un poids aussi important que peut
l'être pour une juridiction de fond un document relatif à des faits de
la cause.
C'est pourquoi je pense que, mutatis mutandis, le raisonnement
adopté par la Cour dans l'arrêt Kerojärvi doit être transposé à la
présente affaire.
5. En ce qui me concerne, c'est moins le fait que le représentant
du ministère public a la parole en dernier lieu à l'audience qui
appelle des critiques que l'absence de communication du texte écrit de
ses conclusions aux parties avant l'audience, en leur laissant un délai
suffisant pour les étudier et, le cas échéant, y répondre.
Il y va des droits de la défense, mais aussi, d'une façon plus
générale, d'une bonne administration de la justice, qui serait mieux
encore assurée par une information plus complète apportée au juge.
(Or. anglais)
OPINION CONCORDANTE DE Mme J. LIDDY
ET M. N. BRATZA
Nous avons voté pour le constat d'une violation et souscrivons
dans l'ensemble au raisonnement de la majorité de la Commission, à ceci
près qu'à notre avis, il n'y a pas lieu d'assimiler la procédure
diligentée à l'encontre du requérant à une instance relative à une
accusation en matière pénale. Pour les raisons exposées par M. Geus au
paragraphe 2 de son opinion concordante, nous estimons que cette
affaire porte sur le droit à un procès équitable dans le cadre d'une
procédure civile. A notre sens, on peut difficilement soutenir que le
caractère équitable d'une procédure civile au regard de l'article 6
s'apprécie en fonction de l'ensemble des circonstances de la cause.
Lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une procédure disciplinaire
mettant en jeu les moyens d'existence du requérant, nous estimons que
les règles d'un procès équitable appellent un débat contradictoire
permettant au requérant de répondre aux conclusions du représentant du
ministère public. Pour ces raisons, qui sont exposées au paragraphe 49
de l'avis de la majorité, nous souscrivons à la conclusion selon
laquelle il y a eu en l'espèce violation de l'article 6.
(Or. anglais)
OPINION CONCORDANTE DE M. L. LOUCAIDES
Dans la présente affaire qui porte, à mon avis, sur une procédure
de nature civile, j'ai voté pour le constat d'une violation de
l'article 6 pour les raisons suivantes.
Bien que l'avocat général près la Cour de cassation ne fût pas
partie stricto sensu à la procédure litigieuse mettant le requérant en
cause, il avait, en vertu du droit procédural belge, qualité pour agir
et le droit de s'exprimer.
Le ministère public ayant participé à la procédure en cause et
exprimé son point de vue sur les questions litigieuses relatives à
l'affaire du requérant, j'estime qu'il incombait à la Cour, dans un
souci d'équité du procès, de donner au requérant la possibilité de
répondre aux conclusions de l'avocat général. Toutefois, ce ne fut pas
le cas, puisque les règles de procédure pertinentes de la Cour de
cassation ne le permettaient pas.
Dès lors, j'estime que les règles du «procès équitable» posées
par l'article 6 de la Convention n'ont pas été respectées en l'espèce.
OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL
Contrairement à la majorité, je suis arrivé à la conclusion qu'il
n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la Convention pour
les raisons exposées ci-après.
A mon avis, la question essentielle dans cette affaire est de
savoir si l'avocat général près la Cour de cassation pouvait être
considéré comme un adversaire du requérant. A ce sujet, je me permets
de renvoyer à l'opinion dissidente jointe au Rapport de la Commission
dans l'affaire Lobo Machado (N° 15764/89, rapport Comm. du 19.05.94).
Dans cette opinion, nous nous sommes, entre autres, prononcés
comme suit :
"... nous attachons un poids particulier à la fonction
d'auxiliaire de la Cour remplie par le ministère public près la
Cour suprême. En effet, si l'on analyse le rôle et les tâches du
ministère public près la chambre sociale de la Cour suprême dans
un cas comme celui-ci, il est difficile d'accepter que le
justiciable puisse assimiler le ministère public à un
adversaire."
Dans l'affaire Kaufman, qui concernait une procédure civile, la
Commission a constaté que ... le ministère public près la Cour
de cassation ne pouvait être considéré comme partie au procès
devant celle-ci. Assistant la Cour de cassation dans sa mission
qui est de contrôler la légalité des décisions attaquées, la
tâche essentielle du ministère public près la Cour de cassation
est de donner un avis sur les questions de droit qui sont
soumises à la Cour ... Dès lors, eu égard à ... (cette) tâche ...
la Commission considère que le fait que les requérants n'ont pas
eu l'occasion de répondre ... aux conclusions du ministère public
... ne porte pas atteinte aux droits garantis par l'article 6
par. 1 de la Convention."
