SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29510/95
présentée par Giuseppina VOCCA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme
(Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 septembre 1997
en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 novembre 1995 par Giuseppina VOCCA
contre l'Italie et enregistrée le 11 décembre 1995 sous le N° de
dossier 29510/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 mars 1997 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 26 avril 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1917 et
résidant à Formia.
Devant la Commission, elle est représentée par M. Giovanni Forte.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Dans le cadre d'une enquête sur l'attribution de certaines
pensions d'invalidité, le 19 octobre 1987, le parquet de Latina notifia
à la requérante un avis de poursuite. Elle était soupçonnée
d'escroquerie, faux dans les titres et corruption.
Le 9 janvier 1988, le Ministère public confia l'instruction au
juge d'instruction près le tribunal de Latina.
Par ordonnance du 16 février 1991, le juge d'instruction renvoya
en jugement devant le tribunal de Latina la requérante et treize co-
prévenus.
La première audience des débats fut fixée au 15 mai 1992.
Le 15 mai 1992, l'audience fut reportée au 10 novembre 1992. A
cette date, l'audience fut reportée au 31 mars 1993. A cette date, le
tribunal de Latina reporta l'audience au 28 septembre 1993.
Il ressort du dossier que des audiences eurent lieu les
28 septembre 1993, 6 juin, 6 septembre et 22 décembre 1994.
Par jugement du 22 décembre 1994, le tribunal de Latina acquitta
la requérante.
Le 12 janvier 1995, le Procureur général de Rome interjeta appel.
Le 11 mai 1995, le Procureur général de Rome renonça à l'appel.
Le 1er juillet 1995, le jugement du tribunal de Latina devint
définitif.
GRIEF
La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 18 novembre 1995 et enregistrée
le 11 décembre 1995.
Le 17 janvier 1997, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 mars 1997 et
la requérante y a répondu le 26 avril 1997.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
pénale dirigée à son encontre.
La procédure a débuté le 19 octobre 1987, date de la notification
de l'avis de poursuite. Elle a pris fin le 1er juillet 1995, date à
laquelle le jugement du tribunal de Latina devint définitif.
Selon le requérante, la durée de la procédure, qui est d'environ
sept ans et neuf mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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