Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 183
Mars 2015
Volkov et Adamskiy c. Russie - 7614/09 et 30863/10
Arrêt 26.3.2015 [Section I]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Accusation en matière pénale
Procès équitable
Guet-apens allégué ayant conduit à une condamnation pour violation de droits d'auteur : irrecevable
Article 6-3-c
Se défendre avec l'assistance d'un défenseur
Assistance gratuite d'un avocat d'office
Défaut d’assistance juridique d’un accusé lors de son procès en appel : violation
En fait – Dans le cadre d'opérations policières visant à identifier des individus impliqués dans la distribution de logiciels informatiques piratés, les requérants furent contactés par deux policiers infiltrés qui leur demandèrent d'installer des logiciels sur leurs ordinateurs. Les requérants acquirent des logiciels sans licence puis les installèrent sur les ordinateurs des policiers. Ils furent ultérieurement reconnus coupables de violation de droits d'auteur.
Devant la Cour, les requérants soutenaient que la police les avait incités à commettre l'infraction, en violation de leur droit à un procès équitable (article 6 § 1 de la Convention).
En droit – Article 6 § 1 (pour les deux requérants) : La Cour rappelle que, lorsqu'un guet-apens est allégué, elle doit établir tout d'abord si l'infraction aurait été commise sans l'intervention des autorités. Les requérants se livraient à une activité commerciale légale et la police prit contact avec eux comme des clients ordinaires l’auraient fait. Ils achetèrent ou téléchargèrent spontanément puis installèrent des logiciels sans licence sur les ordinateurs des agents infiltrés sans qu'il y ait eu demande explicite ou incitation irrégulière de la part de ces derniers. De plus, ils avaient tous deux ouvertement dit aux policiers que les logiciels étaient piratés et qu'il aurait été bien plus onéreux d'installer des logiciels avec licence.
La présente affaire se distingue donc d'autres affaires russes de guet-apens car c’est le comportement délibéré des requérants – et non l’action illégale ou arbitraire de la police – qui a été le facteur déterminant dans la perpétration des infractions.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
Article 6 § 1 en combinaison avec l’article 6 § 3 c) (M. Volkov) : Au cours de son procès en appel, M. Volkov n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat car il n'avait pas les moyens de garder son avocat de première instance ni d'en désigner un autre de son choix.
La juridiction d'appel jouissant de larges pouvoirs lui permettant de réexaminer le dossier sur tous les points, M. Volkov aurait pu grandement bénéficier des conseils d'un avocat, ne serait-ce que pour faire réduire sa peine. En droit interne, le droit à un avocat valait aussi en appel si, entre autres, l'accusé n'y avait pas renoncé par écrit. Si l'accusé n'avait pas les moyens de rémunérer un avocat, il revenait aux autorités d'en désigner un. Au vu du dossier, il apparaît que M. Volkov n'a pas renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat pendant son procès en appel. Bien qu'il n'ait pas demandé un avocat commis d'office, son comportement ne pouvait à lui seul soustraire les autorités à leur obligation de lui garantir une défense effective.
Puisque les autorités internes savaient que le requérant n'était plus défendu par son avocat de première instance, elles avaient l'obligation de désigner un avocat d'office pour le procès en appel ou d'ajourner celui-ci tant que le requérant ne serait pas adéquatement représenté.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 4 000 EUR pour préjudice moral.
(Pour une affaire similaire de guet-apens policier, voir Kuzmickaja c. Lituanie (déc.), 27968/03, 10 juin 2008 ; voir aussi la fiche thématique intitulée Garde à vue et assistance d’un conseil)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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