Eu égard à la similitude du rôle du ministère public près la Cour
de cassation belge avec celui du ministère public près la Chambre
sociale de la Cour suprême du Portugal, nous n'apercevons pas de
raisons, en l'espèce, de nous écarter de la décision précitée."
Ces considérations restent valables pour la présente affaire. Ce
qui me paraît particulièrement important est le fait que, contrairement
aux affaires Borgers et Vermeulen, le requérant ne se trouvait pas, à
l'audience devant la Cour de cassation, confronté directement et
exclusivement à l'avocat général. Son adversaire devant la Cour de
cassation était l'Ordre national des médecins. Ce dernier se trouvait
dans la même situation que le requérant - il n'avait pas non plus la
possiblité de répondre aux conclusions de l'avocat général.
Dans ces circonstances, je considère que le droit du requérant
à un procès (civil) équitable n'a pas été violé.
OPINION DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS
A LAQUELLE SE RALLIE M. M.P. PELLONPÄÄ
J'ai voté contre la conclusion de la Commission, selon laquelle
il y a eu en l'espèce une violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention, et ceci pour les raisons suivantes.
Dans l'arrêt Borgers c/Belgique (Cour eur. D.H., arrêt du
30 octobre 1991, série A n° 214-B), la Cour européenne des Droits de
l'Homme a considéré que l'article 6 par. 1 de la Convention se trouvait
violé du fait de deux éléments combinés: d'une part, que, dans la
procédure pénale en cause, l'accusé n'avait pu répondre aux conclusions
de l'avocat général qui tendaient au rejet de son pourvoi en cassation
et d'autre part, que celui-ci avait ensuite participé au délibéré de
la Cour de cassation qui se tenait en chambre du conseil.
La question de savoir si les principes énoncés dans l'arrêt
Borgers étaient également applicables aux procédures civiles s'est
posée dans les affaires Lobo Machado contre le Portugal (N° 15764/89,
rapport Comm. du 19.05.94) et Vermeulen contre la Belgique
(N° 19075/91, rapport Comm. du 11.10.94). Dans ces deux affaires, la
Commission a répondu à cette question par l'affirmative.
En ce qui concerne la présente affaire, je constate d'abord que,
dans sa décision partielle sur la recevabilité en date du 7 avril 1994,
la Commission, rappelant l'arrêt de la Cour dans l'affaire Le Compte,
Van Leuven et De Meyere c/Belgique (Cour eur. D.H., arrêt du
23 juin 1981, série A n° 43), a estimé que les procédures litigieuses
concernaient en l'espèce une contestation sur un droit de caractère
civil et que, pour cette raison, l'article 6 par. 1 de la Convention
était applicable. Malgré les aspects particuliers d'une procédure
disciplinaire, c'est donc l'aspect civil de cette procédure - et non
sa ressemblance à une procédure pénale - qui rend l'article 6
applicable en l'espèce.
S'il est vrai que, dans les affaires Lobo Machado et Vermeulen,
la Commission a estimé que les principes énoncés dans l'arrêt Borgers
étaient applicables mutatis mutandis en matière civile, il y a lieu de
souligner que c'était la combinaison de deux éléments - l'impossibilité
de répondre aux conclusions de l'avocat général et la participation de
celui-ci au délibéré de la Cour de cassation - qui a amené la Cour à
conclure que l'article 6 avait été violé. Par conséquent, on ne saurait
déduire de cet arrêt qu'un seul de ces éléments serait suffisant pour
que l'article 6 se trouve violé.
De plus, dans une autre affaire concernant les Pays-Bas
(N° 21962/93, déc. 11.1.1994, D.R. 76-A p. 157 et suivants) -
postérieure à l'arrêt Borgers - la Commission a considéré que le seul
fait que, dans une affaire civile, une partie n'ait pas eu l'occasion
de répondre aux conclusions écrites de l'avocat général pendant la
procédure de cassation n'était pas contraire à l'article 6 par. 1 de
la Convention.
En l'espèce, le seul grief qui a été déclaré recevable concerne
l'impossibilité pour le requérant de répondre aux conclusions de
l'avocat général aprés l'intervention de celui-ci lors de l'audience
devant la Cour de cassation.
Compte tenu de la décision de la Commission dans l'affaire
précitée contre les Pays-Bas ainsi qu'au fait que le principe reconnu
selon lequel l'accusé dans une procédure pénale aura le droit de
prendre la parole en dernier n'est pas directement transposable en
matière civile, je considère que dans la présente affaire le seul fait
qu'après l'intervention de l'avocat général le requérant n'ait pu y
répondre ne suffit pas pour me permettre de conclure à une violation
de l'article 6 par. 1 de la Convention.
OPINION DISSIDENTE DE M. B. CONFORTI
A LAQUELLE SE RALLIE M. I. BÉKÉS
Comme le requérant et le Gouvernement, je suis d'avis que
l'action disciplinaire s'apparentait en l'espèce à une procédure de
caractère civil et cela, conformément à la jurisprudence bien établie
de la Cour.
S'agissant d'une procédure portant sur un droit civil, je me
permet de renvoyer à mes opinions jointes aux Rapports de la Commission
dans les affaires Lobo Machado contre Portugal (N. 15764/89, rapport
Comm. du 19.05.1994) et Vermeulen contre Belgique (N. 19075/91, rapport
Comm. du 11.10.1994). Dans ces opinions, j'ai développé la thèse selon
laquelle les considérations élaborées par la Cour dans l'affaire
Borgers (arrêt du 30.10.1991, série A n. 214-A, paragraphes 26, 27 et
28) ne peuvent être transposées aux procédures civiles que lorsqu'il
s'agit de procédures auxquelles l'Etat participe en tant que partie
opposée à la partie ou aux parties privées : c'est justement dans ce
cas, et seulement dans ce cas, que la partie privée est autorisée à
nourrir des doutes quant à la "neutralité" du ministère public et qu'un
déséquilibre du point de vue des droits de la défense, garantis par
l'article 6 par. 1, va se produire si l'on accorde au ministère public
une position, pour ainsi dire, privilégiée.
Ceci dit, il est évident que dans la présente affaire l'Etat
n'était, ni comme personne publique ni en tant que personne agissant
jure privatorum, partie au procès, les parties étant le requérant,
d'un côté, et l'Ordre des médecins, de l'autre. Le ministère public ne
pouvait donc jamais apparaître, pour reprendre les mots de l'arrêt
Borgers, comme l'"adversaire objectif" du requérant.
Je crois partant qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de
l'article 6 par. 1.
OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ
A LAQUELLE SE RALLIE M. H.G. SCHERMERS
J'ai voté contre la violation car j'estime que, quelque soit la
qualification que puisse être donnée à la procédure, que ce soit
disciplinaire, civile ou pénale, il n'y aurait pas de violation de
l'article 6 de la Convention.
Si l'on considère qu'il s'agit d'une procédure civile, je partage
l'opinion de M. DANELIUS selon laquelle "le seul fait que, dans une
affaire civile, une partie n'a pas eu l'occasion de répondre aux
conclusions écrites de l'avocat général pendant la procédure de
cassation n'était pas contraire à l'article 6 par. 1 de la Convention."
et me rallie à son écrit en entier.
Que la procédure disciplinaire du requérant soit qualifiée comme
relevant du civil ou du pénal, je considère à l'instar de M. TRECHSEL,
qu'"il est difficile d'accepter que le justiciable puisse assimiler le
ministère public à un adversaire." Je soutiens également son opinion.
Cela étant, je voudrai ajouter un argument nouveau. La majorité
affirme que le requérant n'a pas eu la possibilité de répondre aux
conclusions de l'avocat général après l'intervention de celui-ci lors
de l'audience devant la Cour de cassation. Mais a-t-il fait une
tentative quelconque pour répondre ? Car ce ne serait qu'un rejet
d'une demande d'intervenir qui, à mon sens, l'aurait vraiment placé
dans "l'impossibilité de répondre". Dès lors, il ne peut venir devant
la Commission pour se plaindre de ne pas avoir obtenu dans l'ordre
interne quelque chose qu'il n'a pas demandé.
Il est dit que le texte de l'article 1107 du Code judiciaire
belge ne permet pas une demande pareille. De mon avis, ce n'est pas
un bon argument puisque, faisant partie de l'ordre juridique belge, la
Convention prime sur le Code judiciaire et celui-ci ne saurait empêcher
ce que la Convention permet.
La Cour européenne des Droits de l'Homme est le porte parole de
la Convention et selon l'arrêt Borgers, l'article 6 de la Convention
exige que le justiciable puisse répondre aux conclusions de l'avocat
général. En l'espèce, le requérant aurait pu demander l'usage de cette
possibilité que lui reconnaît la Convention. Il ne l'a pas fait et en
conséquence ne peut présenter la question pour la première fois devant
les organes de la Convention.
Cet argument a d'autant plus de poids que, si comme le soutient
la majorité de la Commission, la procédure litigieuse était pénale, le
requérant n'aurait pas eu la moindre difficulté étant donné que, après
l'arrêt Borgers, la Cour de cassation belge a développé, paraît-il, une
pratique selon laquelle, tout au moins en matière pénale, elle permet
au justiciable de répondre aux conclusions de l'avocat général
lorsqu'il en fait la demande.
Full & Egal Universal Law Academy