COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 27656/95
Jean-Pierre Violette
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 avril 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 27656/95 introduite le
9 mars 1995 par Jean-Pierre Violette contre la France, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 20 juin 1995 sous le N° de
dossier 27656/95.
2. Le requérant était représenté devant la Commission par
Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.
3. Le Gouvernement de la France était représenté par
M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au Ministère
des Affaires étrangères, en qualité d'agent.
4. Le 16 octobre 1996, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant
qu'elle concerne la durée d'une procédure prud'homale engagée par le
requérant suite à son licenciement (article 6 par. 1 de la Convention).
Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
5. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 9 avril 1997 qui, conformément à l'article 28 par. 2
de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
6. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
7. Le requérant, après avoir fait l'objet d'une mise à pied, fut
licencié le 12 novembre 1993 pour faute grave, au motif qu'il s'était
fait indûment rembourser à plusieurs reprises diverses sommes au titre
des frais de déplacement.
8. Le 22 novembre 1993, il assigna son ancien employeur devant le
conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour licenciement abusif. Par
jugement du 1er avril 1994, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence
estima que le licenciement pour faute grave était justifié, débouta le
requérant de toutes ses prétentions et le condamna aux dépens.
9. Mécontent du résultat, le requérant interjeta appel le
18 avril 1994. A ce jour l'appel est pendant devant la cour d'appel
d'Aix-en-Provence et, par lettre du 28 décembre 1994, le greffe informa
le requérant qu'en raison de l'encombrement du rôle de la juridiction,
son affaire ne pourrait être évoquée avant le premier semestre 1998.
10. Devant la Commission, le requérant, invoquant l'article 6 par. 1
de la Convention, s'est plaint de la durée de la procédure.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b)
de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
12. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
13. Par courrier du 2 décembre 1996, le représentant du requérant a
fait savoir à la Commission qu'il évaluait à 100 000 FF le préjudice
subi par son client du fait de la durée excessive de la procédure.
14. Après s'être déclaré favorable au principe d'un règlement amiable
le 10 décembre 1996, le Gouvernement défendeur a indiqué, par lettre
du 30 janvier 1997, que la proposition du requérant lui semblait
excessive et qu'il était disposé à lui verser la somme de 20 000 FF.
15. Le 15 janvier 1997, le représentant du requérant a indiqué que
son client serait prêt à transiger sur la base d'une somme de
50 000 FF.
16. Par lettre du 17 février 1997, le Gouvernement a proposé, quant
à lui, le versement au requérant d'une somme de 30 000 FF, tous chefs
de préjudice confondus. Par télécopie du 24 février 1997, l'avocat du
requérant a indiqué l'accord de celui-ci sur cette proposition.
17. Réunie le 9 avril 1997, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement . Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la Convention.
18. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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