SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11891/85
présentée par Nicola VOCATURO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 mars 1989 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 septembre 1985 par Nicola
VOCATURO contre l'Italie et enregistrée le 11 décembre 1985 sous le
No de dossier 11891/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Nicola Vocaturo, est un ressortissant italien
né le 2 avril 1900 à Castrovillari (CS) et actuellement résidant à
Rome.
Devant la Commission il est représenté par Maître Maurizio de
Stefano, avocat à Rome.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les
parties peuvent se résumer comme suit.
Le 26 juin 1973, M.B. assigna devant le tribunal de Rome
l'"Istituto Nazionale Assicurazioni" (INA) et le requérant, gérant des
immeubles de l'INA. Il demanda la reconnaissance de sa qualité de
travailleur salarié ainsi que la condamnation de l'INA et du
requérant, en tant qu'employeurs, au paiement des différences de
rétribution auxquelles il affirmait avoir droit pour le travail
effectué entre 1969 et 1972 auprès du bureau d'administration des
immeubles de l'INA.
Deux audiences eurent lieu devant le juge d'instruction les 2
octobre et 4 décembre 1973. Une troisième audience, fixée au
30 avril 1974, n'eut pas lieu, l'examen de l'affaire ayant été
suspendu suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 533/1973.
Cette loi a réformé le procès en matière de travail et modifié
la compétence à en connaître, l'attribuant au "pretore" en première
instance et au tribunal en appel. En ce qui concerne les procès en
cours, l'article 20 de ladite loi les a soustrait à la modification
de la compétence, et habilité le juge d'instruction à trancher
lui-même, en fonction de juge unique, les affaires pendantes en
première instance devant le tribunal et non encore parvenues au stade
de la décision.
L'examen de la cause du requérant ne fut repris que le
6 février 1978, et le 25 septembre 1978, il fut condamné au paiement de
Lit. 3 524 395, révaluées et majorées des intérêts légaux.
Le 17 octobre 1979, le requérant interjeta appel devant la
cour d'appel de Rome. Le 28 mars 1980, celle-ci rejeta l'appel et le
condamna solidairement avec l'INA au paiement de Lit. 7 133 925,
révaluées et majorées des intérêts légaux.
Le 20 mars 1981, le requérant se pourvut en cassation.
L'audience devant la Cour de cassation eut lieu le 29 avril 1985. A
l'issue de l'audience la Cour rejeta le pourvoi. Le texte de l'arrêt
fut déposé au greffe le 27 novembre 1985.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée de la
procédure engagée contre lui devant les juridictions du travail. Il
fait valoir notamment qu'il y a eu deux périodes d'inactivité
complètes - du 4 décembre 1973 jusqu'au 6 février 1978 et du 20 mars
1981 jusqu'au 29 avril 1985 - pour un total de plus de 8 ans, et
allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 20 septembre 1985 et
enregistrée le 11 décembre 1985.
Le 4 mai 1987, la Commission, en application de l'article 42,
par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 juillet 1987
et le requérant y a répondu le 3 octobre 1987.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Le Gouvernement, se référant à la suspension de la
procédure entre le 4 décembre 1973 et le 6 février 1978, fait valoir
que celle-ci a été provoquée par la réforme du procès en matière de
travail.
La loi n° 533 de 1973, par laquelle cette réforme a été réalisée,
a modifié les règles de compétence, rendant ainsi nécessaire la
réorganisation des bureaux des "pretori" et des tribunaux. Elle a
également introduit un régime transitoire aux termes duquel le juge
d'instruction est devenu compétent à trancher les affaires pendantes
en première instance devant le tribunal et pas encore parvenues au
stade de la décision. Il a donc été nécessaire d'assigner en voie
temporaire aux tribunaux un grand nombre de juges d'instruction pour
terminer les procès en cours. Or, malgré l'assignation au tribunal de
Rome de 25 nouveaux juges d'instruction, cinq ans ont été nécessaires
pour éliminer le contentieux en souffrance, qui, à la date d'entrée en
vigueur de la loi, était de 26 151 affaires, dont un sixième avait été
transmis à la chambre du tribunal pour la décision.
La période d'inactivité dont le requérant se plaint a été
provoquée par le régime transitoire prévu par la loi de réforme. Or,
la jurisprudence de la Cour, notamment dans l'arrêt Zimmermann et
Steiner (Cour eur. D.H., Arrêt du 13 juillet 1983, Série A n° 66), a
explicitement reconnu que l'"engorgement passager" des rôles n'engage
pas la responsabilité des Etats sous l'angle de l'article 6 par. 1
s'ils recourent, avec la promptitude voulue, à des mesures propres à
surmonter pareille situation exceptionnelle.
Il échet par ailleurs de remarquer que le requérant ne semble
pas avoir sollicité l'examen de son affaire, comme il aurait pu le
faire.
Il s'ensuit que la durée de la procédure en première instance
ne saurait être attribuée à la responsabilité du Gouvernement.
Quant à la durée de la procédure devant la Cour de cassation,
le pourvoi a été examiné suivant l'ordre chronologique
d'enregistrement, le requérant ne s'étant pas servi de la faculté d'en
demander l'examen prioritaire, qui peut être accordé si la demande est
fondée sur des motifs justifiés. Cette omission peut être évaluée, à
l'avis du Gouvernement, aussi bien du point de vue du non-épuisement
des voies de recours internes que de celui du comportement du
requérant.
Par ailleurs, le délai d'examen devant la Cour de cassation
s'explique par la charge de travail de celle-ci et, notamment, de la
chambre du travail, charge qui est la conséquence de l'abondance de
garanties propre au système italien, où la possibilité de se pourvoir
en cassation ne rencontre pas de limites. Ce n'est donc qu'au prix
d'une diminution de ces garanties qu'il serait possible d'abréger les
délais d'examen devant la Cour, étant donné qu'il n'est pas possible
de songer à une augmentation ultérieure des effectifs de la Cour, qui
sont parmi les plus nombreux du monde, ou à l'accroissement du rythme
de travail de ses juges, déjà très élevé.
En conclusion, le grief tiré de la durée de la procédure devant
la Cour de cassation doit être déclaré irrecevable pour non-épuisement
des voies de recours internes ou, alternativement, comme étant
manifestement mal fondé, alors que le restant de la requête doit être
rejeté pour manque manifeste de fondement.
Le requérant répond que la période d'inactivité devant le
tribunal de Rome ne saurait être imputée à la réforme du procès en
matière de travail, mais à des structures inadéquates par rapport au
nombre des affaires pendantes. Cela n'a été pris en considération par
la loi de réforme, alors qu'il était à prévoir que les juges
d'instruction affectés au tribunal de Rome auraient eu besoin de cinq
ans pour trancher les affaires pendantes devant ce tribunal à la date
d'entrée en vigueur de la loi.
D'autre part, les données relatives à la situation actuelle
démontrent que les retards n'ont pas cessé avec la fin du régime
transitoire. Au contraire, au tribunal de Rome, le délai de fixation
de l'audience de débat, qui en 1980 était de 5 mois en moyenne, est
passé en 1987 à une moyenne de 28 mois en raison du fait qu'on n'a su
faire face à l'accroissement du contentieux par une augmentation du
nombre des magistrats et une amélioration des structures.
Quant à la durée de la procédure devant la Cour de cassation,
le requérant considère qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir
demandé l'examen prioritaire de son pourvoi, étant donné qu'il
n'aurait pas pu démontrer l'existence des motifs d'urgence nécessaires
à ce que sa demande ait une suite favorable.
Par ailleurs, les données statistiques montrent qu'entre 1981
et 1986 l'augmentation du nombre des conseillers assignés à la chambre
du travail a permis de réduire considérablement les délais de fixation
des audiences. Ces derniers ont passé d'une moyenne de 36 mois pour
les pourvois introduits en 1981 à une moyenne de 15 mois pour les
pourvois introduits en 1986, et cela bien que le contentieux ait
entretemps également doublé.
Cela prouve que les délais nécessaires en 1981 étaient issus
exclusivement du manque de personnel et des défauts dans
l'organisation, comme le confirme la circonstance qu'il a fallu six
mois pour le dépôt au greffe des motifs de l'arrêt, alors qu'ils
avaient été rédigés en dix-huit jours.
En conclusion, le requérant considère que sa requête est
recevable et qu'il y a eu violation de la disposition invoquée.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure que M. B. a
engagée contre lui devant les juridictions du travail.
La Commission constate que la procédure en question a pour
objet l'obligation pour le requérant de payer à M. B. les différences
de rétribution qu'il réclamait. Elle a donc trait à des "droits et
obligations de caractère civil" et tombe dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne
le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
Le Gouvernement fait valoir que le requérant a omis de demander à la
Cour de cassation l'examen prioritaire de son affaire. Il considère que de ce
fait le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission ne saurait partager cette thèse. Elle rappelle à ce
propos que, s'agissant de la durée d'une procédure civile, la question des
moyens que le requérant aurait pu utiliser pour accélérer la procédure ne
relève pas du problème de l'épuisement des voies de recours internes. Ces
moyens ne constituent pas de recours proprement dit et ne peuvent être pris en
considération que pour apprécier le comportement du requérant en vue de juger
du bien-fondé de la requête (voir requête N° 8961/80, X. c./RFA, déc. 8.12.81,
D.R. 26, 200 et requête N° 8990/80, Guincho c./Portugal, déc. 6.7.82, D.R. 29,
p. 129). Dès lors, l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement
défendeur ne saurait être retenue.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, celle-ci va
du 1er août 1973, date à laquelle a pris effet la reconnaissance par l'Italie
du droit de recours individuel garanti par l'article 25 (art. 25) de la
Convention, au 27 novembre 1985, date du dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour
de cassation.
La procédure litigieuse a donc duré environ 12 ans et 4 mois. D'après
le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement, quant à lui,
combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le
caractère raisonnable de la durée d'une procédure tombant sous le coup de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas
suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants :
complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et
comportement des autorités compétentes.
Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances
propres à la présente affaire, la Commission estime que le laps de temps qui
s'est écoulé soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention.
Par conséquent, la Commission estime qu'elle ne saurait
déclarer ce grief manifestement mal fondé et que la requête nécessite
un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate
d'autre part que le grief ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN)