TROISIÈME SECTION
Requête no 45720/11
Sandu VOICU
contre la Roumanie
introduite le 21 juillet 2011
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Sandu Voicu, est un ressortissant roumain né en 1962. Il est incarcéré à la prison de Bucarest Jilava.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est incarcéré depuis le 17 mai 2006 en exécution d’une peine de sept ans de prison (arrêt du 23 novembre 2006 de la cour d’appel de Bucarest confirmé par la Haute Cour de Cassation et de Justice le 19 avril 2007).
Il allègue avoir, depuis, attrapé de nombreuses maladies.
A l’heure actuelle, il est reconnu comme personne atteinte d’un handicap.
Il allègue devoir subir des conditions de détention dégradantes à la prison de Bucarest Jilava, en raison du manque de soins médicaux adéquats, ainsi que de la fourniture d’une nourriture impropre à la consommation et de l’absence d’eau potable.
D’après les documents qu’il soumet, il souffre, entre autres, d’épilepsie, de gonarthrose, de diabète et d’une hernie lombaire (opérée en 2009 avec récidivée en 2011) ainsi que d’une hernie cervicale, pour laquelle il allègue avoir une indication médicale d’opération qui n’a pas encore été effectuée. Il a également souffert d’un accident vasculaire cérébral, en septembre 2010.
Il affirme être gravement malade et ne pas recevoir les soins adéquats, notamment la rééducation après l’opération chirurgicale de la colonne vertébrale, de 2009 (voir feuille d’examen du 11 juin 2010, de l’hôpital clinique orthopédique « Foişor » et recommandation du médecin du 14 juillet 2010).
En outre, il affirme que la réalisation d’une seconde opération a été rendue nécessaire par le manque de soins.
Le requérant a demandé et obtenu pendant dix mois, au total, l’interruption de l’exécution de sa peine pour des raisons de santé, à savoir du 24 novembre 2008 au 1er juillet 2009 et du 19 mai au 19 août 2010.
Il a été hospitalisé pour recevoir les soins recommandés par les médecins pendant un mois et demi du 11 janvier au 11 février et du 25 mai au 7 juin 2011.
Les plaintes formulées par le requérant pour ne pas avoir reçu les soins médicaux adéquats ont été rejetées au motif qu’il n’avait pas réalisé l’opération pendant la période d’interruption accordée (voir jugements des 14 mars et 24 octobre 2011 du juge délégué à la prison de Jilava et la décision du 4 mai 2011 du tribunal de première instance de Bucarest rejetant la contestation contre le jugement du 14 mars 2011). A cet égard, le requérant indique, avis médicaux à l’appui, que l’opération ne pouvait pas être réalisée en raison du fait qu’il n’avait pas récupéré correctement après l’opération précédente.
Le requérant allègue qu’il a des crises d’épilepsie tous les jours et que lors de ces crises, il fait ses besoins de manière inconsciente, sans qu’il soit aidé par personne, par la suite, malgré son handicap.
Il ressort également des documents soumis par le requérant, qu’en raison de son invalidité, les médecins lui ont prescrit une aide permanente à la personne (voir recommandation médicale du 18 janvier 2011, à l’hôpital d’urgence Bagdasar Arseni citée par le rapport de l’institut médicolégal du 4 février 2011), mais qu’il ne reçoit qu’une aide ponctuelle pour le transport de ses effets personnels (cărarea bagajelor).
B. Le droit et la pratique pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Flamînzeanu c. Roumanie (no 56664/08, § 58, 12 avril 2011.
Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT) a dressé un état des lieux détaillé de la situation rencontrée dans les différents établissements pénitentiaires roumains visités en janvier 1999 et en juin 2006, dont le centre pénitentiaire de Jilava. Le Comité s’est montré très gravement préoccupé par le fait que le surpeuplement des prisons demeurait un problème constant à l’échelon national. Il a qualifié d’« atterrantes » les conditions matérielles de détention dans certaines cellules de la prison de Jilava en raison, notamment, des conditions d’hygiène « déplorables ».
Rédigé à la suite d’une visite effectuée en Roumanie par les membres du Bureau du Commissaire aux Droits de l’Homme du 13 au 17 septembre 2004, le rapport de suivi du 29 mars 2006 fournit des renseignements sur la prison de Jilava. Le rapport qualifie les conditions de détention dans l’établissement de Jilava, une des prisons les plus surpeuplées en Roumanie, de « déplorables » et la situation d’« alarmante ». Il y est souligné, entre autres, que « toutes les installations étaient vétustes, les fenêtres incapables de filtrer le froid et le mobilier d’un autre temps ».
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que, malgré son état de santé précaire et son handicap, il ne reçoit pas les soins adéquats en prison ni une aide à la personne. Il se plaint également de la mauvaise qualité de l’eau et de la nourriture.
QUESTION
Compte tenu de son état de santé et du manque de soins allégué, des conditions matérielles de détention à la prison de Bucarest Jilava, notamment quant à la qualité de l’eau potable et de la nourriture, ainsi que de l’absence d’une aide permanente à la personne, le requérant est-il soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ?
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