CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
de la requête no 24457/06
présentée par Robert VODEB
contre la Slovénie
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 11 octobre 2011 en un comité composé de :
Ganna Yudkivska, President,
Boštjan M. Zupančič,
Angelika Nußberger, judges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 mai 2006,
Vu les informations soumises par le gouvernement défendeur au titre de l’article 54 § 2 a) du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par M. Robert Vodeb, un ressortissant slovène, né en 1965 et résidant à Velenje. Il n’est pas représenté devant la Cour.
Le gouvernement slovène (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme N. Aleš Verdir.
Le requérant a fait l’objet d’une procédure civile s’étant terminée avant le 1er janvier 2007, jour où la loi sur la protection du droit à un procès sans retard injustifié (Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja – « la loi de 2006 » ; Journal officiel no 49/2006) est entrée en vigueur.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il allègue également, en substance, l’absence d’un recours interne effectif propre à lui permettre d’obtenir le redressement de son grief (article 13 de la Convention).
EN DROIT
Le 24 août 2010, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur et de lui demander, en vertu de l’article 54 § 2 a) de son règlement, de fournir des renseignements relatifs aux faits ainsi que divers documents. Le Gouvernement a présenté les informations demandées le 20 janvier 2011. Le 8 février 2011, celles-ci ont été adressées à la partie requérante, laquelle a été invitée à faire parvenir ses commentaires en réponse avant le 8 mars 2011, ce qu’elle n’a pas fait.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, le greffe a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui avait été imparti pour la présentation de ses commentaires était échu. La lettre faisait mention de la faculté qu’a la Cour, en vertu de l’article 37 § 1 a), de rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 28 avril 2011, comme l’atteste le récépissé retourné à la Cour. Elle est toutefois restée, à ce jour, sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsGanna Yudkivska Greffier adjoint Présidente
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