COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26851/95
Icilio Von Berger
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26851/95 introduite le
4 juin 1994 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1935 et réside à Livourne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 14 décembre 1985, le requérant et quatre autres personnes
assignèrent la municipalité de Livourne devant le tribunal de cette
ville afin d'obtenir le paiement d'une somme à titre d'indemnité
d'expropriation d'un fonds dont ils étaient propriétaires.
7. La mise en état de l'affaire commença le 27 février 1986.
L'audience du 9 octobre 1986 fut renvoyée d'office en raison d'un
empêchement du juge de la mise en état. Après quatre audiences
d'instruction, par ordonnance rendue hors d'audience le
31 décembre 1987 le juge de la mise en état nomma un expert. Le
1er décembre 1988, il lui accorda un délai de quatre-vingt-dix jours
pour déposer son rapport. Ce délai n'ayant pas été respecté, l'audience
du 1er juin 1989 fut reportée. L'audience du 3 mai 1990 fut renvoyée
d'office, tandis que l'audience du 10 janvier 1991 fut reportée à la
demande des parties pour examiner le rapport entre-temps déposé.
8. La mise en état de l'affaire se poursuivit au cours de
sept autres audiences d'instruction jusqu'au 9 mars 1995. L'audience
du 30 novembre 1995 fut reportée au 20 juin 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il
fait valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait
porté atteinte au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1
du Protocole n° 1 (P1-1).
10. Quant à la violation alléguée de l'article 6 (art. 6) de la
Convention, la Commission note que cette procédure tend à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil"
et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 14 décembre 1985 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de dix ans et deux mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens du
requérant, Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de
la cause et la conclusion figurant au paragraphe 13, d'examiner s'il
y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1)
(voir Cour eur. D. H., arrêt Zanghì du 19 février 1991, série A
n° 194-C, p. 47, par. 23).
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1).
RECAPITULATION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1).
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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