SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 27656/95
présentée par Jean-Pierre VIOLETTE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 mars 1994 par Jean-Pierre VIOLETTE
contre la France et enregistrée le 20 juin 1995 sous le No de dossier
27656/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
15 janvier 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 6 février 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1946 et
demeurant à Calas. Devant la Commission, il est représenté par
Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.
Le requérant, après avoir fait l'objet d'une mise à pied, était
licencié le 12 novembre 1993 pour faute grave, au motif qu'il s'était
fait indûment rembourser à plusieurs reprises diverses sommes au titre
des frais de déplacement.
Le 22 novembre 1993, il assigna son ancien employeur devant le
conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour licenciement abusif.
Par jugement du 1er avril 1994, le conseil de prud'hommes estima que
le licenciement pour faute grave était justifié, débouta le requérant
de toutes ses prétentions et le comdamna aux dépens.
Mécontent du résultat, le requérant interjeta appel le
18 avril 1994.
A ce jour l'appel est pendant devant la cour d'appel d'Aix-en-
Provence et, par lettre du 28 décembre 1994, le greffe informa le
requérant qu'en raison de l'encombrement de la juridiction, son affaire
ne pourrait être évoquée avant le premier semestre 1998.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie
pertinente dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...)des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...)"
Le Gouvernement défendeur relève que la procédure devant la
juridiction de première instance a duré moins de cinq mois, entre la
saisine par le requérant du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence
le 22 novembre 1993 et le jugement rendu le 1er avril 1994. Aucune
critique ne saurait donc être encourue à ce premier stade de la
procédure.
En ce qui concerne le délai de presque quatre ans entre l'appel
interjeté par le requérant le 18 avril 1994 et la première audience qui
ne devrait se tenir qu'au courant du premier semestre 1998, le
Gouvernement souligne le problème de l'encombrement croissant des
chambres sociales de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, auquel le
ministère de la Justice, ainsi que les autorités judiciaires locales
s'efforcent actuellement de remédier. Il rappelle à cet égard la
jurisprudence de la Cour européenne qui admet qu'un engorgement
passager du rôle n'engage pas la responsabilité des Etats contractants
s'ils prennent avec une promptitude adéquate des mesures propres à
redresser pareille situation exceptionnelle (Cour D.H., arrêt
Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1987, série A n° 66,
p. 12, par. 29 et arrêt Milasi c. Italie du 25 juin 1987, série A
n° 119, p. 46, par. 18).
Le requérant considère qu'il relève de la responsabilité de
l'Etat français de donner aux chambres sociales de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence les moyens nécessaires à leur fonctionnement et que
rien n'est fait en ce sens.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy